Vu le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 732-9, R. 731-4 et R. 731-34;
Vu l'arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale,
Arrête:
- Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1987 susvisé, les mots: < < des tarifs pratiqués par la Caisse nationale de prévoyance pour les opérations comparables > > sont remplacés par les mots: < < qui est fixé à l'article 2 ter du présent arrêté > >.
- Art. 2. - Le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Les barèmes servant au calcul des provisions mathématiques ou de la valeur actuelle des rentes temporaires doivent être établis d'après l'une des tables suivantes:
< < - tables établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et annexées au présent arrêté: table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès, table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et tables de génération pour les rentes viagères prévues au premier tiret du 2o de l'article A. 335-1 du code des assurances;
< < - tables établies par l'institution et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du présent code de la sécurité sociale.
< < Pour les rentes viagères, les montants des tarifs et des provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du présent article ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables visées au premier tiret du présent article.
< < Les institutions doivent calculer les provisions mathématiques de toutes leurs opérations en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels postérieurs au 31 décembre 1993 les bases techniques définies au présent article et à l'article 2 ter.
< < Les institutions peuvent répartir sur une période de huit ans, au plus,
les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
< < Les institutions peuvent répartir sur une période de quinze ans, au plus, les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération précitées. > > - Art. 3. - Après l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1987 précité, il est créé un article 2 bis ainsi rédigé:
< < Les barèmes servant au calcul des provisions mathématiques des rentes d'incapacité et d'invalidité peuvent être basés sur une table établie par l'institution et certifiée par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du présent code de la sécurité sociale. > > - Art. 4. - Après les articles 2 et 2 bis de l'arrêté du 10 juin 1987 précité, il est créé un article 2 ter ainsi rédigé:
< < Les tarifs établis par les institutions effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les opérations à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.
< < En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
< < Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée,
sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
< < Pour ce qui est des opérations libellées en écu, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.
< < Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants: taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
< < Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion ou de la souscription. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. > > - Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 31 décembre 1993.
- Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
TABLE DE MORTALITE TD 88-90
(L x nombre de vivants à l'âge X)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 25/01/94 Page 1282 a 1284
......................................................TABLE DE MORTALITE TV 88-90
(L x nombre de vivants à l'âge X)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 25/01/94 Page 1282 a 1284
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Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale:
Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,
P. GEORGES