Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l’intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 322-3, L. 615-14, L. 615-15, R. 322-1, R. 615-67 à R. 615-69, D. 615-1 et D. 615-3 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 23 mars 1993, Décrète :
Art. 1er. - Le 2° de l’article D. 615-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d’une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l’article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l’article R. 615-69, de l’affection dont le malade est reconnu atteint. »
Art. 2. - Au 2° de l’article D. 615-3 les mots : « 15 p. 100 » sont remplacés par les mots : « la participation est supprimée ».
Art. 3. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE Le ministre du budget, MARTIN MALVY