Arrêté du 2 septembre 1993 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1994)

Version INITIALE


Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 61 et 63 ;
Vu l’arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l’application de l’article 61 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l’une des conditions suivantes :
    1° Etre titulaire, au plus tard à la date d’examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches.
    Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités, siégeant en application de l’article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé, de la possession des diplômes ci-dessus.
    Le doctorat d’Etat, le doctorat de 3o cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.
    2° Justifier, au 1er janvier 1994, d’au moins trois ans d’activité professionnelle effective, à l’exclusion des activités d’enseignant ou des activités de chercheur, dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
    3° Etre enseignant associé à temps plein.
    4° Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des maîtres de conférences.
    En application de l’article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, la possession de la nationalité française n’est pas exigée des candidats.

  • Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l’un au recteur d’académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l’autre, constitué en double exemplaire, aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités.

  • Art. 3. - Le dossier destiné au recteur chancelier comporte :
    1° Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l’annexe A (2 exemplaires) ;
    2° Une notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l’annexe B (2 exemplaires) ;
    3° Une notice d’information statistique établie sur le modèle de l’annexe C ;
    4° Une fiche individuelle d’état civil ou une photocopie d’une pièce d’identité ;
    5° Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat ;
    6° Une pièce justificative permettant d’établir :
    a) Soit la possession de l’un des titres mentionnés au 1o de l’article 1er ci-dessus ;
    b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1o de l’article 1er ci-dessus ;
    c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées aune ou au 3o ou au 4o de l’article 1er ci-dessus.
    La justification d’une activité professionnelle effective non salariée est apportée soit par l’assujettissement à la taxe professionnelle, soit par une pièce attestant que le candidat a retiré de l’exercice de sa profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans.
    Toute pièce en langue étrangère doit être traduite en français.
    Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches à la date de l’examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d’inscription à un de ces diplômes au lieu de la pièce mentionnée au 60 a. du présent article.

  • Art. 4. - En application des articles 61 (2e alinéa) et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter au lieu de la pièce mentionnée au 6 a, de l’article 3 ci-dessus, toutes pièces permettant d’établir qu’ils justifient des trois conditions suivantes :
    1°. De la qualité :
    - soit d’assistant titulaire ;
    - soit de chargé de cours ou de chargé d’enseignement en service ; à la date du 8 juin 1984 ;
    2° De la possession d’un des titres suivants :
    - inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979 ;
    - inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître assistant à la date du 15 août 1979 ;
    - inscription sur la liste d’aptitude à l’enseignement supérieur ;
    3° D’au moins quatre années d’ancienneté dans l’enseignement supérieur au 1er octobre 1994.
    Les diplômes et titres étrangers mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixées par ledit article, admis en équivalence des titres mentionnés au 2- ci-dessus.

  • Art. 5. - Le dossier constitué en application de l’article 3 du présent arrêté est déposé avant le 29 octobre 1993, à 12 heures, dans les services d’un rectorat d’académie choisi par le candidat : les candidats ne sont pas autorisés à déposer des dossiers dans plusieurs rectorats ; les services du rectorat délivrent un récépissé du dossier, sans préjuger de la recevabilité de la candidature de l’intéressé.
    L’utilisation de la voie postale, par envoi recommandé avec avis de réception, est autorisée. Tout dossier faisant l’objet d’un avis postal mentionnant une date de réception postérieure à celle du 29 octobre 1993 est renvoyé à son expéditeur.

  • Art. 6. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
    1° Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;
    2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
    3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué ;
    4° Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus, une piéce attestant de la possession d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches.

  • Art. 7. - Les noms et les adresses des deux rapporteurs sont communiqués au candidat par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (bureau du recrutement des personnels de l’enseignement supérieur [D.G.A. 4]), à l’adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s’assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
    Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents cités au 2° de l’article 6 ci-dessus sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu’ils soient accompagnés d’une traduction en langue française.
    Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l’article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.
    Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé â leur candidature.
    Les dossiers doivent être prêts à être expédiés aux deux rapporteurs dès le 25 janvier 1994, les commissions étant appelées à se réunir en mars 1994.

  • Art. 8. - Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus peuvent, sur leur demande formulée au plus tard dans le délai d’un an à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel obtenir communication du rapport mentionné à l’article 24 du décret susvisé.

  • Art. 9. - Le directeur général de l’administration, des ressources humaines et des affaires financières et les recteurs d’académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 216 du 17 septembre 1993, page 13020.

Fait à Paris, le 2 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation ;
Le directeur général de l’administration, des ressources humaines et des affaires financières.
J.-F. ZAHN