Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 44 et 45,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats â une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l’une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date d’examen des candidatures par le Conseil national des universités, d’une habilitation. à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités, siégeant en application de l’article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé, de l’habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d’Etat est admis en équivalence de l’habilitation â diriger des recherches.
2° Justifier, au 1er janvier 1994, d’au moins six ans d’activité professionnelle effective, à l’exclusion des activités d’enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
3° Etre enseignant associé à temps plein.
4° Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des professeurs des universités.
Seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ci-dessus sont admis à demander leur inscription, par les sections 01 à 06 du Conseil national des universités, sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
En application de l’article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, la possession de la nationalité française n’est pas exigée des candidats.
Art. 2. - Le candidat établît deux dossiers distincts destinés, l’un au recteur d’académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l’autre, constitué en double exemplaire, aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités.
Art. 3. - Le dossier destiné au recteur chancelier, comporte :
1° Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l’annexe A (deux exemplaires) ;
2° Une notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l’annexe B (deux exemplaires) ;
3° Une notice d’information statistique établie sur le modèle de l’annexe C ;
4° Une fiche individuelle d’état civil ou une photocopie d’une pièce d’identité ;
5° Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat ;
6° Une pièce justificative permettant d’établir :
a) Soit la possession de l’un des titres mentionnés au 1o de l’article 1er ci-dessus ;
b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 10 de l’article 1er ci-dessus ;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 20 ou au 3^ ou au 4- de l’article 1er ci-dessus.
La justification d’une activité professionnelle effective non salariée est apportée soit par l’assujettissement à la taxe professionnelle, soit par une pièce attestant que le candidat a retiré de l’exercice de sa profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins six ans.
Toute pièce en langue étrangère doit être traduite en français.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession d’une habilitation à diriger des recherches à la date de l’examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d’inscription à ce diplôme au lieu de la pièce mentionnée au 6° (a) du présent article.
Art. 4. - Le dossier constitué en application de l’article 3 du présent arrêté est déposé avant le 29 octobre 1993, à 12 heures, dans les services d’un rectorat d’académie choisi par le candidat ; les candidats ne sont pas autorisés à déposer des dossiers dans plusieurs rectorats ; les services du rectorat délivrent un récépissé du dossier, sans préjuger de la recevabilité de la candidature de l’intéressé.
L’utilisation de la voie postale, par envoi recommandé avec avis de réception, est autorisée. Tout dossier faisant l’objet d’un avis postal mentionnant une date de réception postérieure à celle du 29 octobre 1993 est renvoyé à son expéditeur.
Art. 5. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1° Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;
2° Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou à défaut une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué :
4° Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus, une pièce attestant de la possession d’une habilitation à diriger des recherches.
Art. 6. - Les noms et les adresses des deux rapporteurs sont communiqués au candidat par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, bureau du recrutement des personnels de l’enseignement supérieur (D.G.A. 4), à l’adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s’assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents cités au 2- de l’article 5 ci-dessus sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu’ils soient accompagnés d’une traduction en langue française.
Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l’article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.
Les candidats qui ne font pas parvenir leur dossier aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
Les dossiers doivent être prêts à être expédiés aux deux rapporteurs dès le 25 janvier 1994, les commissions étant appelées â se réunir en mars 1994.
Art. 7. - Les candidats, dont la qualification a fait l’objet d’un refus peuvent, sur leur demande formulée au plus tard dans le délai d’un an â compter de la date de publication de la liste au Journal officiel, obtenir communication du rapport mentionné à l’article 45 du décret susvisé.
Art. 8. - Le directeur général de l’administration, des ressources humaines et des affaires financières et les recteurs d’académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 216 du 17 septembre 1993, page 13016.
Fait à Paris, le 2 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration, des ressources humaines et des affaires financières,
J.- F. ZAHN