Décret du 18 mars 1993 déclarant d'utilité publique les travaux prévue pour des aménagements de voirie, et notamment la création de rampes de dépassement en créneaux sur le R.N. 2, entre Sch.slcher et Le Carbet, dans les communes de Sch.lcher, Case-Pilote, Bellefontaine et Le Carbet

Version INITIALE

NOR : EQUR9300389D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles L. 11-1 à L. 11-7 et R. 11-1 à R. 11-18 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la décision du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 1er août 1991 portant nomination du commissaire enquêteur ;
Vu l’arrêté préfectoral de la région Martinique en date du 22 août 1991 prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux prévus pour des aménagements de voirie, et notamment la création de rampes de dépassement en créneaux sur la R.N. 2 entre Schœlcher et Le Carbet, dans les communes de Schœlcher, Case-Pilote, Bellefontaine et Le Carbet ;
Vu le dossier de l’enquête ouverte sur le projet, notamment l’avis du commissaire enquêteur en date du 9 décembre 1991 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Sont déclarés d’utilité publique les travaux prévus pour des aménagements de voirie, et notamment la création de créneaux de dépassement en rampe entre Schœlcher et Le Carbet, sur la R.N. 2, au droit des communes de Schœlcher, Case-Pilote, Bellefontaine et Le Carbet, conformément aux plans au 1/10 000 annexés au présent décret (1), qui font l’objet d’un plan récapitulatif au 1/25 000 également annexé au présent décret.

  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

  • Art. 3. - Le ministre de l’équipement, du logement et des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO