Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des téléphonistes des administrations de l’Etat, modifié par le décret n° 90-718 du 1er août 1990 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents administratifs des administrations de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le corps des agents d’administration de l’aviation civile est classé dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est régi par les dispositions des décrets du 27 janvier 1970 et du 1er août 1990 susvisés ainsi que par celles du présent décret.
Art. 2. - Les agents d’administration de l’aviation civile sont chargés de fonctions administratives d’exécution.
Ils peuvent également exercer des fonctions d’accueil et d’information du public, d’exploitation des moyens de télécommunication et autres moyens techniques d’information.
Ils exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services techniques centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l’aviation civile et de la direction de la météorologie nationale, et dans les établissements publics qui en dépendent.
Art. 3. - Le corps des agents d’administration de l’aviation civile comprend les grades d’agent d’administration de l’aviation civile de 2e classe et d’agent d’administration de l’aviation civile de 1re classe qui comportent chacun onze échelons.
Le nombre des emplois d’agents d’administration de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps.
Art. 4. - Les agents d’administration de l’aviation civile sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours.
Les candidats qui atteignent l’âge limite au cours d’une année pendant laquelle il n’est pas organisé de recrutement peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Le concours peut être commun avec ceux organisés par d’autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent, dans l’ordre de leur classement au concours, le corps dans lequel ils sont nommés.
Art. 5. - Le concours peut être ouvert par spécialités. La liste des spécialités, les règles d’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 6. - Les candidats admis au concours sont nommés agents d’administration de l’aviation civile stagiaires.
Ils accomplissent un stage d’une durée d’un an.
Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d’agent d’administration de 2e classe, soit, s’ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D.
Au cours de l’année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximum d’un an.
A l’issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l’ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d’une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Art. 7. - Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 8. - L’avancement au grade d’agent d’administration de 1re classe a lieu par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 9. - Peuvent être inscrits au tableau d’avancement en vue de leur nomination au grade supérieur au choix les agents d’administration de 2e classe qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Les agents promus sont classés à l’échelon numériquement égal à celui détenu dans leur précédent grade, en conservant l’ancienneté acquise.
Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps d’agents d’administration de l’aviation civile sont fixées comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5312.
Art. 12. - Peuvent être détachés dans le corps des agents d’administration de l’aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des agents d’administration de l’aviation civile.
Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d’origine. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur corps d’origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d’échelon dans le nouveau corps.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps des agents d’administration de l’aviation civile.
Le nombre des fonctionnaires détachés dans le corps des agents d’administration de l’aviation civile ne peut excéder 20 p. 100 de l’effectif budgétaire du corps.
Art. 12. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents d’administration de l’aviation civile depuis au moins un an peuvent sur leur demande y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise.
Les services accomplis dans leur corps d’origine sont considérés comme des services accomplis dans leur corps d’intégration.
Art. 13. - Pour la constitution initiale du corps des agents d’administration de l’aviation civile, sont intégrés dans ce corps les personnels appartenant aux corps d’agents administratifs des administrations de l’Etat et gérés par la direction générale de l’aviation civile.
S’ils n’ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant l’intervention du présent décret pour l’accès aux corps d’agents administratifs des administrations de l’Etat, gérés par la direction générale de l’aviation civile, sont nommés agents d’administration de l’aviation civile stagiaires.
Ceux qui ont commencé leur stage à la date d’intervention du présent décret poursuivent celui-ci dans le nouveau corps en conservant l’ancienneté acquise.
Art. 14. - Peuvent être intégrés à leur demande les personnels appartenant au corps des téléphonistes des administrations de l’Etat qui sont gérés par la direction générale de l’aviation civile et sont titulaires des grades de préposé téléphoniste ou de téléphoniste principal.
Ces personnels disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent statut pour présenter leur demande.
Ceux qui n’ont pas commencé leur stage ou dont le stage n’est pas achevé disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification de leur titularisation pour présenter leur demande.
Art. 15. - Les agents qui appartiennent à l’un des corps mentionnés aux articles 13 et 14 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l’échelon correspondant à ceux qu’ils ont atteints dans leur corps de détachement.
Art. 16. - Les agents intégrés dans le corps des agents d’administration de l’aviation civile en application des articles 13, 14 et 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d’échelon, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5313.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d’origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Art. 17. - Jusqu’à l’installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires des agents administratifs d’administration centrale et des agents administratifs des services extérieurs, gérés par la direction générale de l’aviation civile, demeurent compétentes à l’égard des agents de chacun de ces corps.
Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation des intéressés dans leur corps d’origine et sont réunies en formation commune lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.
Art. 18. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l’aviation civile qui appartenaient aux corps des agents administratifs, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d’échelon, conformément aux tableaux de correspondance de l’article 16.
Art. 19. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY