Décret n°93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile

abrogée depuis le 03/05/2007abrogée depuis le 03 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2007

NOR : EQUA9300502D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 90-718 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-832 du 10 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

      Les agents d'administration de l'aviation civile sont recrutés par concours.

      Le concours peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, le corps dans lequel ils sont nommés.

    • Article 5

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007

      Le concours peut être ouvert par spécialités. La liste des spécialités, les règles d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 6

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-832 du 10 juillet 2006 - art. 4 () JORF 12 juillet 2006

      Les candidats admis au concours sont nommés agents d'administration de l'aviation civile stagiaires.

      Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'agent d'administration, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 3 à 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susvisé.

      Au cours de l'année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an.

      A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d'une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 11

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-832 du 10 juillet 2006 - art. 6 () JORF 12 juillet 2006

      Peuvent être détachés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des agents d'administration de l'aviation civile.

      Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps.

      Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents d'administration de l'aviation civile.

    • Article 12

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-832 du 10 juillet 2006 - art. 7 () JORF 12 juillet 2006

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile depuis au moins un an peuvent sur leur demande y être intégrés.

      Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

      Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Article 13

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-832 du 10 juillet 2006 - art. 8 () JORF 12 juillet 2006

      Les agents d'administration de l'aviation civile de 2e classe et les agents d'administration de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement pour chacun de ces grades, dans le grade d'agent d'administration de l'aviation civile conformément aux tableaux figurant aux articles 9 et 10 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

    • Article 14

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 12/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-832 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Peuvent être intégrés à leur demande les personnels appartenant au corps des téléphonistes des administrations de l'Etat qui sont gérés par la direction générale de l'aviation civile et sont titulaires des grades de préposé téléphoniste ou de téléphoniste principal.

      Ces personnels disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent statut pour présenter leur demande.

      Ceux qui n'ont pas commencé leur stage ou dont le stage n'est pas achevé disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de leur titularisation pour présenter leur demande.

    • Article 15

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 12/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-832 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Les agents qui appartiennent à l'un des corps mentionnés aux articles 13 et 14 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l'échelon correspondant à ceux qu'ils ont atteints dans leur corps de détachement.

    • Article 16

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 12/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-832 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Les agents intégrés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile en application des articles 13, 14 et 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      GRADES

      SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

      Agent administratif de 2e classe.

      Agent d'administration de 2e classe.

      Préposé téléphoniste.

      Agent d'administration de 2e classe.

      Agent administratif de 1re classe.

      Agent d'administration de 1re classe.

      Téléphoniste principal.

      Agent d'administration de 1re classe.

      Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 17

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 12/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-832 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services extérieurs, gérés par la direction générale de l'aviation civile, demeurent compétentes à l'égard des agents de chacun de ces corps.

      Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

    • Article 18

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 12/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-832 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l'aviation civile qui appartenaient aux corps des agents administratifs, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément aux tableaux de correspondance de l'article 16.

  • Article 19

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 03 mai 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY