Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ; Vu le décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer ; Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ; Vu l’avis du groupe permanent du comité interprofessionnel consultatif ; Vu l’avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 19 octobre 1992 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 2 juillet 1992 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1992 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 8 juillet 1992, Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé, un alinéa ainsi rédigé : « Les sections du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels visés à l’article 1er du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 susvisé sont créées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. »
Art. 2. - Il est ajouté, à l’article 4 a du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé, après les mots : « ou les établissements privés visés par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, » les mots suivants : « ou les établissements scolaires maritimes visés par le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 ; »
Art. 3. - L’article 5 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l’article 3, l’admission dans le cycle d’études est prononcée dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la mer, par le directeur régional des affaires maritimes. »
Art. 4. - Il est ajoute, au quatrième alinéa de l’article 7 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé, après les mots : « sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’agriculture », les mots suivants : « ou du ministère chargé de la mer ».
Art. 5. - Il est ajouté, à l’article 9 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé, après les mots : « ou du directeur régional de l’agriculture et de la forêt », les mots suivants : « ou du directeur régional des affaires maritimes ».
Art. 6. - Il est ajouté, à l’article 10 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé : a) Au paragraphe 1°, après les mots : « des écoles privées d’enseignement technique visées par le code de l’enseignement technique et la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 », les mots suivants : « ou dans les établissements scolaires maritimes visés par le décret n° 85-378 du 27 mars 1985, » ; b) Au dernier alinéa du 2°, après les mots : « Le recteur ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt », les mots suivants : « ou le directeur régional des affaires maritimes ».
Art. 7. - Il est ajouté, à l’article 13 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé : a) Au premier alinéa, après les mots : « dans un établissement public », les mots suivants : « ou dans un centre de formation d’apprentis habilité : » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « visées au deuxième » les mots suivants : « et troisième ».
Art. 8. - L’article 17 du décret du 11 mats 1986 modifié susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l’article 3, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du ministre chargé de la mer (inspection générale de l’enseignement maritime). »
Art. 9. - Il est ajouté à l’article 26 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé : a) Après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l’article 3, le jury est nommé par le recteur, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes. » ; b) Après le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l’article 3, les membres du jury autres que le président peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes visés par le décret n° 85-378 du 27 mars 1985. »
Art. 10. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique et le secrétaire d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, JEAN GLAVANY Le secrétaire d’Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN