Décret n° 93-541 du 27 mars 1993 relatif à la taxe d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : MENL9304421D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 118-3 et R. 910-9 ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié, relatif à la taxe d’apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 24 septembre 1992 ;
Vu l’avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi en date du 25 septembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 28 septembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - A l’article 12 du décret du 12 avril 1972 susvisé est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Les éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont fournis pour chacune des régions dans lesquelles l’employeur verse des salaires. »

  • Art. 2. - L’article R. 119-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le pourcentage de la fraction de taxe d’apprentissage réservée à l’apprentissage, prévu à l’article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l’année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d’assiette à cette taxe. »

  • Art. 3. - A titre transitoire, le pourcentage de la fraction de taxe d’apprentissage réservée à l’apprentissage, mentionné au troisième alinéa de l’article L. 118-3 du code du travail applicable dans la région pour les salaires versés en 1993 peut être fixé par les conseils régionaux jusqu’au 30 juin 1993.

  • Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
GILBERT BAUMET
Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique,
JEAN GLAVANY