Arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : INTE9200367A

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code des communes;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires;
Vu le décret no 87-802 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La commission départementale, mentionnée à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 modifié susvisé, est consultée pour l'attribution des prestations et indemnisations relatives à l'incapacité temporaire et à l'invalidité permanente des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, en application de l'article 1er du décret du 7 juillet 1992 susvisé. Elle est instituée par chaque préfet par arrêté et sa composition est dans ce cas celle fixée par les articles 2 à 6 du présent arrêté, conformément à l'article 2 du décret du 7 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 2. - Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes,
    comprend:
    - un praticien de médecine générale, auquel est adjoint, s'il y a lieu,
    pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste; le praticien de médecine générale s'abstenant alors en cas de vote;
    - le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours ou un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier;
    - deux représentants de l'administration;
    - deux représentants du personnel.
    Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des membres titulaires.


  • Art. 3. - Le praticien de médecine générale et, le cas échéant, le médecin spécialiste sont désignés par le préfet sur la proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ils doivent être choisis parmi les membres du comité médical prévu aux articles 1er et 3 du décret du 30 juillet 1987 et du décret du 19 avril 1988 susvisés.


  • Art. 4. - La désignation des représentants de l'administration se fait dans les conditions suivantes:
    1o Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant désigné par ce dernier est membre de droit;
    2o Le représentant des collectivités et des établissements publics disposant d'un corps de sapeurs-pompiers est proposé par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé, et choisi parmi les membres élus de cette commission.


  • Art. 5. - Les représentants du personnel sont tirés au sort par les soins du préfet ou de son représentant dans les conditions suivantes:
    - un officier de sapeurs-pompiers professionnels parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels chefs d'un centre du département ou, à défaut, de l'un des départements limitrophes;
    - un sapeur-pompier volontaire du même grade que celui dont le cas est examiné parmi les membres des conseils d'administration des corps de sapeurs-pompiers prévus à l'article R.352-13 du code des communes et sur proposition de ces conseils.


  • Art. 6. - Le mandat du représentant de l'administration visé au 2o de l'article 4 et celui des représentants du personnel prennent fin lorsqu'ils cessent d'appartenir aux commissions et conseils au titre desquels ils ont été désignés.