Arrêté du 13 mai 1992 relatif au traitement automatisé du suivi administratif d'affaires pénales du parquet général de la cour d'appel de Paris

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NOR : JUSB9210143A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les dispositions du code de procédure pénale et du code pénal;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1 à 20 et 31 à 40, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret no 90-115 du 2 février 1990;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 janvier 1992 portant le numéro 253754,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre au parquet général de la cour d'appel de Paris d'un système automatisé de suivi administratif d'affaires pénales générales, financières, commerciales.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité:
    - le suivi des procédures;
    - le contrôle des délais;
    - l'édition de résumés;
    - la production de statistiques.


  • Art. 3. - Les informations saisies sont:
    - s'agissant des personnes mises en cause: le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse ou le lieu de détention, les infractions reprochées,
    les décisions judiciaires intervenues, les saisies pouvant faire apparaître pour certaines affaires des informations relatives aux opinions politiques,
    religieuses, philosophiques ou à une appartenance syndicale;
    - s'agissant des parties civiles, civilement responsables, plaignants,
    victimes, témoins, représentants légaux et autres personnes: le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, la qualité;
    - s'agissant des professionnels: le nom, les prénoms, le numéro de téléphone professionnel.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations sont les magistrats et les fonctionnaires habilités.


  • Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la cour d'appel.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des services judiciaires,

H. DESCLAUX