Arrêté du 13 mai 1992 relatif au traitement automatisé du suivi administratif d'affaires pénales du parquet général de la cour d'appel de Paris

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1992

NOR : JUSB9210143A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les dispositions du code de procédure pénale et du code pénal ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1 à 20 et 31 à 40, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 janvier 1992 portant le numéro 253754,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Est autorisée la mise en oeuvre au parquet général de la cour d'appel de Paris d'un système automatisé de suivi administratif d'affaires pénales générales, financières, commerciales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Le traitement a pour finalité :

    - le suivi des procédures ;

    - le contrôle des délais ;

    - l'édition de résumés ;

    - la production de statistiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Les informations saisies sont :

    - s'agissant des personnes mises en cause : le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse ou le lieu de détention, les infractions reprochées, les décisions judiciaires intervenues, les saisies pouvant faire apparaître pour certaines affaires des informations relatives aux opinions politiques, religieuses, philosophiques ou à une appartenance syndicale ;

    - s'agissant des parties civiles, civilement responsables, plaignants, victimes, témoins, représentants légaux et autres personnes : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, la qualité ;

    - s'agissant des professionnels : le nom, les prénoms, le numéro de téléphone professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Les destinataires des informations sont les magistrats et les fonctionnaires habilités.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la cour d'appel.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

H. DESCLAUX