Arrêté du 24 juin 1992 fixant la répartition des cotisations d'allocations familiales pour l'année 1991

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSS9201514A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 251-8, R.
243-13, R. 251-24-25-27-28, R. 263-1, R. 263-2, D. 242-7 et D. 251-2;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1973 portant création des prestations de services pour les foyers de jeunes travailleurs de la Caisse nationale des allocations familiales,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les cotisations d'allocations familiales résultant de l'application des articles R. 242-13 et D. 242-7 du code de la sécurité sociale et encaissées au cours de l'année 1991 sont affectées au Fonds national des prestations familiales, à l'exception de:
    5685689285,25 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative;
    7593959862,56 F prélevés au profit du Fonds national d'action sociale:
    Dotation normale: 4552210046,88 F;
    Dotation complémentaire: 2615361183,10 F;
    Dotation spéciale: 64239209,14 F;
    Dotation pour contrats crèches: 362149423,44 F.


  • Art. 2. - La dotation complémentaire du Fonds national d'action sociale familiale est affectée au financement partiel des prestations de services en faveur des familles des ressortissants des organismes d'allocations familiales au titre de la fréquentation des équipements et services suivants: - équipements et services d'accueil des enfants, notamment crèches,
    haltes-garderies, centres de loisirs sans hébergement;
    - centres sociaux;
    - services de travailleuses familiales et aides ménagères;
    - foyers de jeunes travailleurs.
    Les modalités d'utilisation de ces fonds sont précisées par le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales.
    Toutefois, pour les unions régionales de sociétés de secours minières, la répartition des fonds est assurée par l'intermédiaire de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.


  • Art. 3. - Les fonds dégagés par la dotation spéciale sont affectés à l'attribution par les caisses d'allocations familiales d'une prestation aux familles employant une assistante maternelle agréée pour la garde d'un ou plusieurs jeunes enfants. Les modalités d'utilisation de ces fonds sont précisées par le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales. La répartition des fonds est assurée, pour les unions régionales de sociétés de secours minières, par l'intermédiaire de la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines.


  • Art. 4. - La cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales par les organismes ou régimes visés à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale autres que le régime des salariés agricoles et celui de la sécurité sociale dans les mines est fixée à 6,34 p. 100 pour le mois de janvier 1991, et à 5 p. 100 à compter du mois suivant.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

M. YAHIEL

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI