Décision du 16 avril 1992 fixant le nombre d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique en 1992

Version INITIALE

NOR : DEFA9201387S

Par décision du ministre de la défense en date du 16 avril 1992, le nombre maximum des élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique en 1992 est fixé à 400.
Ces places sont réparties comme suit:
1o 290 places au titre de l'option à prépondérance Mathématiques (option MI) et 100 places au titre de l'option à prépondérance Physique et chimie (option PI) du concours ouvert en application de l'article 1er (1er alinéa) et des articles 2 et suivants du titre Ier du décret n 71-708 du 25 août 1971 modifié relatif à l'admission des élèves à l'Ecole polytechnique, la sanction des études et la discipline à l'école;
2o Six places au titre du concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs organisé par le ministre de l'éducation nationale, conformément au décret no 59-897 du 30 juillet 1959 portant organisation dans l'enseignement technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs (option TI).
3o Une place au titre de l'option prévue au concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées organisé par le ministre de l'équipement et du logement, conformément au décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle (option TA);

4o Trois places au titre du concours réservé aux ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers organisé conformément aux dispositions de l'article 1er (2e alinéa) du décret no 71-708 du 25 août 1971 précité (voie E.N.S.A.M.).
Les places qui, le cas échéant, n'auront pu être pourvues au titre de l'option TI, de l'option TA ou de la voie E.N.S.A.M. seront reportées sur l'option PI, conformément aux dispositions de l'article 1er (3e alinéa) du décret no 71-708 du 25 août 1971 précité.
Les places qui, le cas échéant, n'auront pu être pourvues au titre de l'une des options MI ou PI seront reportées sur l'autre option, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 71-708 du 25 août 1971 précité.