Décret du 23 août 1991 portant délégation de signature

Version INITIALE

NOR : EQUA9101212D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret no 64-729 du 1er avril 1964 portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985, modifié en dernier lieu par le décret no 91-158 du 12 février 1991, fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports;
Vu le décret no 91-561 du 18 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace;
Vu le décret du 25 juillet 1990 portant nomination du directeur général de l'aviation civile;
Vu le décret du 15 mai 1991 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret du 16 mai 1991 relatif à la composition du Gouvernement;
Vu le décret du 27 juin 1991 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 fixant l'organisation et les attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile;
Vu les arrêtés du 17 juin 1991 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile,

  • Décrète:


    Vu le décret no 89-342 du 25 mai 1989 portant application des dispositions de l'article 23 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 relatives à l'apurement administratif des comptes des communes, groupements de communes et de leurs établissements publics;
    Vu le décret no 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor;
    Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 6 février 1991;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


  • Art. 1er. - L'article 13 du décret du 27 juin 1991 susvisé est modifié come suit:
    < directeur des programmes aéronautiques civils, la délégation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 17 juin 1991 précité est exercée dans la limite de leurs attributions respectives par M. Emmanuel Lisack, ingénieur de l'armement, et par MM. Pierre Rancurel et François Cousin, ingénieurs en chef de l'aviation civile.> >
    Décrète:


  • Art. 1e. - L'article 1er du décret no 83-370 du 4 mai 1983 susvisé est complété comme suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0198 du 25/08/1991
    ......................................................





  • Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Les dispositions du décret du 16 novembre 1982 susvisé sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
  • Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret du 16 novembre 1982 susvisé, l'obligation de résidence des magistrats de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française qui sont affectés simultanément à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie est satisfaite par une résidence dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.


  • Art. 4. - Les dispositions du décret du 22 mars 1983 susvisé sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article 11 et du titre IV.


  • Art. 5. - Les vérifications et l'examen des affaires dont la chambre territoriale des comptes est saisie soit par réquisitoire du ministère public, soit par le haut-commissaire, soit par le président du gouvernement du territoire en application des dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires sont confiés à un ou plusieurs magistrats chargés d'en faire rapport devant la chambre ou devant une section.
  • Le rapporteur est désigné par le président de la chambre territoriale des comptes ou, si la vérification ou l'affaire relève d'une section, par le président de celle-ci ou le magistrat qui en exerce les fonctions. Les assistants de vérification qui participent aux travaux de contrôle sous la direction et la responsabilité des rapporteurs sont désignés dans les mêmes conditions.


  • Art. 6. - Le président du gouvernement du territoire qui saisit la chambre territoriale des comptes en application de l'article 76 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget ainsi que les documents établissant que ces informations ont été communiquées en temps voulu à l'assemblée territoriale.
    Le budget primitif afférent à l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives qui l'ont complété sont également soumis à la chambre territoriale des comptes.
    Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président de l'assemblée territoriale de la date limite à laquelle il pourra, à sa demande, présenter ses observations soit oralement, en se faisant éventuellement assister par une personne de son choix, soit par écrit.
    Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre territoriale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule des propositions pour le règlement du budget.
    Cet avis est notifié au haut-commissaire, au président du gouvernement du territoire et au président de l'assemblée territoriale.
    L'affichage en est assuré, sous la responsabilité du président du gouvernement du territoire; les membres de l'assemblée territoriale sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du président du gouvernement du territoire.
    La décision par laquelle le conseil des ministres du territoire établit le budget est adressée dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes à l'assemblée territoriale, à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire.


  • Art. 7. - Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes en application de l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée joint à sa demande motivée le budget voté, l'ensemble des informations utilisées pour l'établissement de celui-ci ainsi que les documents budgétaires afférents à l'exercice précédent.
    Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président de l'assemblée territoriale et le président du gouvernement du territoire de la date limite à laquelle ils pourront présenter leurs observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret.
  • Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 précitée, la chambre territoriale des comptes constate que le budget a été ou n'a pas été voté en équilibre réel et, dans le second cas,
    formule des propositions motivées tendant au rétablissement de l'équilibre et portant sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité du territoire. Cette constatation et ces propositions sont notifiées au haut-commissaire, d'une part, et au président de l'assemblée territoriale,
    d'autre part.
    La nouvelle délibération de l'assemblée territoriale prise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 précitée est adressée dans les huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
    Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, adresse au haut-commissaire, d'une part, et au président de l'assemblée territoriale, d'autre part, un avis motivé en vue du règlement du budget.
    A défaut de nouvelle délibération de l'assemblée territoriale dans le délai d'un mois, le haut-commissaire règle le budget dans les conditions prévues à l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 précitée.
    La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est notifiée au président de l'assemblée territoriale, au président du gouvernement du territoire et à la chambre territoriale des comptes.


  • Art. 8. - Dans le cas où une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou l'a été pour une somme insuffisante, la saisine prévue au premier alinéa de l'article 78 de la loi du 6 septembre 1984 précitée et adressée à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles, notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Elle est communiquée au ministère public.
    Le président de la chambre territoriale des comptes informe de cette saisine le président du gouvernement du territoire et le président de l'assemblée territoriale et fixe la date limite à laquelle ceux-ci pourront présenter leurs observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret.
    La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est notifiée au président du gouvernement du territoire, au président de l'assemblée territoriale et à la chambre territoriale des comptes.


  • Art. 9. - Les transmissions et notifications prévues au présent décret sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.


  • Art. 10. - Le décret no 89-342 du 25 mai 1989 susvisé portant application des dispositions de l'article 23 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 et le décret no 89-863 du 27 octobre 1989 susvisé fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor sont applicables en Polynésie française.


  • Art. 11. - Pour l'application des textes mentionnés au présent décret, il y a lieu de lire < > au lieu de < >,
    < > au lieu de: < > et < >, < > au lieu de: < > et < > et < > au lieu de: < >.


  • Art. 12. - Les comptes des exercices antérieurs à l'exercice 1991 demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général selon les modalités de répartition des compétences fixées par le décret du 10 juin 1986 dans son titre Ier.
    La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers de collectivités locales et d'établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles qu'elle a déclarées, à titre provisoire ou définitif, avant cette même date.
    La chambre territoriale des comptes est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations ont commencé à partir du 1er janvier 1991 inclus ou se sont poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas,
    des dispositions de l'alinéa précédent.


  • Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 1991.

Fait à Paris, le 23 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE