Arrêté du 15 novembre 1990 relatif au comité de liaison pour le transport des personnes handicapées

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi d'orientation no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 52;
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982;
Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le comité de liaison pour le transport des personnes handicapées institué au sein du Conseil national des transports est chargé:
    - de définir les critères d'accessibilité, aux différents moyens de transport, des personnes handicapées ou à mobilité réduite et de proposer toutes mesures destinées à rendre les moyens de transport plus accessibles;
    - de définir les mesures à mettre en oeuvre pour assurer l'accessibilité de la chaîne du déplacement.
    Dans ce cadre, sur saisine du ministre chargé des transports ou dans les conditions prévues à l'article 2 du décret no 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, le Colitrah émet un avis et formule des recommandations sur:
    - les mesures législatives et réglementaires visant à favoriser le déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite;
    - les projets d'infrastructures et d'équipements de transport dès la phase d'avant-projet.
    Le comité recueille et diffuse des informations sur:
    - les handicaps aux déplacements;
    - les besoins de déplacement individuels ou collectifs des personnes handicapées ou à mobilité réduite;
    - les mesures prises en France ou à l'étranger dans les différents modes de transports pour favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite et les solutions appropriées pour leur financement;
    - l'accessibilité des matériels de transport.
    Il peut procéder à toutes études et émettre toutes suggestions propres à faciliter le déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite et à améliorer l'accessibilité des transports.
    Une coordination est assurée avec les organismes habilités à traiter, au niveau local, régional, national ou international, des problèmes d'accessibilité des transports.


  • Art. 2. - Le président et le vice-président du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du président du Conseil national des transports.
    Le comité comprend en outre:
    Deux membres du Parlement:
    - un député;
    - un sénateur.
    Trois élus locaux:
    - un conseiller régional;
    - un conseiller général;
    - un maire ou président d'autorité organisatrice de transports urbains.
    Dix représentants de l'Etat:
    - trois représentants du ministre chargé des transports compétents respectivement pour les transports aériens, les transports terrestres et fluviaux, les transports maritimes;
    - un représentant du ministre chargé du logement;
    - un représentant du ministre chargé de l'intérieur;
    - un représentant du ministre chargé de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;
    - un représentant du ministre chargé des handicapés et accidentés de la vie;