Article 1
Version en vigueur du 27/11/1990 au 22/12/1999Version en vigueur du 27 novembre 1990 au 22 décembre 1999
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 1999 - art., v. init.
Le comité de liaison pour le transport des personnes handicapées institué au sein du Conseil national des transports est chargé :
- de définir les critères d'accessibilité, aux différents moyens de transport, des personnes handicapées ou à mobilité réduite et de proposer toutes mesures destinées à rendre les moyens de transport plus accessibles ;
- de définir les mesures à mettre en oeuvre pour assurer l'accessibilité de la chaîne du déplacement.
Dans ce cadre, sur saisine du ministre chargé des transports ou dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, le Colitrah émet un avis et formule des recommandations sur :
- les mesures législatives et réglementaires visant à favoriser le déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
- les projets d'infrastructures et d'équipements de transport dès la phase d'avant-projet.
Le comité recueille et diffuse des informations sur :
- les handicaps aux déplacements ;
- les besoins de déplacement individuels ou collectifs des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
- les mesures prises en France ou à l'étranger dans les différents modes de transports pour favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite et les solutions appropriées pour leur financement ;
- l'accessibilité des matériels de transport.
Il peut procéder à toutes études et émettre toutes suggestions propres à faciliter le déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite et à améliorer l'accessibilité des transports.
Une coordination est assurée avec les organismes habilités à traiter, au niveau local, régional, national ou international, des problèmes d'accessibilité des transports.
Article 2
Version en vigueur du 27/11/1990 au 22/12/1999Version en vigueur du 27 novembre 1990 au 22 décembre 1999
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 1999 - art., v. init.
Le président et le vice-président du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du président du Conseil national des transports.
Le comité comprend en outre :
Deux membres du Parlement :
- un député ;
- un sénateur.
Trois élus locaux :
- un conseiller régional ;
- un conseiller général ;
- un maire ou président d'autorité organisatrice de transports urbains.
Dix représentants de l'Etat :
- trois représentants du ministre chargé des transports compétents respectivement pour les transports aériens, les transports terrestres et fluviaux, les transports maritimes ;
- un représentant du ministre chargé du logement ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
- un représentant du ministre chargé des handicapés et accidentés de la vie ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie et de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche et de la technologie ;
- un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Dix représentants des associations représentatives au plan national des personnes handicapées :
- un représentant du Groupement pour l'insertion des handicapés physiques (G.I.H.P.) ;
- un représentant du Comité national français de liaison pour la réadaptation des handicapés (C.N.F.L.R.H.) ;
- un représentant de l'Association des paralysés de France (A.P.F.) ;
- un représentant de l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux (A.N.I.M.C.) ;
- un représentant du Comité national pour la promotion sociale des aveugles ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis d'enfants inadaptés (U.N.A.P.E.I.) ;
- un représentant de l'Association pour le logement des grands infirmes (A.L.G.I.) ;
- un représentant de la Fédération nationale des mutilés du travail ;
- un représentant de la Fédération française des associations et amicales d'insuffisants respiratoires ;
- un représentant de l'Union nationale pour l'insertion sociale des déficients auditifs (U.N.I.S.D.A.).
Dix représentants des transporteurs et constructeurs :
- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) ;
- un représentant de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) ;
- un représentant de la Fédération nationale des transports routiers (F.N.T.R.) ;
- un représentant de l'Union des transports publics (U.T.P.) ;
- un représentant du Groupement des autorités responsables de transports (G.A.R.T.) ;
- un représentant d'Air France - Air Inter - U.T.A. ;
- un représentant de la Chambre syndicale des transporteurs aériens (C.S.T.A.) ;
- un représentant du Comité central des armateurs de France (C.C.A.F.) ;
- un représentant de la Chambre syndicale des constructeurs de véhicules automobiles ;
- un représentant de la Chambre syndicale nationale des carrossiers constructeurs.
Deux représentants d'organismes d'étude et de recherche :
- un représentant du Centre d'études des transports urbains (Cetur) ;
- un représentant de l'Institut national de recherche et d'étude sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.).
Cinq représentants des syndicats représentatifs au plan national des salariés dans le domaine des transports.
Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine des déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article 3
Version en vigueur du 27/11/1990 au 22/12/1999Version en vigueur du 27 novembre 1990 au 22 décembre 1999
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 1999 - art., v. init.
Le comité peut faire appel en tant que de besoin à des personnalités ayant une qualification spéciale pour les questions à traiter.
Article 4
Version en vigueur du 27/11/1990 au 22/12/1999Version en vigueur du 27 novembre 1990 au 22 décembre 1999
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 1999 - art., v. init.
L'arrêté du 12 mars 1985 relatif au comité de liaison pour le transport des personnes handicapées est abrogé.
Article 5
Version en vigueur du 27/11/1990 au 22/12/1999Version en vigueur du 27 novembre 1990 au 22 décembre 1999
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 1999 - art., v. init.
Le président du Conseil national des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 15 novembre 1990 relatif au comité de liaison pour le transport des personnes handicapées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1999
NOR : EQUM9001244A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, Vu la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 52 ; Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports,
MICHEL DELEBARRE