Arrêté du 31 juillet 1990 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charente du fait de l'extension des règles pour les prunes

Version INITIALE

NOR : AGRP9001650A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu les articles L.554-1, R.553-7 et R.554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 29 mai 1990 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charente pour les prunes,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charente et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    - une cotisation fixée à 12,20 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    - une cotisation fixée à 17,80 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche.
    Ces cotisations correspondent à un pourcentage forfaitairement estimé à 1 p. 100 de la valeur de la production commercialisée.
    Ces cotisations, applicables pour la campagne 1990, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

B. VIAL