Arrêté du 21 août 1995 portant modification d'un traitement informatisé pour la gestion du recouvrement contentieux de l'impôt direct (RAR: restes à recouvrer)

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 7 août 1985 relatif à la création d'un traitement informatisé pour la simplification des procédures d'imposition;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 1995 portant le numéro 95-071,
Arrête:

  • Art. 1er. - La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé ci-après dénommé < < RAR > > (restes à recouvrer) au titre de l'impôt direct.


  • Art. 2. - RAR assure au niveau du poste comptable du Trésor, au terme de la phase amiable dans un fichier de gestion courante, la constitution, la mise à jour et l'apurement des comptes d'impôts directs des contribuables défaillants.
    RAR édite les commandements et autres actes de poursuites, les documents comptables et les listes des comptes en fonction des diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt.
    RAR assure également la prise en charge et le suivi des rôles individuels d'impôts directs dès la phase amiable.
    RAR, au terme de la phase contentieuse de recouvrement de l'impôt, constitue un fichier des comptes apurés.


  • Art. 3. - Les comptes des contribuables défaillants sont constitués à partir des informations provenant de la phase amiable du recouvrement de l'impôt:
    - identité (no SPI, nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance);
    - adresse;
    - imposition (nature et montant des impositions dues).
    Les comptes d'impôts sont complétés d'informations nécessaires au recouvrement, collectées par les agents de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts au cours de la phase du recouvrement forcé de l'impôt:
    - liens entre les personnes physiques (en cas de solidarité ou d'indivision);
    - no Siret éventuellement;
    - nom et adresse des tiers détenteurs de fonds (employeurs, organismes bancaires, officiers ministériels);
    - diligences et poursuites exercées;
    - versements effectués;
    - informations sur la situation financière du contribuable; ces dernières,
    recueillies dans le cadre du droit de communication, sont exclusives de toute appréciation subjective et leur exploitation informatique est limitée à leur enregistrement, leur visualisation et leur effacement;
    - ces informations donnent lieu à un droit d'accès immédiat, par la remise d'une recopie de l'écran obtenue sur l'imprimante connectée au terminal du poste comptable.
    Les données du fichier de gestion courante sont transférées au cours de l'année qui suit le dernier paiement ou l'admission en non-valeur ou la prescription de la créance dans un fichier des comptes apurés. Les données de ce fichier sont supprimées au bout de quatre ans. Elles sont parallèlement conservées sur microfiches.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations traités sont, dans la limite de leurs attributions:
    - les agents des postes comptables du Trésor chargés du recouvrement (Trésorerie);
    - les agents du poste centralisateur en tant que chargés du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (Trésorerie générale ou recette des finances);
    - les services de la direction générale des impôts territorialement compétents;
    - les tribunaux pour les mesures de publicité concernant le privilège du Trésor;
    - les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret no 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée;
    - les personnes saisies de demandes de renseignements sur les redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor prévu par les articles L. 83 à L. 95 du livre des procédures fiscales;
    - les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion de la procédure d'avis à tiers détenteur.


  • Art. 5. - RAR dispose de liaisons informatisées avec applications suivantes:
    - les applications REC (Recouvrement de l'impôt, phase amiable) et RIS (Recouvrement de l'impôt sur les sociétés) de la direction de la comptabilité publique fournissent à l'application les informations nominatives nécessaires à la constitution et à la mise à jour de ses fichiers;
    - l'application SPI (Simplification des procédures d'imposition) de la direction générale des impôts est interrogée pour immatriculer les contribuables défaillants;
    - les applications FICOBA et SIR de la direction générale des impôts sont consultées pour obtenir des informations concernant les tiers détenteurs.


  • Art. 6. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du comptable du Trésor, teneur du compte.


  • Art. 7. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.


  • Art. 8. - L'arrêté du 3 janvier 1986 portant création d'un traitement informatisé pour la gestion du recouvrement contentieux de l'impôt direct est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la comptabilité publique,

M. GONNET