Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux;
Vu le décret no 87-1106 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des commis;
Vu le décret no 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux;
Vu le décret no 88-550 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens territoriaux;
Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux;
Vu le décret no 88-555 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux;
Vu le décret no 87-1106 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des commis;
Vu le décret no 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux;
Vu le décret no 88-550 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens territoriaux;
Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux;
Vu le décret no 88-555 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Fait à Paris, le 20 septembre 1990.
PIERRE JOXE
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND