Arrêté du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988

Version INITIALE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le Fonds départemental de la taxe professionnelle;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A;
Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988;
Considérant que la commission interdépartementale constituée par arrêté conjoint des présidents des conseils généraux de l'Isère et de l'Ain en date des 11 et 22 mai 1989 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, au titre de 1988, n'est pas parvenue à un accord dans le délai légal qui lui était imparti à compter de son institution;
Sur le rapport du préfet de l'Isère,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La somme de 24648247 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville et résultant des rôles émis au titre de 1988 est répartie par moitié entre les collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (Collectivités défavorisées) et les communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (Communes concernées).


  • Art. 2. - Les sommes revenant aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (Collectivités défavorisées),
    soit 12324123 F, sont réparties entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après:
    - collectivités défavorisées du département de l'Isère: 7887439 F;
    - collectivités défavorisées du département de l'Ain: 4436684 F.