Arrêté du 10 avril 1990 portant création de réserves dans la partie maritime de certains cours d'eau de la région Bretagne

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NOR : MERP9000065A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852, modifié en dernier lieu par la loi no 86-2 du 2 janvier 1986, sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret no 52-1348 du 15 décembre 1952 modifié portant réglementation de la pêche dans les estuaires en ce qui concerne les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées;
Vu l'arrêté du 4 juin 1963 portant réglementation de la création de réserve ou de cantonnements pour la pêche maritime côtière;
Sur proposition du préfet de la région Bretagne, après avis du directeur régional des affaires maritimes à Rennes, et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La pêche de toutes les espèces est interdite à l'intérieur des réserves définies ci-après:
    a) Sur la rivière le Trieux:
    - sur 50 mètres en aval du barrage de Goas-Vilinic;
    - sur 50 mètres de part et d'autre du musoir aval de Goas-Vilinic.
    b) Sur la rivière le Jaudy: sur 50 mètres en aval du pont de La Roche-Derrien.
    c) Sur la rivière le Leff:
    - du barrage du Houel au pont du Houel, route départementale no 15;
    - sur 50 mètres en aval du pont du Houel, route départementale no 15.
    d) Sur la rivière Arguenon:
    - sur 150 mètres en aval et sur 50 mètres en amont du barrage antimarée de Plancoët;
    - sur 50 mètres en aval du déversoir de l'ancien moulin Cocheril.
    e) Sur la rivière le Penze, dans la partie délimitée comme suit:
    - au Sud, côté Sud du pont sur la rivière emprunté par la route départementale no 769;
    - au Nord, la ligne transversale aux ouvrages du port joignant la septième borne placée sur la rive gauche à la huitième borne placée sur la rive droite.
    f) Sur la rivière de Morlaix ou Dossen, dans la partie délimitée comme suit: - au Sud, la partie Nord de l'écluse et le barrage constituant la limite Nord du bassin à flot;
    - au Nord, la ligne joignant l'extrémité de la première cale en aval des écluses sur la rive droite à l'extrémité de l'escalier amont du gril de carénage sur la rive gauche.


  • Art. 2. - Le préfet de la région Bretagne et le directeur régional des affaires maritimes à Rennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

J.-Y. HAMON