Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 89-106 du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, et notamment l'exigence essentielle << sécurité en cas d'incendie >> de son annexe I;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5;
Vu les avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie du 4 juillet 1985 et du 17 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité du 4 juillet 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les classifications et les modes d'attestation de conformité du comportement, lors d'incendies d'origine extérieure au câble, des conducteurs et câbles électriques,
    auxquels se réfèrent les règlements de sécurité contre l'incendie, ainsi que de désigner les laboratoires d'essais agréés pour procéder aux essais.
    Dans la suite du présent arrêté, les conducteurs et câbles électriques seront désignés par le même terme < < câbles > >.


  • Art. 2. - Du point de vue de la réaction au feu, les câbles sont classés en trois catégories: C 1, C 2, C 3.
    a) Les câbles de catégorie C 1 satisfont à la fois aux essais de vérification des articles 2.1 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-1 S 1) et 2.2 de la norme NFC 32-070, complétée par son additif no 1 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-1 S 1 A 1) introduisant le brûleur à gaz conforme à la publication CEI 695-2-4 (flamme d'essai à prémélange de 1 kW nominal);
    b) Les câbles de catégorie C 2 satisfont à l'essai de vérification de l'article 2.1 de la norme NFC 32-070 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-1 S 1) et de son additif précités, ou, dans le cas de câbles de faibles sections, aux dispositions du guide UTE C 32-071;
    c) Les câbles de catégorie C 3 sont ceux qui n'entrent pas dans les catégories précédentes.


  • Art. 3. - Du point de vue de la résistance au feu, les câbles sont classés en deux catégories: CR 1 et CR 2.
    a) Les câbles de catégorie CR 1 satisfont à l'essai de vérification de l'article 2.3 de la norme NFC 32-070 précitée; ils satisfont de plus soit à l'essai de l'article 2.1 de cette norme et sont alors classés CR 1-C 2, soit aux articles 2.1 et 2.2 et à l'additif de cette norme et sont alors classés CR 1-C 1;
    b) Les câbles de catégorie CR 2 sont ceux qui n'entrent pas dans la catégorie précédente.


  • Art. 4. - Lorsqu'une exigence particulière sur le comportement au feu des câbles disposés en nappes est prescrite, ces câbles doivent répondre aux conditions de réalisation de l'essai C décrit dans la norme NFC 32-072 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-3 S 1).


  • Art. 5. - Lorsqu'une exigence particulière sur l'enfumage, susceptible d'être provoqué par les câbles dans certains volumes, est prescrite, les câbles installés dans ces volumes doivent répondre aux dispositions de la norme NFC 32-323 (ou toute autre norme harmonisée Cenelec assurant un niveau de sécurité équivalent) s'il s'agit de câbles rigides, ou aux dispositions de la norme NFC 32-131 (conforme au document Cenelec pr HD 22-13 S 1) s'il s'agit de câbles souples.


  • Art. 6. - Un câble électrique doit faire l'objet d'une attestation de conformité à la norme le concernant. La forme de cette attestation dépend du classement du câble. Tout câble doit pouvoir être identifié par le marquage prévu dans la norme le concernant.
    Les câbles des catégories CR 1-C 1 et CR 1-C 2 doivent faire l'objet d'un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur reconnu par le ministère chargé de l'industrie tel que la marque NF-USE, ou toute autre marque de qualité en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, cette certification devant alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF-USE notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et le classement basé sur les normes de niveau équivalent.
    Les câbles de catégorie C 1 doivent faire l'objet:
    - soit d'un certificat de qualification tel que défini à l'alinéa précédent, se référant à la norme NF C 32-323 (ou norme Cenelec équivalente) ou à la norme NF C 32-131 (conforme au document d'harmonisation Cenelec pr HD 22-13 S 1);
    - soit d'un procès-verbal de classement initial de type.
    Les câbles devant répondre aux dispositions de la norme NFC 32-072 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-3 S 1) doivent faire l'objet d'un procès-verbal de classement initial de type.
    Le procès-verbal initial est délivré par un des laboratoires agréés visés à l'article 7, et reste valable pendant toute la durée de validité du certificat de qualification attaché au câble.
    Les câbles de catégorie C 2 peuvent faire l'objet d'une simple déclaration de conformité du fabricant à la norme les concernant.


  • Art. 7. - Sont agréés pour délivrer les procès-verbaux de classement prévus au présent arrêté les laboratoires suivants:
    a) Pour les classements CR 1, C 1, C 2:
    - le Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.);
    - le laboratoire du Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.); - le laboratoire de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.);
    b) Pour les essais C de nappes (NF C 32-072 ou document d'harmonisation Cenelec HD 405-3 S 1):
    - le Centre national de prévention et de protection, établissement de Vernon (C.N.P.P.);
    c) Pour les essais fumées (normes NF C 32-073-1 et NF C 32-073-2 ou documents d'harmonisation Cenelec HD 606-1 S 1 et HD 606-2 S 1):
    - le laboratoire de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.).
    Les rapports d'essais réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté par les laboratoires d'autres Etats membres de l'Union européenne spécialement désignés à cet effet ou notifiés, auront la même valeur que celle des rapports d'essais réalisés par les laboratoires français mentionnés dans le présent arrêté.


  • Art. 8. - Les organismes certificateurs de qualité doivent communiquer au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile), au fur et à mesure de leur mise à jour, les listes des fabricants ayant obtenu le droit d'usage de la marque pour les câbles visés au présent arrêté.
    Dans le cas des procès-verbaux de classement, les laboratoires agréés doivent communiquer à ce ministère un exemplaire de ces procès-verbaux dans un délai d'un mois à compter de l'essai.
    L'homologation de ce classement ou de ce résultat est prononcée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et fait l'objet de publication au Journal officiel, sauf réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours suivant la communication du résultat.


  • Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables le premier jour du quatrième mois suivant sa date de publication au Journal officiel.


  • Art. 10. - L'arrêté du 11 février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs et câbles électriques isolés pour éclairage de sécurité est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA