Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au sens du présent arrêté, le mot câble désigne les câbles d'alimentation, de commande et de communication.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les classes européennes de réaction au feu admissibles au regard des exigences mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie, et dans les documents auxquels ils font référence, sont fixées par le tableau suivant :
CLASSIFICATION SELON DÉCISION N° 2006/751/ CE
EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE
Aca
Série K20
B1ca
s1a
d0d1
d2
a1
B2ca
B1ca
s1a
d0d1
d2
a2
C1 ne dégageant pas de composés halogénésC1 # (1) (2)
C1 (1)
s1bs1
s2
a1a2
B2ca
s1bs1
s2
Cca
s1as1b
s1
s2
Cca
s3
d0d1
d2
a1a2
a3
C2
Dca
s1as1b
s1
s2
s3
Eca
Aucune des classes ci-dessus
C3
(1) Critère acidité "a3" accepté pour ces deux catégories tant que la réglementation sur les substances dangereuses est compatible avec la fabrication des produits correspondants.Critère fumée "s3" accepté pour ces deux catégories lorsqu'il n'y a pas d'exigence particulière sur l'enfumage.
(2) # : en cas de dispositions complémentaires relatives à l'installation des câbles en nappe.
Lorsqu'une exigence réglementaire utilisant la classification européenne de réaction au feu entre en vigueur, les dispositions issues de ce tableau cessent d'être applicables dans le cas concerné.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 27/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 mars 2026
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2026 - art. 22
Modifié par ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 3Du point de vue de la résistance au feu, les câbles sont classés en deux catégories : CR 1 et CR 2.
a) Les câbles de catégorie CR 1 satisfont à l'essai de vérification de l'article 2.3 de la norme NFC 32-070 ; ils satisfont de plus soit à l'essai de l'article 2.1 de cette norme et sont alors classés CR 1-C 2, soit aux articles 2.1 et 2.2 et à l'additif de cette norme et sont alors classés CR 1-C 1 ;
b) Les câbles de catégorie CR 2 sont ceux qui n'entrent pas dans la catégorie précédente.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 27/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 mars 2026
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2026 - art. 22
Modifié par ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 5Les câbles des catégories CR 1-C 1 et CR 1-C 2 doivent faire l'objet d'un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur reconnu par le ministère chargé de l'industrie tel que la marque NF-USE, ou toute autre marque de qualité en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, cette certification devant alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF-USE notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et le classement basé sur les normes de niveau équivalent.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'arrêté du 11 février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs et câbles électriques isolés pour éclairage de sécurité est abrogé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 7
Version en vigueur du 01/02/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 février 2001 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 4
Modifié par Arrêté du 12 janvier 2001 - art. 5Sont agréés pour délivrer les procès-verbaux de classement prévus au présent arrêté les laboratoires suivants :
a) Pour les classements CR 1, C 1, C 2 :
- le Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.) ;
- le laboratoire du Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) ;
- le laboratoire de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) ;
b) Pour les essais de la norme EN 50266-2-4 :
- le Centre national de prévention et de protection, établissement de Vernon (C.N.P.P.) ;
c) Pour les essais des normes NF EN 50268-1 et NF EN 50268-2 :
- le laboratoire de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.).
Les rapports d'essais réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté par les laboratoires d'autres Etats membres de l'Union européenne spécialement désignés à cet effet ou notifiés, auront la même valeur que celle des rapports d'essais réalisés par les laboratoires français mentionnés dans le présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur du 07/09/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6Les organismes certificateurs de qualité doivent communiquer au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), au fur et à mesure de leur mise à jour, les listes des fabricants ayant obtenu le droit d'usage de la marque pour les câbles visés au présent arrêté.
Dans le cas des procès-verbaux de classement, les laboratoires agréés doivent communiquer à ce ministère un exemplaire de ces procès-verbaux dans un délai d'un mois à compter de l'essai.
L'homologation de ce classement ou de ce résultat est prononcée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et fait l'objet de publication au Journal officiel, sauf réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours suivant la communication du résultat.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 4
Les dispositions du présent arrêté sont applicables le premier jour du quatrième mois suivant sa date de publication au Journal officiel.
Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015
NOR : INTE9400390A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 89-106 du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, et notamment l'exigence essentielle " sécurité en cas d'incendie " de son annexe I ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5 ; Vu les avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie du 4 juillet 1985 et du 17 juin 1992 ; Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité du 4 juillet 1994,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. Canepa