Arrêté du 26 mai 1993 relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression de gaz à certains récipients de transport de matières dangereuses
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment son article 11 ; Vu l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ; Vu l’arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l’emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ; Vu l’arrêté du 15 septembre 1992 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses ; Vu l’avis en date du 18 décembre 1992 de la commission centrale des appareils à pression ; Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête :
Art. 1er. - § 1er. - Le présent arrêté s’applique aux citernes et conteneurs citernes destinés au transport de matières dangereuses par route lorsque la pression effective de la phase gazeuse du produit contenu peut excéder quatre bars. Il ne s’applique pas aux réservoirs en acier sans soudure, de capacité unitaire inférieure ou égale à 1 250 litres, montés ou non en batteries. § 2. - Au sens du présent arrêté sont considérés : - comme citernes : les citernes fixées par construction à demeure sur un véhicule (véhicule-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d’un tel véhicule et les citernes démontables, de capacité supérieure à 1 000 litres ; - comme conteneurs citernes : les réservoirs de capacité supérieure à 450 litres munis d’équipements leur permettant d’être manipulés pleins.
Art. 2. - Sous réserve de dispositions contraires figurant dans l’arrêté du 15 septembre 1992 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route, les citernes et conteneurs citernes visés à l’article 1er ci-dessus ne sont pas soumis aux dispositions : - du décret du 18 janvier 1943 à l’exception de celles des articles 2, 8 et 10 ; - des textes réglementaires pris pour l’application du décret du 18 janvier 1943 ; lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de l’arrêté du 15 septembre 1992 susvisé.
Art. 3. - Les dispositions de l’article 2 ci-dessus cessent de porter effet lorsque, du fait de leur utilisation temporaire prolongée à poste fixe, les récipients, objet du présent arrêté, ne sont plus soumis aux prescriptions de l’arrêté du 15 septembre 1992 susvisé. Ces récipients qui sont alors soumis aux prescriptions de la réglementation des appareils à pression sont considérés comme faisant l’objet d’une première installation, tout en étant à cette occasion dispensés de visite complète et d’épreuve hydraulique. Toutefois, dans une telle situation, les dispositions constructives adoptées et les contrôles initiaux ou périodiques effectués en application de l’arrêté du 15 septembre 1992 seron considérés comme équivalents à celles et à ceux qui auraient été adoptés et effectués en application du décret du 18 janvier 1943 et des textes subséquents.
Art. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 1993. Toutefois, les dispositions de la réglementation relative aux appareils à pression peuvent encore être appliquées, conjointement avec les dispositions du règlement du transport des matières dangereuses en vigueur antérieurement au 1er janvier 1993, aux lieu et place des dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses par route, pour la construction des citernes et conteneurs dont la première épreuve a lieu le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994.
Art. 5. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GÉRENTE