Arrêté du 5 février 1993 portant application de l'article 3 du décret n° 83-927 du 21 octobre 1993 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées
Le ministre de la défense et le ministre du budget, Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ; Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif au recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine ; Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées, Arrêtent :
Art. 1er. - Les remboursements des dépenses courantes engagées par les armées à l’occasion de la participation à des missions non spécifiques effectuées au profit de personnes morales autres que l’Etat ou de personnes physiques sont versés au budget général ligne : recettes accidentelles à différents titres.
Art. 2. - La part correspondant aux dépenses supplémentaires est rattachée au budget de la défense, par voie de fonds de concours, aux chapitres suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3435.
Art. 3. - L’arrêté du 2 janvier 1985 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1993. Le ministre de la défense, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des services financiers, J.-R. ALVENTOSA Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON