Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre d’budget, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant disposition relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ; Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps par Ciel ; Vu l’avis du comité technique paritaire du 16 juin 1992, Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension d’retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite de crédits disponible, aux fonctionnaires titulaires de l’Institut géographique national exerçant une des fonctions figurant et annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaire, d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires de chaque fonction citée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’équipement, du logement et des transports.
Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE LISTE DES FONCTIONS POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE Encadrement d’unité administrative. Encadrement d’unité comptable. Chargé d’études rédacteur. Gestion comptable. Gestion de personnel. Secrétaire de direction, assistante d’un directeur. Assistant responsable du secrétariat auprès d’un chef d’unité et chargé des questions administratives et de personnel. Assistant d’un chef de centre interrégional, responsable du secrétariat et de la régie de recettes du centre. Assistant commercial d’un chef d’agence régionale, responsable du secrétariat et de la régie de recettes de l’agence. Mise en œuvre des techniques de communication commerciale et promotion des produits de l’institut.
Fait à Paris, le 18 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY