Décret n°93-414 du 18 mars 1993 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Institut géographique national

abrogée depuis le 23/12/2007abrogée depuis le 23 décembre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2007

NOR : EQUP9300064D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du 16 juin 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/03/1993 au 23/12/2007Version en vigueur du 23 mars 1993 au 23 décembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1800 du 20 décembre 2007 - art. 1 (V)

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de l'Institut géographique national exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/03/1993 au 23/12/2007Version en vigueur du 23 mars 1993 au 23 décembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1800 du 20 décembre 2007 - art. 1 (V)

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/03/1993 au 23/12/2007Version en vigueur du 23 mars 1993 au 23 décembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1800 du 20 décembre 2007 - art. 1 (V)

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/03/1993 au 23/12/2007Version en vigueur du 23 mars 1993 au 23 décembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1800 du 20 décembre 2007 - art. 1 (V)

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires de chaque fonction citée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'équipement, du logement et des transports.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/03/1993 au 23/12/2007Version en vigueur du 23 mars 1993 au 23 décembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1800 du 20 décembre 2007 - art. 1 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY