Arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités

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NOR : MENN9200798A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, notamment ses articles 11 et 14,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement des groupes, des sections, des commissions de groupe et des commissions de section du Conseil national des universités.


  • Art. 2. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour et convoque les formations auxquelles incombe l'examen des affaires qui y sont inscrites.


  • Art. 3. - Le président de chaque formation peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 4. - Les groupes, les sections, les commissions de groupe et les commissions de section du Conseil national des universités ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.


  • Art. 5. - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la formation ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.


  • Art. 6. - Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus sont tenus de faire connaître leur empêchement.


  • Art. 7. - Les votes des groupes, des sections, des commissions de groupe et des commissions de section du Conseil national des universités sont émis à bulletins secrets.
    Toutefois, le scrutin à main levée peut être décidé à l'unanimité des membres présents, sauf pour les questions relatives à la carrière des personnels.


  • Art. 8. - Pour l'application des règles énoncées à l'article précédent, les bulletins blancs et, dans les scrutins à main levée, les abstentions sont considérés comme des suffrages exprimés. Toutefois, les membres du Conseil national des universités ont la possibilité de ne pas prendre part au vote en déposant des bulletins portant la mention < >. Dans les scrutins à main levée, les refus de choix sont décomptés séparément des abstentions. Les refus de choix ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés.


  • Art. 9. - Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.
    En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes:
    Les bulletins portant la mention < >, n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la commission, telle qu'elle se dégage de ce débat.
    Ce vote a lieu à bulletins secrets, par < > ou par < >, sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins < > est constatée.
    En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée.
    Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des personnels sont pris, sauf dispositions contraires, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention < >.


  • Art. 10. - Le président de la formation peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.


  • Art. 11. - Lorsque les sections se réunissent en application de l'article 11 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, elles sont présidées par le professeur ou assimilé le plus âgé présent à la séance.
    Chaque collège siège séparément pour désigner les membres des deux commissions de section. Il est présidé par le membre le plus âgé du collège présent à la séance, assisté du membre le plus jeune désigné comme assesseur. A l'issue d'un débat organisé par le président, chaque collège arrête ses propositions.
    La section, en séance plénière, arrête la composition de chaque commission de section, telle qu'elle résulte des propositions mentionnées au précédant alinéa. Cette composition est consignée sur un document authentifié par les signatures des présidents et assesseurs de chaque collège.
    Chaque commission, composée de la moitié des membres de la section, doit comprendre un nombre égal, d'une part, de professeurs et personnels assimilés, d'autre part, de maîtres de conférences et personnels assimilés.
    Chaque commission doit être composée pour moitié au moins de membres élus.


  • Art. 12. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL