Article 1
Version en vigueur du 05/01/1996 au 31/03/2010Version en vigueur du 05 janvier 1996 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Modifié par Arrêté 1995-12-27 art. 1 JORF 5 janvier 1996Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement des groupes et des sections du Conseil national des universités.
Article 2
Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/03/2010Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour et convoque les formations auxquelles incombe l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 3
Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/03/2010Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Le président de chaque formation peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 4
Version en vigueur du 05/01/1996 au 31/03/2010Version en vigueur du 05 janvier 1996 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Modifié par Arrêté 1995-12-27 art. 2 JORF 5 janvier 1996Les groupes et les sections du Conseil national des universités ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.
Article 5
Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/03/2010Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la formation ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 6
Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/03/2010Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus sont tenus de faire connaître leur empêchement.
Article 7
Version en vigueur du 05/01/1996 au 31/03/2010Version en vigueur du 05 janvier 1996 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Modifié par Arrêté 1995-12-27 art. 3 JORF 5 janvier 1996Les votes des groupes et des sections du Conseil national des universités sont émis à bulletins secrets.
Toutefois, le scrutin à main levée peut être décidé à l'unanimité des membres présents, sauf pour les questions relatives à la carrière des personnels.
Article 8
Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/03/2010Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Pour l'application des règles énoncées à l'article précédent, les bulletins blancs et, dans les scrutins à main levée, les abstentions sont considérés comme des suffrages exprimés. Toutefois, les membres du Conseil national des universités ont la possibilité de ne pas prendre part au vote en déposant des bulletins portant la mention " refus de choix ". Dans les scrutins à main levée, les refus de choix sont décomptés séparément des abstentions. Les refus de choix ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés.
Article 9
Version en vigueur du 05/01/1996 au 31/03/2010Version en vigueur du 05 janvier 1996 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Modifié par Arrêté 1995-12-27 art. 4 JORF 5 janvier 1996Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.
En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes :
Les bulletins portant la mention " refus de choix ", n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la section ou du groupe telle qu'elle se dégage de ce débat.
Ce vote a lieu à bulletins secrets, par " oui " ou par " non ", sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins " oui " est constatée.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée.
Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des personnels sont pris, sauf dispositions contraires, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention " refus de choix ".
Article 10
Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/03/2010Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Le président de la formation peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Article 11
Version en vigueur du 05/01/1996 au 31/03/2010Version en vigueur du 05 janvier 1996 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Modifié par Arrêté 1995-12-27 art. 5 JORF 5 janvier 1996Les membres de chaque section du Conseil national des universités élisent en leur sein, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur.
En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut, le second vice-président. Les vice-présidents ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
Article 12
Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/03/2010Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2010
NOR : MENN9200798A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, notamment ses articles 11 et 14,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL