Arrêté du 17 mars 1992 portant création d'une région de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome d'Hyères-Le Palyvestre (Var)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201091A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle spécialisée (S/CTA) associée à l'aérodrome d'Hyères-Le Palyvestre (Var).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle spécialisée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:


  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 10I 30J N, 005o 52I 00J E - 43o 10I 30J N, 006o 16I 00J E 43o 08I 30J N, 006o 32I 30J E - 43o 04I 00J N, 006o 40I 00J E 42o 40I 00J N, 006o 40I 00J E - 42o 40I 00J N, 005o 38I 00J E 43o 02I 00J N, 005o 38I 00J E - 43o 10I 30J N, 005o 52I 00J E,
    à l'exclusion des zones interdites LF-P 61 et LF-P 63.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • II. - Partie 2 (comprenant deux secteurs)


    Secteur 1: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 10I 30J N, 005o 38I 00J E - 43o 10I 30J N, 005o 52I 00J E 43o 02I 00J N, 005o 38I 00J E - 43o 10I 30J N, 005o 38I 00J E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3500 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • Secteur 2: classe E


    a) Limites latérales: identiques au secteur 1.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3500 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle spécialisée, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1992.

P. BREUIL