Arrêté du 29 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire

Version INITIALE

NOR : TRAT2600338A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/29/TRAT2600338A/jo/texte

Texte n°39

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre des transports,
Vu la convention de l'Organisation internationale du travail n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), adoptée à Genève le 19 juin 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la directive 2005/65/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5332-1 et suivants, R. 5332-1 et suivants et A. 5332-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires,
Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
Vu le décret n° 2007-1596 du 9 novembre 2007 portant publication de la convention de l'Organisation internationale du travail n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), adoptée à Genève le 19 juin 2003 ;
Vu le décret n° 2026-524 du 18 juin 2026 relatif à la sûreté portuaire ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 (modifié) relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises ;
Vu l'arrêté du 2 juin 2008 fixant les conditions d'organisation des exercices et entraînements de sûreté dans les ports et les installations portuaires ;
Vu la délibération de la n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail,
Arrête :


  • Le code des transports est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.


  • L'article A. 5332-101 est ainsi modifié :
    a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « II. »
    b) Avant le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
    « I. - Pour l'application du présent chapitre, et sauf précisions particulières, on entend par :
    « 1° - “Aléatoire” : de manière imprévisible, sans critère de sélection préalable ni justification particulière ;
    « 2° - “Compagnie” : la personne morale propriétaire d'un navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation ;
    « 3° - “Continu” : sans interruption lorsque des flux entrant de personnes, de véhicules, d'unités de transport intermodal, de marchandises, de bagages, de colis ou d'autres biens sont observés au niveau d'un point d'accès d'une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire) ;
    « 4° - “Contrôle d'accès” : opérations administratives ou techniques permettant de s'assurer qu'une personne, un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, des bagages, colis et autres biens transportés peuvent pénétrer dans une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire), un bâtiment, un local, etc. et de leur en interdire l'accès si elles ne sont pas autorisées à y pénétrer ;
    « 5° - “Contrôles de sûreté” : opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance ;
    « 6° - “Espaces publics” : espaces à bord des navires comprenant les halls, salles à manger, salons, bars, buvettes, locaux sanitaires, cabines, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, coursives et allées, salons de coiffure, saunas et locaux de même nature. Sont exclus de cette définition les locaux réservés à l'équipage ;
    « 7° - “Fouille de sûreté” : opération technique d'inspection-filtrage consistant à rechercher par l'usage des mains la présence d'objets, produits ou substances prohibés dans un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, bagages, colis et autres biens avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
    « 8° - “Inspection-filtrage” : opération technique permettant de détecter, soit une personne, un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, des bagages, colis et autres biens transportés non autorisés et de leur interdire l'accès à une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire) ou à bord d'un navire, soit des objets, produits, substances prohibés et d'empêcher leur introduction dans cette zone ou à bord d'un navire ;
    « 9° - “Inspection-filtrage socle” : opérations techniques impliquant la réalisation :


    « - une inspection visuelle ;
    « - l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur les personnes et les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;


    « 10° - “Inspection-filtrage renforcée” : opérations techniques réalisées d'initiative sans inspection-filtrage socle préalable ou après le déclenchement d'une fausse alarme d'un équipement de sûreté, impliquant la réalisation :


    « - d'une palpation de sûreté sur les personnes ;
    « - d'une fouille de sûreté sur les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;


    « 11° - “Mesures de sûreté” : ensemble des mesures organisationnelles, opérationnelles, techniques et humaines mises en œuvre par les services de l'Etat au titre de ses attributions et par les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 au titre notamment de leurs obligations légales et réglementaires en matière de sûreté portuaire incluant, d'une part, la sensibilisation, la formation, les entraînements de sûreté et les exercices de sûreté et, d'autre part, les contrôles de sûreté ;
    « 12° - “Niveaux de sûreté” : les niveaux de sûreté, tels que prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés par le Premier ministre, sont ainsi définis :


    « - niveau de sûreté 1 (nominal) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer en permanent des mesures de sûreté minimales appropriées pendant son exploitation normale ;
    « - niveau de sûreté 2 (rehaussé) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer des mesures de sûreté additionnelles appropriées pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté ;
    « - niveau de sûreté 3 (exceptionnel) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer de nouvelles mesures de sûreté spéciales pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise ;


    « 13° - “Objets, produits et substances prohibés” : objets, produits et substances mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 dont l'introduction dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire ou à bord d'un navire doit être empêchée, à savoir :
    « a) Armes telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;
    « b) Substances et engins dangereux, notamment les engins et matières explosifs ainsi que les dispositifs ou substances incendiaires ;
    « c) Stupéfiants ;
    « d) Autres objets ou substances dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté,
    « ou encadrée par des mesures de sûreté particulières lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport.
    « 14° - “Palpation de sûreté” : opération technique d'inspection-filtrage consistant à rechercher par palpation manuelle la présence d'objets, produits ou substances prohibés sur une personne avec son consentement et par une personne du même sexe ;
    « 15° - “Passager” : toute personne autre que :


    « - le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;
    « - les enfants de moins d'un an ;
    « - le personnel spécial embarqué sur un navire spécial ;
    « - le personnel industriel.


    « 16° - “Points de contrôle d'un véhicules” : parties d'un véhicule susceptibles de faire l'objet d'une opération technique d'inspection-filtrage, à savoir, le cas échéant :


    « - l'habitacle ou le compartiment habitable, notamment des vans et camping-cars ;
    « - la boite à gant ;
    « - le coffre ;
    « - le compartiment moteur ;
    « - le dessous du véhicule ;
    « - tout compartiment ou logement permettant de cacher un objet, produit ou substance prohibés, comme les sacoches des motos, le coffre de toit des véhicules légers.


    « 17° - “Principe du moindre privilège” : principe général selon lequel l'accès à une zone ou à un système d'information est limité à un besoin justifié et légitime d'y accéder ou à l'attribution de droits strictement nécessaires pour accomplir des missions ou fonctions assignées.
    « 18° - “Protection périmétrique” : clôture ou dispositif équivalent (bâtiment ou mur mitoyen, végétation défensive, etc.) délimitant une zone donnée.
    « 19° - “Rapprochement documentaire” : vérification de la concordance entre une information figurant sur un titre d'accès se présentant sous format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique ou sur un document et une autre information figurant un titre d'accès se présentant sous format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique ou sur un document (ex : nom figurant sur un titre d'accès et nom figurant une pièce d'identité).
    « 20° - “Véhicule”, tout véhicule terrestre à moteur, à savoir tout engin motorisé conçu pour circuler au sol (hors rails) et, le cas échéant, tracter un autre véhicule, motorisé ou non, destiné au transport de personnes (particulier, privé ou public), ou au transport de marchandises. Cette définition comprend notamment :
    « 1° Les véhicules à deux ou trois roues motorisés, tels que les cyclomoteurs et les motocyclettes de toute cylindrée, scooters inclus, ou les tricycles motorisés ;
    « 2° Les quads et engins assimilés tels que les quads légers, les quads lourds, les véhicules tout-terrain (dits side-by-side vehicles) ou les buggys motorisés ;
    « 3° Les véhicules à quatre roues motorisés légers tels que les voiturettes (sans permis), les quadricycles légers et les quadricycles lourds à moteur ;
    « 4° Les véhicules de tourisme et utilitaires, tels que les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les camping-cars ;
    « 5° Les véhicules lourds, destinés au transport des marchandises, tels que les camions (tracteurs ou porteurs) ainsi que leur semi-remorques ou remorques, ou destinés au transport collectif des personnes, tels que les autocars, autobus, minibus ainsi que leurs remorques ;
    « 6° Les engins spéciaux motorisés, immatriculés ou non, tels que les véhicules agricoles ou forestiers, les engins de génie civil ou de travaux publics, les engins de nettoyage ou de déneigement ;
    « 7° Les véhicules prioritaires ou d'intérêt général, tels que les ambulances, véhicules de police, gendarmerie, douanes, pompiers, les véhicules de service hivernal (saleuses, chasse-neige) et les véhicules militaires (en dehors d'exemptions spécifiques).
    « 21° - “Visite de sûreté” : opération technique consistant, préalablement à l'activation et postérieurement à la désactivation d'une zone à accès restreint à s'assurer qu'aucune personne non autorisée n'y est présente et qu'aucun objet, produit ou substance prohibés mentionnées au 2° de l'article R. 5332-15 n'y a été introduit.


  • La section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est ainsi modifiée :
    1° A la sous-section 1, est inséré l'article suivants :


    « Art. A. 5332-200. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire :
    « 1° Informe les usagers du port et les personnes qui y accèdent par une signalétique suffisamment visible au niveau de leurs points d'accès et autres points stratégiques :
    « a) Des interdictions ou restrictions d'accès applicables ;
    « b) Des interdictions d'introduction des objets, produits ou substances prohibés mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 applicables ;
    « c) Des mesures de sûreté particulières applicables aux objets, produits ou substances prohibés lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport, en particulier les armes à feu ;
    « d) Des sanctions encourues en cas de manquement aux a à c ;
    « e) Du déploiement, le cas échéant, selon la réglementation applicable, d'un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance.
    « 2° Met en œuvre, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, lorsque les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire l'exigent, et en complément des obligations mentionnées au dernier alinéa des articles R. 5332-17 et R. 5332-18, des mesures de sûreté visant à prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes morales et physiques identifiées, dans la limite de ses responsabilités.
    « 3° Peut mettre en œuvre des mesures de sûreté visant à empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors d'elles. »


    2° Les articles A. 5332-200 et A. 5332-201 de la sous-section 2 deviennent respectivement les articles A. 5332-201 et A. 5332-202, ces références étant remplacées à chaque article de la partie Arrêtés du code des transports qui en fait mention.
    3° Les articles A. 5332-202 à A. 5332-206 de la sous-section 3 deviennent respectivement les articles A. 5332-203 à A. 5332-207, ces références étant remplacées à chaque article de la partie Arrêtés du code des transports qui en fait mention.
    4° L'article A. 5332-203 tel qu'il résulte du 3° est ainsi modifié :
    a) Le I est ainsi rédigé :
    « I. - Les équipements et systèmes concourant à la protection physique périmétrique et au contrôle d'accès, incluant notamment :
    « 1° Les clôtures, dispositifs de fermeture des accès ;
    « 2° Les dispositifs et systèmes de contrôle d'accès ;
    « 3° Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation.
    b) Le III est ainsi rédigé :
    « III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment :
    « 1° Les systèmes de vidéosurveillance ;
    « 2° Les drones.
    5° L'article A. 5332-204 tel qu'il résulte du 3° est ainsi rédigé :


    « Art. A. 5332-204. - Lorsqu'ils sont utilisés dans un port, notamment dans une zone portuaire à accès contrôlé, une zone à accès restreint ou une installation portuaire :
    « 1° Tout équipement et système relevant des 1° et 2° du I de l'article A. 5332-203 doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur ;
    « 2° Tout équipement et système relevant du 3° du I de l'article A. 5332-203 doit être conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


    6° Après l'article A. 5332-207 tel qu'il résulte du 3° est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :


    « Sous-section 4
    « Contrôles


    « Art. A. 5332-208. - I. - Préalablement à tout audit national de sûreté portuaire programmé ou de suivi, réalisé par les auditeurs nationaux de sûreté portuaire placés sous la responsabilité du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports, un courrier d'annonce dudit audit est adressé selon les cas à :
    « 1° L'autorité portuaire auditée ainsi que, pour information, au préfet de département ;
    « 2° L'exploitant de l'installation portuaire audité ainsi que, pour information, au préfet de département et à l'autorité portuaire concernée ;
    « 3° L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
    « 4° L'organisme de sûreté habilité.
    « Le courrier d'annonce précise la composition de l'équipe d'audit et les coordonnées de ses membres, l'association éventuelle d'un ou de plusieurs représentants d'un ou de plusieurs autres services de l'Etat et la présence éventuelle de personnes en tant qu'observateurs.
    « II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas toutes en cas d'audit national de sûreté portuaire inopiné. Dans ce cas seul le préfet de département est informé par courriel ou courrier.


    « Art. A. 5332-209. - I. - Un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire a pour objectif de vérifier la conformité :
    « 1° Du plan de sûreté du port approuvé :
    « a) A la réglementation internationale, européenne et nationale en vigueur, notamment, pour ce qui concerne une autorité portuaire, à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ou, pour ce qui concerne un exploitant d'installation portuaire, au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi qu'aux textes nationaux pris pour leur application ;
    « b) Aux contre-mesures prescrites dans l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ;
    « 2° De la situation observée sur site au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé.
    « II. - Un audit national de sûreté portuaire d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé a pour objectif de vérifier le respect par cet organisme de la réglementation en vigueur qui lui est applicable.


    « Art. A. 5332-210. - Les éventuels écarts relevés au cours d'un audit national de sûreté portuaire sont évoqués lors d'une réunion de restitution qui se déroule soit dans les locaux de l'entité auditée, soit en distanciel.


    « Art. A. 5332-211. - Suite à un audit national de sûreté portuaire, l'entité auditée est rendue destinataire par voie électronique du rapport d'audit non consolidé faisant apparaître, le cas échéant, les écarts relevés par rapport à la réglementation en vigueur et, pour les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires, aux documents de sûreté établis en application de celle-ci.
    « A réception, l'entité auditée dispose d'un délai d'un mois pour communiquer au responsable de l'équipe d'audit les propositions d'actions correctives assorties d'échéances de mise en œuvre qu'elle entend soumettre, s'agissant d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire, à l'approbation du préfet de département ou, s'agissant d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'approbation du ministre des transports.
    « L'entité auditée est ensuite rendue destinataire dans les meilleurs délais, du rapport d'audit, consolidé des visas du responsable de l'équipe d'audit sur les propositions d'actions correctives formulées qui, s'agissant d'une autorité portuaire ou de l'exploitant d'une installation portuaire, est transmis au préfet de département pour approbation ou non desdites propositions d'actions correctives. »


  • Après l'article A. 5332-312, est inséré un article A. 5332-313 ainsi rédigé :


    « Art. A. 5332-313. - En application du 2° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'un entraînement de sûreté qui doit porter sur la menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE et, le cas échéant, au moyen d'autres entraînements de sûreté selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port approuvée laquelle détermine leur nombre minimal.
    « Les entraînements de sûreté :
    « 1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ;
    « 2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.
    « L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation des entraînements de sûreté, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.
    « L'autorité portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté.
    « L'agent de sûreté du port référent établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE” :
    « 1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement, les lacunes constatées ;
    « 2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
    « 3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire. »


  • Après l'article A. 5332-411, est inséré un article A. 5332-412 ainsi rédigé :


    « Art. A. 5332-412. - En application du 2° de l'article R. 5332-48, les dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire sont éprouvées au moyen d'entraînements de sûreté qui :
    « 1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire ;
    « 2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.
    « L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins quatre entraînements de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix jours.
    « Au titre du choix des thèmes des entraînements de sûreté, au moins deux d'entre eux doivent respectivement porter sur :
    « 1° La menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE ;
    « 2° Les cyber-menaces.
    « L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté.
    « L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE“ :
    « 1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement de sûreté, les lacunes constatées ;
    « 2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
    « 3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire. »


  • Le dernier alinéa de l'article A. 5332-500 est ainsi rédigé :
    « Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé selon les modalités prévues aux articles A. 5332-700 à A. 5332-712.
    « Elle peut également être délivrée, lorsque celles-ci emploient directement plus de vingt agents, par des personnes morales mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-4 ou par une personne morale mentionnée au 6° du même article qui met à disposition de celles précitées des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, agréés selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa. »


  • La sous-section 6 de la section 6 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est ainsi rédigée :


    « Sous-section 6
    « Matérialisation de l'autorisation


    « Art. A. 5332-615. - I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux titres d'accès ainsi qu'aux documents ou supports qui :
    « 1° Matérialisent l'autorisation d'accès des personnes et des véhicules qui, sauf précisions particulières ou modalités spécifiques applicables, notamment celles prévues au I de l'article R. 5332-69, sont respectivement délivrés ou reconnus par les personnes morales, publiques ou privées, ci-après dénommées “l'exploitant”, qui exploitent une zone à accès restreint ou une installation portuaire soumise à autorisation mentionnées à l'article L. 5332-16, située dans un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 ;
    « 2° Permettent, selon ce que prévoit l'évaluation de sûreté du port mentionnée à l'article R. 5332-29, d'accéder à une zone portuaire à accès contrôlés lorsque l'accès à celle-ci permet l'accès à une zone à accès restreint ou installation portuaire mentionnée au 1° ;
    « Ces titres d'accès ainsi que ces documents ou supports permettent d'accéder aux zones à accès restreint et installations portuaires précitées ainsi qu'aux navires entrant dans le champ d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 qui y sont accueillis uniquement pour des besoins professionnels justifiés à l'exploitation.
    « II. - Les exploitants d'installations portuaires présentant des risques faibles ou modérés peuvent, pour l'application du 1° de l'article R. 5332-53, mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente sous-section.


    « Paragraphe 1
    « Délivrance des titres d'accès


    « Sous-Paragraphe 1
    « Types et validité


    « Art. A. 5332-616. - I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des personnes aux zones et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :
    « 1° Le titre d'accès “audit - inspection“, délivré à toute personne qui, au titre de ses missions ou fonctions nationales, doit pouvoir y accéder, à savoir :
    « a) Les auditeurs nationaux de sûreté portuaire du ministère chargé des transports ;
    « b) Les inspecteurs de la sécurité des navires du ministère chargé de la mer ;
    « c) Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article R. 596-1 du code de l'environnement ;
    « d) Les membres d'organisations syndicales françaises affiliées à la fédération internationale des travailleurs des transports désignés par cette dernière comme inspecteurs nationaux (ci-après désignés “inspecteurs ITF”) détenant l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;
    « Le titre d'accès “audit - inspection” a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date d'émission.
    « Il cesse toutefois d'être valable à compter de la fin des fonctions de son titulaire ou, pour les personnes mentionnées au d, dès la survenance d'un événement suivant :


    « - fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;
    « - fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;
    « - fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


    « La carte professionnelle des personnes mentionnées aux b et c est reconnue comme titre d'accès « audit - inspection » ;
    « 2° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions plusieurs fois par jour, semaine ou mois, sur une période de douze mois glissants, pour une durée supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.
    « Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62.
    « Il cesse d'être valable à compter de la fin des missions ou fonctions de son titulaire ou dès la survenance d'un événement suivant :


    « - fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;
    « - fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 ;
    « - fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


    « La carte professionnelle des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, la carte de commission d'emploi des agents de l'administration des douanes, la carte de commissionnement des contrôleurs des transports terrestres, la carte professionnelle des agents de l'inspection du travail et la carte de commissionnement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire est reconnue comme titre d'accès “permanent” ;
    « 3° Le titre d'accès « temporaire », délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions plusieurs fois par jour, semaine ou mois, sur une période de douze mois glissants, pour une durée comprise entre huit jours et trois mois maximum, ainsi que dans le cas d'une escale occasionnelle d'un navire et si la durée de celle-ci le justifie.
    « Le titre d'accès “temporaire” a une durée de validité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser la date de fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62.
    « Il cesse d'être valable à compter de la fin des missions ou fonctions de son titulaire ou dès la survenance d'un événement suivant :


    « - fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;
    « - fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;
    « - fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67 ;


    « 4° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour laquelle une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été déposée selon les modalités prévues à l'article A. 5332-609.
    « Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.
    « Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;
    « 5° Le titre d'accès “intervention urgente”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder pour une intervention urgente liée à l'exploitation de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou d'un navire en escale (panne, incident technique, opération d'entretien réglementaire, etc.), pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite de sept jours consécutifs. Aucun nouveau titre d'accès de ce type ne peut plus être délivré au même bénéficiaire passé la période précitée.
    « Il cesse d'être valable dès la fin de l'intervention.
    « 6° Le titre d'accès “visiteur”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder dans le cadre d'une visite occasionnelle, y compris à bord d'un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois, sans que les critères prévus pour la délivrance du titre d'accès prévu au 2° ne soient remplis sur une période de douze mois glissants.
    « Il cesse d'être valable dès la fin de la visite.
    « II. - Les documents suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des personnes aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :
    « 1° Le titre de transport délivré par une compagnie maritime, y compris sous format numérique, donnant droit à une prestation de transport assurée par son navire qui permet d'établir le droit de se trouver à bord dudit navire pendant sa durée de validité et comporte, le cas échéant, le nom et prénom de son détenteur, notamment :
    « a) Le billet détenu par tout passager piéton ou tout occupant d'un véhicule embarquant à bord d'un navire ;
    « b) La carte d'embarquement détenue par tout passager embarquant à bord d'un navire de croisière.
    « Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.
    « 2° Le passeport ou la pièce d'identité des gens de mer telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 pour les membres d'équipage d'un navire en escale de courte durée, sous réserve que le son détenteur soit effectivement inscrit sur la liste d'équipage du navire ou qu'il intègre une relève d'équipage notifiée au préalable par la compagnie maritime à l'exploitant.


    « Art. A. 5332-617. - « I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :
    « 1° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne mentionnée au 2° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur du véhicule concerné.
    « Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnées à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le cas échéant le conducteur du véhicule. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.
    « Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :


    - fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :
    - fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;
    - fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


    « 2° Le titre d'accès “temporaire”, délivré à toute personne mentionnée au 3° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur d'un véhicule.
    « Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :


    « - fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :
    « - fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;
    « - fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


    « 3° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à tout conducteur d'un véhicule qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour lequel une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été sollicitée.
    « Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.
    « Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;
    « II. - Les documents ou supports suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :
    « 1° Le titre de transport, apposé par tout conducteur sur son véhicule embarquant à bord d'un navire roulier, à passagers ou non, et délivré par la compagnie maritime donnant droit à une prestation de transport assurée par ce navire.
    « Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.
    « 2° Les documents de transport ou de location se trouvant à bord des véhicules de transport routier de marchandises, tels que prévus par l'arrêté du 9 novembre 1999, à savoir les bons d'enlèvement et de livraison, lettres de voiture et feuilles de location, détenus par les conducteurs des véhicules utilitaires et des véhicules lourds de transport de marchandises venant dans le cadre d'une prestation de transport charger ou décharger des marchandises ou des provisions de bord dans la zone à accès restreint ou l'installation portuaire concernée.
    « Ils cessent d'être valables dès la sortie du véhicule de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou, le cas échéant, de la zone portuaire à accès contrôlés concernée, une fois la prestation de transport réalisée.
    « 3° La ou les plaques minéralogiques du véhicule.


    « Sous-Paragraphe 2
    « Format et informations


    « Art. A. 5332-618. - « I. - Les titres d'accès des personnes mentionnés aux 1° à 4° de l'article A. 5332-616 se présentent sous un format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique.
    « Lorsqu'ils se présentent :
    « 1° Sous un format physique, ils doivent respecter le format d'une carte au format ISO 7810 ID-1 (8,6 cm × 5,4 cm) ;
    « 2° Sous un format physique sécurisé électroniquement, ils doivent en outre bénéficier d'un niveau de cryptage avancé dissuadant les cyber-attaques et tentatives de clonage, conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et, s'ils comportent des données biométriques, être conformes avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019 ;
    « 3° Sous un format numérique, ils doivent bénéficier d'un niveau de fiabilité et de sécurité avancé dissuadant les cyber-attaques, conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
    « II. - Les titres d'accès des personnes mentionnés aux 1° à 3° de l'article A. 5332-616 comportent, selon leur type, plusieurs informations, telles que précisées dans les modèles figurant en annexe du présent article.
    « Pour les titres d'accès se présentant sous un format physique, ces informations doivent figurer de manière lisible et, le cas échéant, selon les capacités techniques d'impression de l'exploitant, respecter le code couleur figurant en annexe du présent article.
    « Ces informations sont alternativement enregistrées de manière électronique sécurisée sur le titre d'accès sous réserve que les zones à accès restreint, installations portuaires ou zones portuaires à accès contrôlés concernées sont équipées à l'entrée de systèmes technologiques de lecture conformes aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


    « Art. A. 5332-619. - « I. - Les titres d'accès “permanent“, “temporaire”, “provisoire” mentionnés aux 1° à 4° de l'article A. 5332-617 se présentent sous un format physique et comportent plusieurs informations, telles que précisées dans le modèle figurant en annexe du présent article.
    « Ces informations doivent figurer de manière lisible sur les titres d'accès et, le cas échéant, selon les capacités techniques d'impression de l'exploitant, respecter le code couleur figurant en annexe du présent article.
    « II. - Le titre de transport mentionné au 1° du II de l'article A. 5332-617 comporte au moins le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le nom et le prénom de son conducteur ou de l'une de ses personnes utilisatrices et détentrices du titre de transport prévu au 7° de l'article A. 5332-616.
    « La ou les plaques minéralogiques du véhicule doivent être conformes aux dispositions réglementaires applicables et suffisamment lisibles pour permettre leur identification par un lecteur automatique des plaques d'immatriculation.


    « Sous-Paragraphe 3
    « Qualité du demandeur


    « Art. A. 5332-620. - « I. - La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent”, “temporaire”, “intervention urgente” ou “visiteur” est effectuée par :
    « 1° L'employeur de la personne bénéficiaire du titre d'accès ;
    « 2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;
    « 3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.
    « II. - La demande d'un titre d'accès “intervention urgente” ou “visiteur”, peut être formulée, par dérogation au I, par la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé sans contrainte de délai. Cette personne justifie auprès de l'agent de sûreté du port ou de l'agent de sûreté de l'installation portuaire concernés le motif de son entrée dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée et indique son nom et ses missions ou fonctions.


    « Art. A. 5332-621. - « La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par :
    « 1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ;
    « 2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;
    « 3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.


    « Sous-Paragraphe 4
    « Composition de la demande


    « Art. A. 5332-622. - « La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées au I de l'article A. 5332-620 :
    « 1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document d'une personne morale (courrier ou attestation sous format papier ou sous format numérique avec signature électronique, ou courriel authentifiable de l'employeur, de l'entreprise recourant à une société d'intérim, du secrétaire général d'un syndicat, etc.), certifiant que la demande du titre d'accès est sollicitée au bénéfice d'une personne physique dont les missions ou fonctions justifient son besoin d'accès à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée, et précisant la durée ou période pour laquelle le titre d'accès est sollicité, conformément aux critères prévus aux 2° et 3° du I de l'article A. 5332-616.
    « 2° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie d'une pièce d'identité de la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès la délivrance du titre d'accès ;
    « 3° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'une photo récente de la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité ;
    « 4° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie physique ou numérique de la décision d'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 lorsque l'accès est soumis aux dispositions prévues au a du 1° du I de l'article L. 5332-18 ;
    « 5° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un engagement signé de la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité à se conformer aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur d'une zone à accès restreint, d'une installation portuaire ou, le cas échéant, d'une zone portuaire à accès contrôlés, dont il est informé par l'exploitant en application du IV de l'article R. 5332-69 et, si elle est concernée par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 5332-18, à suivre la sensibilisation prévue à l'article A. 5332-200.


    « Art. A. 5332-623. - « La demande de délivrance pour un véhicule d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées à l'article A. 5332-621 :
    « 1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un courriel ou une lettre de demande de la personne pour le compte de laquelle le véhicule est utilisé dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ;
    « 2° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document justifiant le besoin de l'accès du véhicule à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;
    « 3° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès après la délivrance du titre d'accès.


    « Sous-Paragraphe 5
    « Dépôt de la demande


    « Art. R. 5332-624. - « Toute demande d'un titre d'accès “permanent“ ou “temporaire“ est déposée par tout moyen auprès :
    « 1° De l'exploitant, au minimum huit jours avant la date prévue de première entrée de la personne physique concernée ou, le cas échéant, du véhicule dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés, pour un titre d'accès unique ;
    « 2° Du service désigné dans les conditions fixées à l'article A. 5332-627, au minimum quinze jours avant la date prévue de première entrée dans plusieurs zones à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l'article A. 5332-615, pour un titre d'accès commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires susmentionnées.
    « L'exploitant ou le service désigné pour l'instruction de la demande vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande du titre d'accès et :
    « 1° Pour les demandes de titres d'accès “permanent” ou “temporaire” de personnes soumises aux modalités spécifiques du I de l'article R. 5332-69, dépose une demande d'autorisation dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600.
    « 2° Pour les demandes de titres d'accès “permanent” ou “temporaire” de véhicules sollicitées par une personne dont l'accès est soumis aux modalités spécifiques du I de l'article R. 5332-69, vérifie dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 l'existence et la validité de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule pour lequel est effectuée la demande l'article A. 5332-600.
    « En cas de demande commune à plusieurs zones à accès restreint ou à plusieurs installations portuaires susmentionnées, le service désigné assurant l'instruction recueille, pour chaque exploitant d'installation portuaire concerné, son accord formel écrit. Cette demande d'accord est formulée dans un délai maximum de huit jours après la réception de la demande.
    « Lorsque l'exploitant met à disposition des personnes mentionnées au I de l'article A. 5332-620 des moyens numériques permettant le dépôt des demandes de titres d'accès et, à leur appui, la transmission des documents mentionnés aux articles A. 5332-622 et A. 5332-623, ceux-ci doivent être conformes aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi qu'aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.


    « Sous-Paragraphe 6
    « Edition du titre d'accès


    « Art. R. 5332-625. - « I. - L'exploitant édite les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” dans un délai maximal de :
    « 1° Huit jours après le dépôt de la demande lorsque celle-ci concerne une seule zone à accès restreint, le cas échéant secteurs de zone à accès restreint, ou une seule installation portuaire mentionnée à l'article A. 5332-615 ;
    « 2° Quinze jours après le dépôt de la demande lorsque celle-ci concerne plusieurs zones à accès restreint, le cas échéant secteurs de zone à accès restreint, ou plusieurs installations portuaires mentionnée à l'article A. 5332-615. Le refus d'un ou plusieurs exploitants ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les zones à accès restreint ou installations portuaires dont les autres exploitants ont signifié leur accord.
    « La délivrance du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” par l'exploitant implique l'existence d'un besoin justifiant l'accès à la zone à accès restreint ou à l'installation portuaire susmentionnée et, le cas échéant, l'obtention par la personne physique pour laquelle l'accès est sollicité d'une décision d'autorisation, ou d'agrément ou d'habilitation valant autorisation, prévus à l'article R. 5332-62.
    « A défaut, l'exploitant refuse de délivrer un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” dans des délais identiques.
    « Lorsque l'exploitant a validé dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A 5332-600 une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-62, il peut éditer dès cette validation et dans un délai maximal de soixante-douze heures, un titre d'accès “provisoire” mentionné au 4° du I de l'article A. 5332-616 dont il fixe la date de début de validité au regard du besoin de la personne physique d'accéder à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès restreint concernée.
    « L'exploitant édite les titres d'accès “intervention urgente” ou “visiteur” sur présentation par le demandeur d'une pièce d'identité. Cette pièce d'identité peut être conservée par l'exploitant pendant toute la durée de l'intervention ou de la visite.
    « II. - L'exploitant édite :
    « 1° Les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” des personnes en application des articles R. 5332-54 et R. 5332-59 et, le cas échéant, en application de l'article R. 5332-69, après la délivrance par le préfet de département de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 dont il est informé par le préfet de département via le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 ;
    « 2° Les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” des véhicules en application des articles R. 5332-54 et R. 5332-59 et, le cas échéant, en application de l'article R. 5332-69, après la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 au conducteur du véhicule concerné.


    « Paragraphe 2
    « Gestion des titres d'accès


    « Sous-Paragraphe 1
    « Règles de gestion communes aux titres d'accès des personnes et des titres d'accès des véhicules


    « Art. A. 5332-626. - La gestion des titres d'accès de personnes et des titres d'accès de véhicules comprend les opérations suivantes :


    « - l'instruction par l'exploitant de la demande préalable à la délivrance ou à la non délivrance du titre d'accès ;
    « - la fabrication matérielle du titre d'accès et sa remise physique ou l'édition numérique du titre d'accès et sa transmission par l'exploitant à son titulaire ou, pour le véhicule, à la personne responsable de l'usage du véhicule ;
    « - son retrait, définitif ou temporaire, par la personne morale qui exploite la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés, concernée en cas de non-respect des contrôles de sûreté ou des règles d'accès, de circulation ou de stationnement qui y sont applicables ;
    « - sa récupération, sa désactivation ou son effacement en cas de titre dématérialisé, par démarche volontaire ou en cas de retrait ;
    « - la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des demandes de titres d'accès et de la liste des titres d'accès délivrés, restitués ou retirés, non valables, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires, conforme aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
    « - la mise en opposition des titres d'accès non valables, déclarés volés ou perdus, ou non restitués.


    « A l'exception des titres d'accès “audit & inspection” délivrés par les services des administrations centrales ou déconcentrées des ministères et de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnés au 1° de l'article A. 5332-615 dont dépend le détenteur, la gestion des titres d'accès des personnes et des véhicules est de la responsabilité de l'exploitant.


    « Sous-Paragraphe 2
    « Règles de gestion particulières aux titres d'accès des personnes et aux titres d'accès des véhicules


    « Art. A. 5332-627. - Dans le cas où plusieurs exploitants de zones à accès restreint ou d'installations portuaires susmentionnées souhaitent délivrer des titres d'accès de personnes ou de véhicules communs à plusieurs d'entre elles, une convention entre ces exploitants et, le cas échéant, l'autorité portuaire définit les modalités de gestion de ces titres d'accès, en particulier :


    « - le ou les services auprès de qui sont déposées les demandes de titres d'accès ;
    « - le service chargé de l'instruction des demandes de titres d'accès et les modalités de consultation des exploitants concernés ;
    « - le service chargé de la fabrication ou de l'édition et de la remise des titres d'accès ;
    « - le ou les services responsables de la tenue à jour de la liste des titres d'accès pour chaque zone à accès restreint, le cas échéant secteur de zone à accès restreint, ou installation portuaire.


    « Cette convention est annexée à chaque plan de sûreté du port ou plan de sûreté de l'installation portuaire concerné.


    « Art. A. 5332-628. - L'exploitant tient à jour une liste des titres d'accès “visiteurs & intervention urgente” délivrés sur une période glissante de deux années.
    « Cette liste comprend pour chaque titre d'accès délivré les informations suivantes :


    « - identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;
    « - date d'entrée dans la zone à accès restreint ou l'installation portuaire, date de sortie ou de fin de l'escale du navire ;
    « - heures d'entrée et de sortie, pour chaque entrée et sortie ;
    « - selon les cas, armateur, personne ou organisation syndicale à la demande duquel le bénéficiaire est amené à pénétrer dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.


    « Les informations ci-dessus peuvent être enregistrées dans tout système d'information ou toute application numérique de contrôle et de gestion des accès conforme aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.


    « Art. A. 5332-629. - L'exploitant tient à jour une liste des titres d'accès des véhicules “temporaires” sur une période glissante de deux années.
    « Cette liste comprend pour chaque titre d'accès délivré les informations suivantes :


    « - numéro d'immatriculation du véhicule ;
    « - marque du véhicule ;
    « - nom et prénom du titulaire du titre d'accès ;
    « - date de délivrance ;
    « - durée de validité.


    « Les informations ci-dessus peuvent être enregistrées dans tout système d'information ou toute application numérique de contrôle et de gestion des accès conforme aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.


    « Paragraphe 3
    « Utilisation des titres d'accès


    « Sous-Paragraphe 1
    « Détention des titres d'accès


    « Art. A. 5332-630. - I. - S'agissant des situations particulières des personnes :
    « 1° Les membres d'équipage des navires en escale de courte durée sont tenus de détenir un passeport ou une pièce d'identité des gens de mer, prévus au 8° de l'article A. 5332-616, sauf si selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ils détiennent un titre d'accès permanent ;
    « 2° Les personnes participant à une visite collective, scolaire ou institutionnelle, dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ne sont pas tenues de disposer d'un titre d'accès.
    « II. - S'agissant des situations particulières des véhicules, ne sont pas tenus de disposer d'un titre d'accès :
    « 1° Les véhicules des services de l'Etat ;
    « 2° Les véhicules d'intérêt général prioritaires en intervention urgente ;
    « 3° Les véhicules de l'autorité portuaire sérigraphiés ;
    « 4° Les véhicules conduits par une personne détentrice d'un titre d'accès “provisoire“, “intervention urgente” ou “visiteur” définis à l'article A. 5332-616.


    « Art. A. 5332-631. - S'agissant des obligations des détenteurs de titres d'accès :
    « 1° Le prêt ou la cession des titres d'accès à un tiers, pour quelque motif que ce soit, est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6 ;
    « 2° L'utilisation d'un titre d'accès pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6.


    « Sous-Paragraphe 2
    « Visibilité des titres d'accès


    « Art. A. 5332-632. - I. - Le titulaire d'un titre d'accès mentionné à l'article A. 5332-615 doit le porter de façon visible pendant toute la durée de son séjour dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.
    « II. - Le conducteur d'un véhicule pour lequel a été délivré un titre d'accès “permanent”, “temporaire” ou “provisoire” doit l'apposer d'une manière apparente sur le pare-brise avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone à l'accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.


    « Sous-Paragraphe 3
    « Restitution des titres d'accès


    « Art. A. 5332-633. - I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit restituer à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande, tout titre d'accès permanent ou temporaire dès la cessation de son activité dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ou dès la fin de validité du titre d'accès.
    « II. - La restitution doit être effectuée par le conducteur d'un véhicule pour lequel un titre d'accès a été délivré à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise à l'origine de la demande de délivrance du titre, dès que les motifs ayant conduit à la délivrance de celui-ci ont disparu ou dès la fin de sa validité.
    « III. - En cas de défaut de restitution d'un titre d'accès à l'issue de sa fin de validité, l'exploitant peut réclamer au titulaire ou à l'entreprise qui en a fait la demande, un montant forfaitaire dès lors que cette information est communiquée au détenteur du titre d'accès lors de la remise du titre d'accès.


    « Sous-Paragraphe 4
    « Perte ou vol des titres d'accès


    « Art. A. 5332-634. - I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit signaler dans les plus brefs délais sa perte ou son vol à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré.
    « L'exploitant signale la perte ou le vol des titres d'accès des personnes « permanent » et « temporaire » dans l'application nationale de sûreté portuaire mentionnée à l'article A. 5332-600.
    « II. - Le conducteur d'un véhicule doit signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre d'accès à l'exploitant ou service qui le lui a délivré.
    « III. -La demande de remplacement d'un titre d'accès perdu ou volé comprend les mêmes pièces que celles fournies à l'appui de la demande initiale, complétées, en cas de perte, d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire ou, en cas de vol, d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie.
    « Le titre d'accès délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que le titre d'accès délivré initialement. »


  • Les exploitants de zones à accès restreint, d'installations portuaires et de zones portuaire à accès contrôlés disposent d'un délai de :
    1° Quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour soumettre au préfet de département un plan de sûreté actualisé tenant compte des dispositions prévues à l'article 7 ;
    2° Deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour mettre en conformité les titres d'accès qu'ils délivrent, notamment ceux se présentant sous un format physique sécurisé électroniquement et ceux se présentant sous un format numérique.


  • I. - Sont abrogés :


    - les articles 1er et 3 de l'arrêté du 2 juin 2008 fixant les conditions d'organisation des exercices et entraînements de sûreté dans les ports et les installations portuaires ;
    - les c, d, m et n de l'article 1er, ainsi que le chapitre II du titre Ier, les articles 8 à 10 et le titre II de l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation.


    II. - Au deuxième alinéa du 4° de l'article A. 5332-616 tel qu'il résulte de l'article 5, le mot « cinq » est remplacé par le mot « trois » à compter du 1er janvier 2027.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1


      Annexe à l'articles A. 5332-616 du code des transports
      Modèles des titres d'accès des personnes se présentant sous un format physique


      I. - Titres d'accès des personnes


      Modèle n° 1 - Titre d'accès « audit - inspection »
      Le titre d'accès « audit - inspection », en dehors des cartes professionnelles mentionnées au 1° du I de l'article A. 5332-616, comporte les informations suivantes :


      - logo du ministère compétent ou de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dont dépend la personne titulaire du titre d'accès ou logo de la fédération internationale des travailleurs des transports ;
      - nature du titre d'accès (« audit - inspection ») ;
      - numéro d'ordre du titre d'accès ;
      - date de fin de validité du titre d'accès ;
      - nom et prénom du titulaire ;
      - photo récente du titulaire ;
      - mention que : « Le titulaire du présent titre d'accès est autorisé à accéder à toute ZAR, IP et ZPAC des ports maritimes situés sur l'ensemble du territoire de la République. »
      - mention que : « Toute personne trouvant le présent titre d'accès est invitée à en informer le ministère des transports : XX XX XX XX XX - courriel ».


      Modèle n° 2 - Titres d'accès « permanent », « temporaire », « provisoire »
      Le titre d'accès « permanent », en dehors des cartes professionnelles mentionnées au 2° du I de l'article A. 5332-616, le titre d'accès « temporaire » et le titre d'accès « provisoire » comportent les informations suivantes :


      - logo de l'autorité portuaire ou de l'exploitant de l'installation portuaire ;
      - nature du titre du titre d'accès (« permanent », « temporaire », « provisoire ») ;
      - numéro d'ordre du titre d'accès ;
      - date de fin de validité du titre d'accès ;
      - nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ou numéro de la décision d'agrément pour les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté ;
      - photo récente du titulaire ;
      - mention que : « Le titulaire du présent titre d'accès est autorisé à accéder uniquement aux ZAR, IP ou ZPAC du ou des ports « Indicatif international OMI : “FRXXX” », etc. suivantes : « Dénomination de la ZAR et de ses secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé (ou des zones à accès restreint dans le cas d'un titre d'accès commun à plusieurs ZAR) ou dénomination et numéro national de l'installation portuaire concernée ou des installations portuaires concernées ou dénomination de la ZPAC. »
      - mention que : « Toute personne trouvant le présent titre d'accès est invitée à en informer l'autorité portuaire / l'exploitant de l'installation portuaire : XX XX XX XX XX - courriel »


      Les titres d'accès « permanent », « temporaire », « provisoire » qui se présentent sous un format physique sont, le cas échéant, respectivement conformes au code couleur suivant s'agissant, au choix, soit du fond du support, soit d'une bande présente sur le support, soit de la police de caractère utilisée pour la mention précitée relative à la nature du titre d'accès : « vert », « bleu », « orange ».
      Modèle n° 3 - Titres d'accès « intervention urgente » et « visiteur »
      Le titre d'accès « visiteur & intervention urgente » comporte les informations suivantes :


      - logo de l'autorité portuaire ou de l'exploitant de l'installation portuaire (facultatif) ;
      - nature du titre d'accès (« visiteur & intervention urgente ») ;
      - numéro d'ordre du titre d'accès ;
      - mention que : « Le titulaire du présent titre d'accès est autorisé à accéder uniquement aux ZAR, IP ou ZPAC du ou des ports « Indicatif international OMI : “FRXXX” », etc. suivantes : « Dénomination de la ZAR et de ses secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé (ou des zones à accès restreint dans le cas d'un titre d'accès commun à plusieurs ZAR) ou dénomination et numéro national de l'installation portuaire concernée ou des installations portuaires concernées ou dénomination de la ZPAC. » ;
      - mention que : « Toute personne trouvant le présent titre d'accès est invitée à en informer l'autorité portuaire / l'exploitant de l'installation portuaire : XX XX XX XX XX - courriel ».


      Les titres d'accès « intervention urgente » et « visiteur » qui se présentent sous un format physique sont conformes, le cas échéant, à un code de couleur blanc s'agissant du fond du support et noir pour la police de caractère utilisée pour les différentes mentions précitées.


    • ANNEXE 2


      Annexe à l'articles A. 5332-617 du code des transports
      Modèles des titres d'accès des véhicules se présentant sous un format physique


      Modèles - Titres d'accès « permanent », « temporaire », « provisoire »
      Les titres d'accès « permanent », « temporaire », « provisoire » comportent les informations suivantes :


      - logo de l'autorité portuaire ou de l'exploitant de l'installation portuaire ;
      - nature du titre d'accès (« permanent », « temporaire », « provisoire ») ;
      - numéro d'ordre du titre d'accès ;
      - date de fin de validité du titre d'accès ;
      - mention que : « Le véhicule auquel est attribué le présent titre d'accès est autorisé à accéder uniquement aux ZAR, IP ou ZPAC du ou des ports « Indicatif international OMI : “FRXXX” », etc. suivantes : « Dénomination de la ZAR et de ses secteurs le cas échéant, où l'accès du véhicule est autorisé (ou des ZAR dans le cas d'un titre d'accès commun à plusieurs ZAR) ou dénomination et numéro national de l'installation portuaire concernée ou des installations portuaires concernées ou dénomination de la ZPAC. » ;
      - numéro d'immatriculation du véhicule.


      Les titres d'accès « permanent », « temporaire », « provisoire » qui se présentent sous un format physique sont, le cas échéant, respectivement conformes, au code couleur suivant s'agissant, au choix, soit du fond du support, soit d'une bande présente sur le support, soit de la police de caractère utilisée pour la mention précitée relative à la nature du titre d'accès : « vert », « bleu », « orange ».


Fait le 29 juin 2026.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports,
F. TORCHIN