Article 3
La section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est ainsi modifiée :
1° A la sous-section 1, est inséré l'article suivants :
« Art. A. 5332-200. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire :
« 1° Informe les usagers du port et les personnes qui y accèdent par une signalétique suffisamment visible au niveau de leurs points d'accès et autres points stratégiques :
« a) Des interdictions ou restrictions d'accès applicables ;
« b) Des interdictions d'introduction des objets, produits ou substances prohibés mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 applicables ;
« c) Des mesures de sûreté particulières applicables aux objets, produits ou substances prohibés lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport, en particulier les armes à feu ;
« d) Des sanctions encourues en cas de manquement aux a à c ;
« e) Du déploiement, le cas échéant, selon la réglementation applicable, d'un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance.
« 2° Met en œuvre, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, lorsque les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire l'exigent, et en complément des obligations mentionnées au dernier alinéa des articles R. 5332-17 et R. 5332-18, des mesures de sûreté visant à prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes morales et physiques identifiées, dans la limite de ses responsabilités.
« 3° Peut mettre en œuvre des mesures de sûreté visant à empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors d'elles. »
2° Les articles A. 5332-200 et A. 5332-201 de la sous-section 2 deviennent respectivement les articles A. 5332-201 et A. 5332-202, ces références étant remplacées à chaque article de la partie Arrêtés du code des transports qui en fait mention.
3° Les articles A. 5332-202 à A. 5332-206 de la sous-section 3 deviennent respectivement les articles A. 5332-203 à A. 5332-207, ces références étant remplacées à chaque article de la partie Arrêtés du code des transports qui en fait mention.
4° L'article A. 5332-203 tel qu'il résulte du 3° est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les équipements et systèmes concourant à la protection physique périmétrique et au contrôle d'accès, incluant notamment :
« 1° Les clôtures, dispositifs de fermeture des accès ;
« 2° Les dispositifs et systèmes de contrôle d'accès ;
« 3° Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation.
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment :
« 1° Les systèmes de vidéosurveillance ;
« 2° Les drones.
5° L'article A. 5332-204 tel qu'il résulte du 3° est ainsi rédigé :
« Art. A. 5332-204. - Lorsqu'ils sont utilisés dans un port, notamment dans une zone portuaire à accès contrôlé, une zone à accès restreint ou une installation portuaire :
« 1° Tout équipement et système relevant des 1° et 2° du I de l'article A. 5332-203 doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur ;
« 2° Tout équipement et système relevant du 3° du I de l'article A. 5332-203 doit être conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
6° Après l'article A. 5332-207 tel qu'il résulte du 3° est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Contrôles
« Art. A. 5332-208. - I. - Préalablement à tout audit national de sûreté portuaire programmé ou de suivi, réalisé par les auditeurs nationaux de sûreté portuaire placés sous la responsabilité du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports, un courrier d'annonce dudit audit est adressé selon les cas à :
« 1° L'autorité portuaire auditée ainsi que, pour information, au préfet de département ;
« 2° L'exploitant de l'installation portuaire audité ainsi que, pour information, au préfet de département et à l'autorité portuaire concernée ;
« 3° L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
« 4° L'organisme de sûreté habilité.
« Le courrier d'annonce précise la composition de l'équipe d'audit et les coordonnées de ses membres, l'association éventuelle d'un ou de plusieurs représentants d'un ou de plusieurs autres services de l'Etat et la présence éventuelle de personnes en tant qu'observateurs.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas toutes en cas d'audit national de sûreté portuaire inopiné. Dans ce cas seul le préfet de département est informé par courriel ou courrier.
« Art. A. 5332-209. - I. - Un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire a pour objectif de vérifier la conformité :
« 1° Du plan de sûreté du port approuvé :
« a) A la réglementation internationale, européenne et nationale en vigueur, notamment, pour ce qui concerne une autorité portuaire, à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ou, pour ce qui concerne un exploitant d'installation portuaire, au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi qu'aux textes nationaux pris pour leur application ;
« b) Aux contre-mesures prescrites dans l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ;
« 2° De la situation observée sur site au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé.
« II. - Un audit national de sûreté portuaire d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé a pour objectif de vérifier le respect par cet organisme de la réglementation en vigueur qui lui est applicable.
« Art. A. 5332-210. - Les éventuels écarts relevés au cours d'un audit national de sûreté portuaire sont évoqués lors d'une réunion de restitution qui se déroule soit dans les locaux de l'entité auditée, soit en distanciel.
« Art. A. 5332-211. - Suite à un audit national de sûreté portuaire, l'entité auditée est rendue destinataire par voie électronique du rapport d'audit non consolidé faisant apparaître, le cas échéant, les écarts relevés par rapport à la réglementation en vigueur et, pour les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires, aux documents de sûreté établis en application de celle-ci.
« A réception, l'entité auditée dispose d'un délai d'un mois pour communiquer au responsable de l'équipe d'audit les propositions d'actions correctives assorties d'échéances de mise en œuvre qu'elle entend soumettre, s'agissant d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire, à l'approbation du préfet de département ou, s'agissant d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'approbation du ministre des transports.
« L'entité auditée est ensuite rendue destinataire dans les meilleurs délais, du rapport d'audit, consolidé des visas du responsable de l'équipe d'audit sur les propositions d'actions correctives formulées qui, s'agissant d'une autorité portuaire ou de l'exploitant d'une installation portuaire, est transmis au préfet de département pour approbation ou non desdites propositions d'actions correctives. »