Annexe (Articles 1 à 49)
Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ (Articles 1 à 32)
Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit et de service des prestations (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Incapacité partielle au métier (Articles 7 à 11)
Chapitre III : Invalidité totale et définitive (Articles 12 à 15)
Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne (Articles 16 à 19)
Chapitre V : Le contrôle médical (Articles 20 à 22)
Chapitre VI : Conditions de service (Articles 23 à 30)
Chapitre VII : Réserve de financement et règles de gouvernance (Articles 31 à 32)
Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS (Articles 33 à 43)
Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 44 à 49)
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 632-3 ;
Vu l'avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 25 février 2026 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 mars 2026,
Arrête :
Est approuvé et entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, le règlement du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants figurant en annexe.
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.
ANNEXE
PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DU RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
I. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des indépendants est ainsi rédigé :
RÈGLEMENT DU RÉGIME INVALIDITÉ - DÉCÈS DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du même code ;
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie ;
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années de référence, les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul du seuil de contributivité mentionné au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité.
En cas d'exercice de polyactivité, si la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité présentant la durée d'assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l'examen de la demande de pension d'invalidité au titre de l'autre activité.
La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.
Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.
Toutefois, le montant cumulé de tous ces avantages ne peut excéder 4 fois le montant de la pension pour incapacité partielle au métier ou 2,4 fois le montant de la pension d'invalidité totale et définitive.
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.
La mise en invalidité est possible lorsqu'il existe un état antérieur à l'affiliation si cet état s'est aggravé depuis l'affiliation au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, si elle résulte d'une maladie évolutive préexistante apparue postérieurement à cette affiliation, ou si une affection nouvelle invalidante s'est ajoutée.
Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants les causes d'invalidité provenant soit :
- d'une action volontaire de l'assuré ;
- d'un fait de guerre civile ou étrangère.
Les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ;
2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ;
3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.
Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier, le travailleur indépendant visé à l'article L. 631-1 qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité relevant de l'article L. 631-1.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.
Le montant de la pension pour incapacité partielle au métier est égal à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base de calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes.
Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut :
a) Ni être inférieure à un montant fixé à 530,21 euros au 1er avril 2026. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 30 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d'incapacité.
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil.
Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'incapacité partielle au métier et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus :
1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ;
2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ;
3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen figurant sur l'avis d'imposition correspondant.
Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée.
Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension et des revenus d'activité non-salariée et de remplacement, indiqués aux 1° et 3° du présent article excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être supprimée si l'assuré a recouvré plus d'un tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas d'aggravation de l'état d'incapacité de l'assuré.
Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive, l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.
Le montant de la pension pour invalidité totale et définitive est égal à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes.
Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :
a) Ni être inférieure à un montant fixé à 747,00 euros au 1er avril 2026. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 50 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le service d'une pension pour invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour invalidité totale et définitive exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'invalidité totale et définitive est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d'invalidité.
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil.
Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'invalidité totale et définitive et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus :
1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ;
2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ;
3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen du droit à la pension et figurant sur l'avis d'imposition correspondant.
Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée. Lorsque le montant cumulé de la pension et des revenus d'activité et de remplacement, indiqués au 1° et 3° du présent article, excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée, indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages théoriques revalorisés de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être :
- soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;
- soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de poursuite ou de reprise de l'activité du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré.
Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans le cas visé par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond.
En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 11 et 12 de l'article 14 s'appliquent.
Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage.
Il en est de même pour les pensionnés militaires d'invalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La révision du montant de la majoration de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ceci sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
1° Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier a la possibilité :
- soit de notifier une fin d'indemnité journalière sans donner d'avis favorable qui justifie l'attribution d'une pension d'incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, lorsque les conditions prévues aux articles 7 et 12 ne sont pas remplies. Dès lors, cette situation n'ouvre pas droit à une pension mais doit permettre à l'assuré une reprise de travail ;
- soit de se prononcer sur une mise en invalidité à son initiative. Le versement des indemnités journalières prend fin la veille de la date de mise en invalidité. La décision concernant l'invalidité ne prendra effet qu'à condition que l'assuré fournisse les documents requis pour la constitution de son dossier.
L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité ;
2° Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies, la caisse d'affiliation dont relève l'assuré prend toutes les dispositions utiles pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 161-9-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la demande est faite à l'initiative de l'assuré. Cette demande doit être effectuée au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet.
L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, dont ceux de son médecin traitant et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires au traitement de sa demande ;
3° Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne et apprécie l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne (3° dudit article).
Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou invalidité totale et définitive.
Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.
L'assuré incapable partiel au métier ou invalide total et définitif qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.
La décision de rejet est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
1° L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou invalidité totale et définitive est fixée :
- au premier jour du mois qui suit la stabilisation, à l'initiative du médecin-conseil, lorsque des indemnités journalières sont en cours de versement ;
- à la date de la demande en cas de demande directe par l'assuré.
En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ;
2° La suppression du service de la pension d'incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 341-16 sont applicables.
En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu ;
3° La caisse qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente six mois avant celui au cours duquel il va atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.
1° La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet :
- soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;
- soit postérieurement lorsque l'état de santé de l'assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d'une aide a été reconnue par le médecin-conseil ;
2° La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 341-16 sont applicables.
En cas de décès de l'assuré, la majoration est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation.
Les arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont payables mensuellement et à terme échu.
Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 16 du présent règlement, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail. Cependant la saisie ne peut pas réduire la pension à un montant inférieur à celui du revenu de solidarité active. Les montants de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont imposables.
La pension d'incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive ne sont pas réversibles sur le conjoint survivant.
En application de l'alinéa 2 de l'article D. 634-10, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.
Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
I. - Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime obligatoire d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime.
II. - Le règlement financier, tel qu'il résulte de l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 et approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement.
Au titre des exercices 2015 et suivants, l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit tous les deux ans un rapport de solvabilité afin de s'assurer que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime obligatoire d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ne puisse être inférieur à 10 ans. Dans le cas contraire, l'assemblée générale délibère sur toutes les mesures d'ajustement nécessaires au respect de cette contrainte.
Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de sécurité sociale garantit l'attribution d'un capital :
1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de sécurité sociale au régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre des règlements approuvés par arrêtés du 24 août 1963, du 8 janvier 1975, du 30 juillet 1987, du 4 juillet 2014, du 21 décembre 2018, du 1er août 2023 soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37 ;
3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1 (5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.
Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Etre affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;
2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date du décès sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Dans le cas où l'assuré n'a pas cotisé à hauteur du montant mentionné à l'alinéa précédent sur une ou plusieurs périodes comprises dans les années civiles de référence, le revenu pris en compte pour l'étude de la condition d'ouverture du capital décès est affecté d'un coefficient correspondant à la proportion des périodes effectivement cotisées sur l'année de référence.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date du décès, le revenu moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu d'activité est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement des cotisations dues sur les années civiles de référence, le revenu est pris en compte dans son intégralité ;
3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l'activité non-salariée et du versement des cotisations correspondant à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 :
A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que l'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 34.
B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12.
C. - Le décès de toute personne remplissant les conditions visées à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale.
I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 si l'assuré réunit quatre-vingts trimestres d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré.
Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère.
Enfin, tout bénéficiaire éventuel des prestations prévues à l'article 6, dont l'action volontaire aurait provoqué le décès de l'une des personnes garanties par le régime d'assurance invalidité décès, ne peut prétendre percevoir ou faire percevoir de son chef la prestation qui le concerne.
Le versement du capital visé au 1° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué :
1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait et partenaires visés à l'article 515-1 du code civil ;
2° A défaut, aux descendants ;
3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le capital prévu à l'alinéa 3 de l'article 33 est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33 et dans les conditions mentionnées à l'article 498 du code civil.
Les bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ne peuvent plus être allouées.
Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 33 sont payables au domicile du bénéficiaire.
Les frais de paiement supplémentaires, en cas de paiement à l'étranger, sont à la charge du bénéficiaire.
Le produit de la cotisation invalidité-décès dont le taux global est de 1,3 % finance le fonds du régime invalidité-décès.
Les modalités de financement de l'action sanitaire et sociale du régime invalidité-décès sont prévues au sein des précisions du décret n° 2021-687 du 28 mai 2021 relatif aux modalités d'imputation des coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale et des dépenses d'action sanitaire et sociale spécifiquement déployées en faveur des travailleurs indépendants.
L'Assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants assure la détermination de ses orientations générales. Les instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants décident de l'attribution des aides et prestations en matière d'action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations fixées par ladite Assemblée générale.
Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général. Ces derniers les instruisent, saisissent les instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants pour décision, et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.
Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 est effectué vers le régime complémentaire des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité partielle ou totale et définitive.
Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile est égal au nombre total de points gratuits « invalidité » défini à l'article 9 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et porté au compte pour cette année civile multiplié par la valeur du revenu de référence mentionné à l'article 47-I de ce même règlement et en vigueur au 31 décembre de cette même année civile.
Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement.
Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des rentes orphelins visés ci-dessus et versés au cours de cette année civile.
Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par les dispositions réglementaires en vigueur.
Fait le 1er avril 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier
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