Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Université Paris-Panthéon-Assas (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Dispositions finales et modifiant le code de l'éducation (Articles 4 à 5)
Annexe
Publics concernés : usagers et personnels de l'Université Paris-Panthéon-Assas et de ses établissements-composantes et des instituts partenaires.
Objet : le présent décret approuve, au terme d'une expérimentation d'une durée de trois années et après une évaluation conclusive, la modification des statuts de l'Université Paris-Panthéon-Assas, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et les pérennise en constituant l'établissement sous la forme d'un grand établissement. Cet établissement comprend cinq établissements-composantes conservant leur personnalité morale : l'INA (Institut national de l'audiovisuel), au titre et dans la limite de ses missions de formation, initiale et continue, ainsi que de recherche, l'ISIT - Grande école de management et communication interculturels, EFREI Paris - Ecole d'ingénieurs généraliste du numérique, le CFJ (Centre de Formation des Journalistes) et l'Ecole W. L'IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire), organisme extérieur de la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, est institut-partenaire. Ce dernier est rattaché au directeur stratégie de défense, prospective et contre-prolifération et ne dispose pas de la personnalité morale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 modifiée relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu le décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas en date du 28 mai 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas en date du 4 juin 2025 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu de l'INA - Institut national de l'audiovisuel, de l'ISIT - Grande école de management et communication interculturels, de EFREI Paris - Ecole d'ingénieurs généraliste du numérique, du CFJ - Centre de Formation des Journalistes, de l'Ecole W ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date 17 juin 2025,
Décrète :
Le décret du 24 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1 er, les mots : « journalistes (CFJ) et » sont remplacés par les mots : « journalistes (CFJ), » et après les mots : « Ecole W », les mots : « et l'Institut national de l'audiovisuel (INA), au titre et dans la limite de ses missions de formation, initiale et continue, ainsi que de recherche qu'il tient de la loi du 30 septembre 1986 susvisée » sont insérés ;
2° A l'article 3, les mots : «, établissement public expérimental, assure l'ensemble des activités de l'université Paris-II. Elle » sont supprimés ;
2° Le chapitre III est abrogé ;
3° L'annexe est remplacée par l'annexe du présent décret.
I.-L'Université Paris-Panthéon-Assas est un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et ses statuts figurant dans l'annexe prévue à l'article 2 du présent décret sont pérennisés conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée.
II.-A la première phrase de l'article 1 er du décret du 24 décembre 2021, les mots : « est créée » sont supprimés et le mot : « expérimental. » est remplacé par les mots : « est constituée sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et de l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisé. L'établissement est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par ses statuts ».
Le code de l'éducation est modifié comme suit :
1° L'article D. 653-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 33° Le décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts. » ;
2° L'article D. 711-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 37° L'Université Paris-Panthéon-Assas ; »
3° A l'article D. 711-6-1, le 14° est abrogé ;
4° A l'article D. 717-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 24° Université Paris-Panthéon-Assas : décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts ».
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, la ministre de la culture, le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Préambule
L'Université Paris-Panthéon-Assas est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé initialement sous le statut d'établissement public expérimental au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 et devenu « grand établissement » d'enseignement supérieur et de recherche à l'issue de la période d'expérimentation, en vertu du décret n° 2025-929 du 8 septembre 2025. Elle est issue de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) et comporte cinq établissements-composantes conservant leur personnalité morale : l'INA-Institut national de l'audiovisuel-Etablissement public industriel et commercial de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la communication, régi par la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986 de laquelle il tient, notamment, des missions de formation, initiale et continue, ainsi que de recherche, l'ISIT-Grande école de management et communication interculturels, EFREI Paris-Ecole d'ingénieurs généraliste et numérique, le CFJ-Centre de Formation des Journalistes, l'Ecole W. Est institut-partenaire, l'IRSEM-Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire, organisme extérieur de la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense. Il est rattaché au directeur stratégie de défense, prospective et contre-prolifération et ne dispose pas de la personnalité morale.
L'Université Paris-Panthéon-Assas remplit les missions et objectifs du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a une vocation multidisciplinaire, avec une importante dimension internationale. Des partenaires académiques et de recherche peuvent s'associer à l'établissement, sous toutes les formes autorisées par la législation et la réglementation en vigueur, pour la mise en œuvre d'initiatives d'excellence. Elle peut également s'associer à d'autres partenaires académiques et de recherche dans le même but.
Les établissements-composantes et l'institut-partenaire ont décidé de joindre leurs forces pour constituer ensemble, à la faveur de leurs complémentarités, un établissement promouvant la construction et la diffusion de savoirs dans des champs disciplinaires scientifiquement et professionnellement porteurs tels que le droit, l'économie, l'informatique, l'information-communication ou la gestion. Il s'agit aussi d'investir des champs disciplinaires nouveaux, de conduire des programmes de recherche et de lancer des initiatives pour notre pays, aux niveaux européen et international. Le nouvel établissement a pour ambition de créer un espace académique et scientifique partagé, favorisant une circulation des étudiants et des savoirs, fondée sur la compétence et le mérite.
De manière générale, l'Université Paris-Panthéon-Assas peut, grâce à son périmètre élargi et à la contribution de ses membres, mener des programmes de recherche de plus grande envergure, créer des synergies dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle, renforcer ses liens avec le monde professionnel et améliorer sa visibilité tant nationale qu'internationale.
L'Université Paris-Panthéon-Assas est ainsi en position de définir et mettre en œuvre une stratégie globale, notamment en matière de recherche et de formation, et de coordonner les activités de valorisation de ses composantes ainsi que le développement de ses ressources propres.
Article 1er
Réglementation applicable
L'Université Paris-Panthéon-Assas est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et de l'article 20 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
A ce titre, l'Université Paris-Panthéon-Assas regroupe comme établissements-composantes, l'INA - Institut national de l'audiovisuel, au titre et dans la limite de celles de ses missions visées en préambule, l'ISIT - Grande école de management et communication interculturels, EFREI Paris - Ecole d'ingénieurs généraliste et numérique, le CFJ - Centre de Formation des Journalistes et l'Ecole W. Ces établissements-composantes gardent leur personnalité morale. Ils conservent en conséquence leurs statuts et leurs tutelles éventuelles.
L'Université Paris-Panthéon-Assas est soumise aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations admises par ces dispositions et prévues par les présents statuts.
Son siège est fixé à Paris. Elle peut également développer ses missions sur d'autres sites nationaux et internationaux.
Article 2
Missions
L'Université Paris-Panthéon-Assas concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation ainsi qu'aux articles L. 111-1 à L. 111-6 du code de la recherche.
L'Université Paris-Panthéon-Assas a en particulier vocation à :
1° Dispenser une formation initiale et continue fondée sur une stratégie d'articulation renforcée entre recherche et formation dans l'ensemble des disciplines de l'établissement : droit, science politique, sciences économiques, sciences de gestion, sciences de l'information-communication, informatique, sciences et technologies du numérique, sciences de l'ingénieur, langues, stratégie et relations internationales ;
2° Dispenser une offre de formation de qualité assurant aux étudiants des connaissances et des compétences adaptées au monde dans lequel ils évoluent ;
3° Assurer l'orientation, la promotion sociale et l'insertion des publics qu'elle accueille, par la formation initiale, par l'apprentissage et par la formation tout au long de la vie ;
4° Contribuer au développement de la recherche dans les disciplines visées au premier alinéa et dans de nouveaux champs de recherche, et à en assurer la diffusion et la valorisation ;
5° Renforcer le potentiel scientifique et de recherche de ses centres et laboratoires de recherche ;
6° Renforcer l'attractivité nationale, européenne et internationale de ses formations et de sa recherche ;
7° Nouer des liens avec l'ensemble des collectivités territoriales et les acteurs économiques du territoire afin de contribuer à l'identification des grands défis de société, au développement économique et à la création d'emplois.
Article 3
Compétences
I. - L'Université Paris-Panthéon-Assas bénéficie de l'autonomie pédagogique. Elle exerce notamment les compétences définies ci-après pour la réalisation des missions mentionnées à l'article 2.
1° Elle entreprend, soutient, finance ou contribue à financer des programmes ou projets de formation et de recherche ;
2° Elle délivre des diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée par l'Etat et des diplômes qui lui sont propres ;
3° Elle finance ou contribue à financer des dispositifs, équipements ou services de support aux activités de formation et de recherche ;
4° Elle définit une politique intégrée de publications scientifiques assurant la promotion de l'Université, par un soutien à la diffusion de la recherche collective. Elle réalise ou contribue à la réalisation et à l'édition d'ouvrages et de publications communes, notamment des travaux issus d'activités de recherche ;
5° Elle favorise le développement de relations avec les entreprises françaises et internationales ;
6° Elle met en œuvre des procédures internes d'évaluation ;
7° Aux fins de mettre en œuvre sa politique internationale ou d'améliorer l'insertion professionnelle de ses étudiants, l'Université conclut et gère, pour son propre compte, ou pour le compte des établissements-composantes, à leur demande expresse, tout acte juridique avec des partenaires publics ou privés, français ou étrangers ;
8° Pour l'exercice de ses missions, elle acquiert, cède et gère les immeubles dont elle est propriétaire et exerce les droits et devoirs du maître d'ouvrage dans les opérations immobilières qu'elle porte, sans préjudice des droits détenus par les établissements-composantes sur les immeubles dont ils sont propriétaires ou locataires ;
9° Elle commercialise, notamment par la création de filiales ou de services d'activités industrielles et commerciales dédiés, le produit de ses activités, promeut et soutient la valorisation des activités de recherche et de création conformément aux missions mentionnées à l'article 2. Les droits de propriété intellectuelle qui en découlent appartiennent à l'Université Paris-Panthéon-Assas, sans préjudice des droits déjà détenus ou développés en propre par les établissements-composantes, ni de ceux qu'ils développent en propre ;
10° Elle met en œuvre toute opération présentant un lien direct avec ses missions, notamment exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services industriels et commerciaux, participer à des groupements et créer des filiales et fondations ;
11° Sous réserve des dispositions statutaires relevant de la compétence de l'Etat applicables aux agents publics, l'Université recrute, accueille et gère ses personnels, à l'exclusion des compétences exercées dans ce domaine, en raison de leur qualité, par les établissements-composantes ;
12° En coordination avec les établissements-composantes dans ces domaines, l'Université met en place une politique et un projet d'amélioration de la qualité de vie de ses étudiants permettant de leur offrir des services en matière de politique sociale, de logement étudiant, de transport, de santé, d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives.
II. - Les établissements-composantes exercent leurs compétences dans le respect de celles de l'Université mentionnées à l'article 2 et conformément à la stratégie et des actes et délibérations de l'Université Paris-Panthéon-Assas, notamment en matière de pilotage, de vie étudiante, de gestion des ressources humaines et de politique budgétaire.
Les établissements-composantes participent, chacun en ce qui les concerne, à la définition des orientations stratégiques de l'Université. Ces orientations sont définies par les organes délibérants de l'Université Paris-Panthéon-Assas, en coordination et dans le respect des compétences des départements de l'Université.
III. - Afin de mettre en œuvre certains projets particuliers dans le domaine de la formation, de la recherche ou de la vie étudiante, ou de renforcer l'intégration entre les composantes de l'Université, les établissements-composantes peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, transférer certaines de leurs compétences à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, déléguer à l'Université l'exercice de certaines compétences. Ce transfert ou cette délégation doit être validé par le conseil d'administration de l'Université, après avis du conseil de la recherche ou du conseil des études et de la vie étudiante.
IV. - Sur délibération du conseil d'administration, adoptée à la majorité absolue des membres du conseil, après avis du conseil de la recherche ou du conseil des études et de la vie étudiante, l'Université peut déléguer l'exercice de certaines de ses compétences à un ou plusieurs établissements-composantes. Cette délégation est exercée sous le contrôle du président de l'Université et les établissements-composantes délégataires doivent rendre compte, une fois par an au moins, devant le conseil d'administration, des conditions d'exercice de cette délégation. Leur rapport est transmis pour avis au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante. Ces délégations sont consenties pour une durée déterminée maximale de trois ans. Au terme de cette période, la délégation ne peut être prolongée que par une nouvelle délibération du conseil d'administration adoptée selon les mêmes modalités que la délibération initiale.
Article 4
Schéma général
Le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas par ses décisions et arrêtés, le conseil d'administration, le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante par leurs avis et délibérations, assurent l'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas.
Dans les conditions prévues par les présents statuts, un comité de coordination assiste le président, et contribue, par ses avis et propositions, à unifier la stratégie et la politique de l'établissement.
Article 5
Election du président
Le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas est élu parmi ses enseignants-chercheurs appartenant au corps des professeurs des universités, sans condition de nationalité.
Les fonctions de président sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un autre établissement ou organisme public d'enseignement ou de recherche et avec l'exercice, au sein de l'Université Paris-Panthéon-Assas, de fonctions de direction d'une composante et de fonctions électives. Le président peut néanmoins être membre du conseil d'administration.
Le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas est élu par les membres du conseil d'administration, auxquels s'ajoute le directeur de l'IRSEM ou son représentant, à la majorité absolue de ses membres, présents ou représentés.
Son mandat, d'une durée de cinq ans, est renouvelable une fois. Celui-ci prend effet le lendemain de la séance du conseil d'administration qui a procédé à son élection.
Son mandat expire au moment où le mandat de son successeur prend effet.
Lorsque le président cesse ses fonctions en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir. Il ne peut être renouvelé que pour un seul autre mandat.
Les modalités d'élection du président de l'Université sont précisées dans le règlement intérieur de l'Université Paris-Panthéon-Assas.
Article 6
Attributions du président
Le président dirige l'Université Paris-Panthéon-Assas.
A ce titre, il a notamment compétence pour :
1° Présider le conseil d'administration, préparer et exécuter ses délibérations ;
2° Présider le comité de coordination, le conseil de la recherche, le conseil des études et de la vie étudiante ;
3°Arrêter l'ordre du jour du conseil d'administration, du comité de coordination, du conseil de la recherche, du conseil des études et de la vie étudiante ;
4° Représenter l'Université Paris-Panthéon-Assas à l'égard des tiers ainsi qu'en justice ;
5° Conclure les accords et conventions, y compris internationaux, à l'exception de ceux conclus par les établissements-composantes en leur nom propre ;
6° Préparer et exécuter le budget ;
7° Ordonnancer des recettes et des dépenses ;
8° Procéder à l'affectation des locaux ;
9° Proposer au conseil d'administration, au comité de coordination, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante les grandes orientations de la stratégie territoriale, nationale et internationale ;
10° Animer et coordonner les relations au sein de l'Université entre les départements, les organismes de recherche et les établissements-composantes ;
11° Proposer au conseil d'administration le règlement intérieur et veiller à sa mise en œuvre après son adoption ;
12° Exercer l'autorité hiérarchique : (i) dans le respect du principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs, professeurs ou maître de conférences des universités, à l'égard des personnels enseignants de l'Université ; (ii) à l'égard des personnels BIATSS de l'Université Paris-Panthéon-Assas et affecter ces personnels dans les différents services de l'Université ;
13° Arrêter les services des enseignants-chercheurs et des enseignants dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur ;
14° Proposer au conseil de la recherche la liste des enseignants-chercheurs appelés à constituer les comités de sélection dans les conditions fixées par l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation ;
15° Nommer les membres des différents jurys ;
16° Signer les diplômes : diplômes nationaux et diplômes d'établissement délivrés par l'Université Paris-Panthéon-Assas et diplômes délivrés par les établissements-composantes dans les disciplines visées au 1° de l'article 2 des présents statuts ;
17° Coordonner le dialogue avec les autorités de tutelle, notamment à propos du contrat de site ;
18° Organiser l'évaluation des activités de l'Université selon des processus d'évaluation indépendants et répondant aux normes internationales, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ;
19° Coordonner et promouvoir les actions permettant de développer les ressources propres ;
20° Organiser, en lien avec le directeur général des services, le fonctionnement des services ;
21° Exercer, au nom de l'Université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
22° Assumer la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les conditions fixées par les articles R. 712-1 à R. 712-8 du code de l'éducation ;
23° Assumer la responsabilité de la sécurité dans l'enceinte de l'Université et du suivi des recommandations des instances de dialogue social permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
24° Veiller à l'accessibilité de l'ensemble des locaux aux personnes handicapées, usagers et personnels de l'Université ;
25° Installer, sur proposition du conseil d'administration, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ». Le président présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
26° Présenter chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'Université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
27° Présenter un bilan immobilier de l'Université Paris-Panthéon-Assas au conseil d'administration au minimum une fois tous les deux ans ;
28° Assurer la diffusion et la communication des informations et travaux scientifiques de l'Université Paris-Panthéon-Assas sur tous les supports qu'il juge nécessaires ;
29° Définir la politique de développement durable et de responsabilité sociétale.
Le président réunit à échéances régulières les présidents des départements de l'Université et des instituts qui composent l'Université Paris-Panthéon-Assas.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires propres à chaque établissement-composante, le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas ou son représentant siège avec voix délibérative dans l'organe délibérant de chacun d'entre eux et avec voix consultative dans l'organe délibérant de chaque institut-partenaire.
Article 7
Bureau, délégations de signature, consultations
I. - Le président est assisté d'un bureau composé des vice-présidents et vice-présidents délégués de l'Université Paris-Panthéon-Assas, à l'exception du vice-président étudiant. Le bureau participe à la préparation des réunions du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante ainsi que du comité de coordination.
Le président peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont la présence est jugée utile, notamment le directeur général des services, les présidents des départements, les présidents ou directeurs des établissements-composantes.
II. - Le président peut déléguer sa signature à un ou plusieurs vice-présidents et à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à d'autres agents placés sous leur autorité.
III. - Le président peut consulter, s'il le juge utile et dans les formes qu'il détermine, l'ensemble des professeurs et maîtres de conférences de l'Université sur des questions stratégiques intéressant l'avenir de celle-ci ; il peut procéder de même à l'égard des autres personnels de l'Université et des usagers.
Article 8
Désignation des vice-présidents et chargés de mission
I. - L'Université Paris-Panthéon-Assas comprend trois vice-présidents statutaires : le vice-président du conseil d'administration, le vice-président du conseil de la recherche, le vice-président du conseil des études et de la vie étudiante.
Les vice-présidents statutaires sont élus parmi les membres élus des conseils dont ils sont vice-présidents à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents peuvent présider le conseil dont ils relèvent.
En cas d'empêchement définitif du président, le vice-président du conseil d'administration dispose des attributions du président et assure l'administration courante de l'Université Paris-Panthéon-Assas jusqu'à l'élection du nouveau président, qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant le constat de l'empêchement.
Sur proposition du président de l'Université Paris-Panthéon-Assas, des vice-présidents supplémentaires peuvent être élus par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat du président. En cas de fin anticipée du mandat du président, les vice-présidents restent en fonction pour assurer la gestion des affaires courantes, jusqu'à l'élection du nouveau président. Leur mandat prend fin le lendemain de cette élection.
Les fonctions de vice-président sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un autre établissement ou organisme public d'enseignement supérieur ou de recherche et avec l'exercice, au sein d'une composante de l'Université Paris-Panthéon-Assas, de fonctions électives.
II. - Le président peut nommer, pour une durée déterminée, des chargés de mission. Ces chargés de mission sont rattachés, soit au président, soit à un vice-président. Le président rend compte de ces désignations au conseil d'administration.
III. - Le vice-président étudiant est élu parmi les représentants des étudiants du conseil des études et de la vie étudiante à la majorité absolue des membres de ce conseil présents ou représentés.
Chaque candidat se présente avec un suppléant, également représentant étudiant du conseil des études et de la vie étudiante.
Le vice-président étudiant est élu pour la durée de son mandat d'élu étudiant. Son mandat est renouvelable une fois.
Le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas octroie au vice-président étudiant les moyens d'exercer ses compétences.
Article 9
Comité de coordination
Le comité de coordination regroupe le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas, qui le préside, ainsi que les directeurs des établissements-composantes et des instituts-partenaires, le vice-président du conseil d'administration, le vice-président du conseil de la recherche, le vice-président du conseil des études et de la vie étudiante, le vice-président en charge des affaires internationales, le vice-président en charge de la vie étudiante, le directeur général des services de l'Université. Les autres vice-présidents de l'Université et les présidents des départements peuvent être invités à y participer, sans voix délibérative. Toutefois, les présidents de départements participent obligatoirement au comité de coordination, avec voix délibérative, lorsque celui-ci se prononce sur les questions visées aux articles 18 et 19 des présents statuts.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité de coordination peut être présidé par un vice-président de l'Université membre du comité de coordination. Le vice-président préside la séance et vote en plus de sa voix propre au nom du président.
Les directeurs des établissements-composantes peuvent, à leur demande, être représentés par un membre de leur comité de direction. Les directeurs des instituts-partenaires peuvent, à leur demande, être représentés par un autre membre de l'équipe de direction.
Le comité de coordination peut faire des propositions aux organes délibérants de l'Université, sur les grandes orientations stratégiques de l'Université, notamment en matière de recherche et de formation.
Le comité de coordination permet l'information réciproque sur les projets et initiatives d'enseignement et de recherche portés par les différentes composantes dans un souci de coordination de leurs activités et dans l'intérêt de l'Université Paris-Panthéon-Assas et de ses établissements-composantes, notamment en cas de coopération avec des tiers. Il peut proposer des initiatives de formation, de recherche ou autres portées en propre par les établissements-composantes.
Il est consulté pour avis sur les modifications du règlement intérieur de l'Université et des statuts.
Il est consulté sur la sortie d'un établissement-composante dans les conditions prévues à l'article 19.
Il approuve à la majorité des deux tiers de ses membres l'intégration d'un établissement-composante ou d'un institut-partenaire dans les conditions prévues à l'article 18.
Il définit en outre les modalités de répartition, entre les établissements-composantes, de leurs représentants appelés à siéger au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante.
Il se réunit au moins quatre fois par an. Ses avis sont transmis au conseil d'administration.
Il délibère à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés.
Article 10
Dispositions électorales relatives aux conseils de l'Université
I. - Les dispositions qui suivent sont communes aux trois conseils de l'Université.
Les élections sont organisées dans le cadre prévu par le code de l'éducation selon les modalités définies ci-après et sous réserve des règles particulières qu'elles comportent.
Les représentants des personnels du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante sont renouvelés à chaque renouvellement des personnels du conseil d'administration.
Les représentants des personnels et des usagers des établissements-composantes sont désignés selon des modalités qui sont propres à ces derniers. Les personnels et usagers des établissements-composantes et instituts-partenaires ne participent pas aux élections dans les conseils de l'Université.
La répartition entre les établissements-composantes, de leurs représentants au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante est définie par le comité de coordination.
Les instituts-partenaires disposent d'un représentant, sans voix délibérative, au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie étudiante. Ils disposent d'un représentant avec voix délibérative au conseil de la recherche.
Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. L'élection s'effectue au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Nul ne peut siéger dans plus d'un des conseils centraux de l'Université. Le président préside, sans voix délibérative, le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante.
Sont électeurs dans le collège électoral correspondant à leur catégorie, tous les personnels et usagers qui remplissent les conditions définies par le code de l'éducation. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Sont éligibles tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales du collège dont ils sont membres.
Dans les collèges autres que celui des étudiants, les représentants aux conseils sont élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Une déclaration de candidature signée par chaque candidat est obligatoire pour chaque liste de candidats. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Le président de l'Université fixe la date des scrutins et convoque les collèges par voie d'affichage. La campagne électorale commence au moins dix jours avant la date du scrutin. Le président de l'Université établit les listes électorales. Il enregistre les listes de candidatures qui doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée, à une date fixée au plus tôt 15 jours francs et au plus tard 5 jours francs avant la date du scrutin.
Le président de l'Université est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il préside. Le règlement intérieur de l'Université précise les modalités d'exercice des compétences du comité électoral consultatif.
Dans tous les collèges, si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être déclarés élus.
En cas de vacance de siège d'un membre d'un conseil pour quelque cause que ce soit, il est pourvu automatiquement, pour la durée du mandat du conseil restant à courir, par le candidat venant immédiatement sur la liste après le dernier élu.
Lorsque, par épuisement de la liste, il ne peut être procédé au remplacement, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, une élection partielle est organisée pour pourvoir aux sièges vacants. Cette élection partielle n'est pas organisée si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat du conseil concerné.
La démission concomitante des deux-tiers des membres titulaires du conseil d'administration emporte dissolution du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante et fin du mandat du président de l'Université.
Les élections peuvent être organisées par voie électronique, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le conseil d'administration de l'Université délibère sur le principe et les modalités d'organisation du vote par voie électronique.
II. - Les dispositions qui suivent sont spécifiques aux collèges des représentants des enseignants-chercheurs.
Relèvent du secteur de formation lettres et sciences humaines et sociales les enseignants-chercheurs et enseignants de sciences de l'information et de la communication et ceux relevant de l'Institut français de presse, les enseignants-chercheurs et enseignants de langues ainsi que les enseignants d'éducation physique et sportive.
Au conseil d'administration, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Chaque liste de candidats assure la représentation des secteurs de formation dans les disciplines des sciences juridiques, des sciences économiques, de gestion et des lettres et sciences humaines et sociales dans les conditions prévues par les présents statuts. Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir.
III. - Les dispositions qui suivent sont spécifiques aux collèges des doctorants, étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue.
Dans le collège des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, les représentants aux conseils sont élus pour deux ans conformément aux dispositions de l'article L.719-1 du code de l'éducation. Leur mandat est renouvelable.
Au conseil de la recherche, dans le collège des doctorants, les représentants sont élus pour trois ans.
Pour chaque représentant des doctorants, étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Pour le conseil d'administration, comme pour le conseil des études et de la vie étudiante, chaque liste doit assurer la représentation d'au moins trois des quatre secteurs de formation suivants : sciences juridiques, sciences économiques, gestion et lettres et sciences humaines et sociales. Le rattachement de chaque candidat à l'un des secteurs s'effectue selon le domaine de formation correspondant au diplôme préparé en inscription principale.
Article 11
Composition des conseils
I. - Le conseil d'administration est composé de 46 membres répartis de la manière suivante :
1° 35 membres élus dans les conditions prévues à l'article 10 :
a) 10 représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 1 représentant issu du secteur des sciences économiques, 1 représentant issu du secteur gestion, 1 représentant issu du secteur des lettres, sciences humaines et sociales, 1 représentant issu de l'un quelconque de ces secteurs ;
b) 10 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (collège B article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 1 représentant issu du secteur des sciences économiques, 1 représentant issu du secteur gestion, 1 représentant issu du secteur des lettres, sciences humaines et sociales, 1 représentant issu de l'un quelconque de ces secteurs ;
c) 7 représentants des usagers (II de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) ;
d) 1 représentant des doctorants ;
e) 7 représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) ;
2° 4 représentants désignés par les établissements-composantes : un représentant par établissement-composante, le CFJ et l'Ecole W en nommant un seul pour les deux écoles ;
3° 7 personnalités extérieures à l'établissement, dont :
a) 1 représentant de la Région Ile-de-France désigné par la collectivité territoriale ;
b) 1 représentant de la Ville de Paris désigné par la collectivité territoriale ;
c) 1 représentant des organismes de recherche désigné par le CNRS ;
d) 4 personnalités extérieures désignées, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil d'administration, les représentants des établissements-composantes et les représentants des collectivités territoriales et de l'organisme de recherche membres du conseil, au scrutin majoritaire à deux tours. Sont désignés une personne assumant des fonctions de direction au sein d'une entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, un représentant d'une entreprise dont l'activité est juridique ou judiciaire employant moins de cinq cents salariés et un représentant des professions juridiques. L'une au moins de ces 4 personnalités extérieures doit être titulaire d'un diplôme obtenu à l'Université Panthéon-Assas.
Le directeur de l'IRSEM, ou son représentant, participe au conseil d'administration avec voix consultative.
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
Au plus tard dans les dix jours suivant la proclamation de l'ensemble des résultats des scrutins organisés en vue du renouvellement du conseil d'administration, l'appel à candidatures en vue de la désignation des quatre personnalités extérieures est publié sur le site internet de l'Université. Il est clos au terme d'un délai de cinq jours ouvrables suivant sa publication. Le choix final des personnalités extérieures tient compte de la répartition par sexe des personnes désignées par les collectivités territoriales et le CNRS afin de garantir que l'écart entre les femmes et les hommes parmi l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration n'est pas supérieur à un. Si les candidatures recueillies ne permettent pas de garantir cet écart, un nouvel appel à candidatures est lancé par le président de l'Université et publié sur le site internet de l'Université le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de cinq jours, précédemment visé. Ce second appel à candidatures est clos au terme d'un délai de trois jours ouvrables. Le président de l'Université reçoit les candidatures.
La séance du conseil d'administration durant laquelle sont désignées les personnalités extérieures ne peut être tenue régulièrement que si la moitié au moins des membres du conseil déjà en fonction sont présents ou représentés. Cette réunion est présidée par le président de l'Université en exercice. L'élection des personnalités extérieures est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin uninominal ; au second tour elle est acquise à la majorité relative.
Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
II. - Le conseil de la recherche est composé de 50 membres répartis de la manière suivante :
1° 45 membres élus dans les conditions définies à l'article 10 ou, s'agissant des représentants des établissements-composantes, désignées selon des modalités qui leur sont propres :
a) 17 représentants du collège des professeurs et personnels assimilés (1° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) : 10 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 4 représentants du secteur des sciences économiques, 2 représentants du secteur gestion, 1 représentant du secteur lettres, sciences humaines et sociales ;
b) 8 représentants du collège des personnels habilités à diriger des recherches (2° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) ne relevant pas de la catégorie précédente : 3 représentants du secteur des sciences juridiques, 2 représentants du secteur des sciences économiques, 1 représentant du secteur gestion, 1 représentant du secteur lettres et sciences humaines et sociales, 1 représentant désigné conjointement par les établissements-composantes ;
c) 8 représentants du collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice (3° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) n'appartenant pas aux collèges précédents. Deux d'entre eux sont désignés par les établissements-composantes ;
d) 2 représentants du collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés (4° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation). L'un d'entre eux est désigné par les établissements-composantes ;
e) 2 représentants du collège des ingénieurs et techniciens (5° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) n'appartenant pas aux collèges précédents ;
f) 2 représentants du collège des autres personnels (6° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation), dont l'un est désigné par les établissements-composantes ;
g) 6 représentants des doctorants (II de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) dont 2 pour le secteur des sciences juridiques, 1 pour le secteur sciences économiques, 1 pour le secteur gestion, 1 pour le secteur des lettres et sciences humaines et sociales et 1 désigné par les établissements-composantes ;
2° 4 personnalités extérieures désignées pour un mandat de cinq ans dont :
a) 2 personnalités extérieures au sens du 1° de l'article L 719-3 du code de l'éducation :
- 1 personnalité désignée par la Région Ile-de-France ;
- 1 représentant des activités économiques nommé par le président de l'Université ;
b) 2 personnalités extérieures au sens du 2° de l'article L 719-3 désignées par le conseil de la recherche à titre personnel en raison de leur compétence. L'une d'entre elles doit être issue d'une profession juridique ou judiciaire ;
3° Le directeur de l'IRSEM, ou son représentant.
III. - Le conseil des études et de la vie étudiante est composé de 42 membres répartis de la manière suivante :
1° 38 membres élus dans les conditions définies à l'article 10 ou, s'agissant des représentants des personnels et des usagers des établissements-composantes, désignés selon des modalités qui leur sont propres :
a) 10 représentants des professeurs des universités (collège A article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants du secteur des sciences juridiques, 2 représentants du secteur des sciences économiques, 1 représentant du secteur gestion, 1 représentant du secteur des lettres, sciences humaines et sociales ;
b) 9 représentants des autres enseignants-chercheurs et des autres enseignants (collège B article D. 719-4 du code de l'éducation) dont 3 représentent les établissements-composantes ;
c) 14 représentants des usagers (II de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) dont 2 représentent les établissements-composantes ;
d) 5 représentants des personnels autres qu'enseignants. 4 d'entre eux représentent les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation), le cinquième représente les établissements-composantes ;
2° 4 personnalités extérieures :
a) 2 personnalités extérieures au sens du 1° de l'art. L 719-3, nommées par le président de l'Université :
- 1 personnalité représentant un établissement d'enseignement secondaire d'Ile-de-France ;
- 1 personnalité représentant les activités économiques ;
b) 2 personnalités extérieures choisies à titre personnel par le conseil des études et de la vie étudiante en raison de leurs compétences. L'une d'entre elles doit exercer une profession juridique ou judiciaire ;
Le directeur de l'IRSEM, ou son représentant, participe au conseil des études et de la vie étudiante avec voix consultative.
IV. - Les dispositions qui suivent sont communes aux conseils de l'Université.
Les personnalités extérieures sont désignées pour un mandat de cinq ans. Toutefois, les représentants des collectivités territoriales sont désignés pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante dont ils sont membres.
Le mandat des membres du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante, à l'exclusion des représentants des usagers, court à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée après la désignation des personnalités extérieures.
Le directeur général des services et l'agent comptable de l'Université participent aux conseils de l'Université avec voix consultative.
V. - Section disciplinaire.
La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est composée de 24 membres élus par le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante, dont les électeurs à ce scrutin sont convoqués spécialement à cette fin, dans les conditions fixées aux article R. 811-14 et suivants du code de l'éducation.
La section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est composée de 10 membres élus par le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante, dont les électeurs à ce scrutin sont convoqués spécialement à cette fin, dans les conditions fixées aux articles R. 712-13 et suivants du code de l'éducation.
Les personnes désignées en application de l'article R. 712-20 du même code sont également élues par le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante, dont les électeurs à ce scrutin sont convoqués spécialement à cette fin.
Les membres des sections disciplinaires visées aux deux alinéas précédents sont élus parmi les membres élus des conseils de l'Université et parmi les enseignants-chercheurs membres des départements.
Article 12
Fonctionnement des conseils
Les modalités de fonctionnement des conseils sont fixées dans le règlement intérieur de l'Université. Ce dernier prévoit notamment les conditions dans lesquelles le président convoque les conseils et inscrit les questions à délibérer à l'ordre du jour. Le règlement intérieur définit également les règles de quorum et de majorité applicables devant les trois conseils de l'Université. Enfin, le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles un membre absent ou empêché peut donner procuration à un autre membre du même conseil.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Le directeur général des services de l'Université et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante avec voix consultative.
Les conseils de l'Université peuvent entendre toute personne dont ils souhaitent recueillir l'avis et les directeurs des composantes et des services communs ou leur représentant lorsqu'ils traitent de questions concernant ces organes.
Lorsqu'ils procèdent à l'examen des questions individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des enseignants-chercheurs, le conseil d'administration et le conseil de la recherche siègent en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants-chercheurs et assimilés d'un rang au moins égal et en l'absence des représentants des établissements-composantes.
Lorsque les conseils siégeant en formation restreinte se prononcent sur les situations individuelles des enseignants ou des enseignants-chercheurs, le vote a lieu à la majorité absolue des présents et représentés. Par dérogation à cette règle, les mesures d'avancement des enseignants ou des enseignants-chercheurs sont adoptées à la majorité relative des présents et représentés au troisième tour de scrutin lorsque celui-ci est nécessaire.
Article 13
Compétences des conseils de l'Université
I. - Le conseil d'administration détermine la stratégie et les orientations générales de l'Université. Il délibère sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence, prévues par les lois et règlements et par les présents statuts. Il donne son avis sur toutes celles pour lesquelles sa consultation aura été prévue ou sollicitée.
A ce titre :
1° Il approuve le contrat de site pour toutes les questions qui relèvent de l'établissement ;
2° Il approuve à la majorité absolue des membres présents ou représentés l'intégration ou le départ d'un établissement-composante, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 des statuts ;
3° Il vote le budget, approuve les comptes et l'affectation des résultats. En amont du vote du budget, est organisé, au mois de juin de chaque année, un débat d'orientations budgétaires portant sur l'exercice de l'année budgétaire à venir. A l'issue de ce débat, le conseil d'administration adopte une lettre de cadrage budgétaire ;
4° Il approuve les contrats, conventions et marchés signés par le président de l'Université, la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, l'acceptation et le refus de dons et legs et les acquisitions, locations et cessions immobilières ;
5° Il adopte les modifications des statuts et du règlement intérieur selon les modalités prévues aux articles 31 et 32 des présents statuts ;
6° Il adopte les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Université ;
7° Il approuve les décisions des autres instances de l'Université ayant une incidence financière ;
8° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;
9° Sous réserve des compétences propres des établissements-composantes, il fixe le montant des frais de formation acquittés par les stagiaires, étudiants ou auditeurs libres préparant un diplôme ou une certification d'établissement ;
10° Il autorise le président à engager toute action en justice et à conclure des transactions ;
11° Il délibère sur toutes autres questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis, approbations et orientations émis par les autres instances ;
12° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap ;
13° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique immobilière ;
14° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de développement durable et de responsabilité sociétale ;
15° Il fixe les grandes orientations en matière de politique d'emploi et approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président après avis du comité mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels ainsi que les actions entreprises en faveur de l'égalité femmes/hommes et en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'Université ;
16° Il décide de la création et de la suppression de composantes (notamment les départements, instituts, laboratoires, centres de recherche, campus internationaux), à l'exception de ceux créés en propre par les établissements-composantes. Dans ce dernier cas, le conseil d'administration est simplement informé ;
17° Le conseil d'administration exerce en outre, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et en l'absence des représentants des établissements-composantes, après avis du conseil de la recherche et, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, avis des départements, les attributions suivantes :
a) Il examine les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants et enseignants-chercheurs qui ne relèvent pas de la compétence du conseil de la recherche ;
b) Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs ;
c) Il délibère sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
d) Il adopte la liste des fonctions ouvrant droit aux primes liées à l'exercice de responsabilités pédagogiques ainsi que les barèmes y afférent ;
Lorsqu'il examine en formation restreinte les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, le conseil d'administration est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs.
Le conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en exercice, peut déléguer ses attributions au président, à l'exception de celles décrites aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 15°, 16° et 17°.
Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance, des décisions prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. Il en rend compte dès que possible au conseil d'administration.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
II. - Dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration, le conseil de la recherche définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de recherche et d'innovation de l'Université.
A ce titre :
1° Il répartit l'enveloppe des moyens destinés à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration dans le respect du cadre stratégique défini par celui-ci ;
2° Il fixe les règles de fonctionnement des instituts, laboratoires et centres de recherche ;
3° Il est consulté avant la conclusion des conventions passées avec les organismes de recherche ;
4° Il est consulté et peut émettre des vœux sur les mesures de nature à favoriser le développement des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;
5° Il peut émettre des vœux sur toute question relevant de la politique scientifique de l'Université ;
6° Il adopte les lignes directrices relatives à l'attribution de la composante C2 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC). Il est consulté sur la nomination des directeurs d'instituts, de laboratoires et de centres de recherche ;
7° Il exerce, en formation restreinte et en l'absence des représentants des établissements-composantes, les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, notamment l'attribution des congés de recherche et de conversion thématique, à l'exclusion de celles dévolues au conseil d'administration par le b et le c du 17° du I de l'article 13 des présents statuts ;
8° Il est consulté et peut émettre des vœux sur la politique de qualification des emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
9° Il est consulté sur les demandes d'emplois non-titulaires liés à la recherche formulées par les centres de recherche, instituts ou établissements-composantes : contrats post-doctoraux, contrats à durée indéterminée de mission scientifique et chaires de professeurs juniors ;
Lorsqu'il examine en formation restreinte les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, visées aux 5° et 8° du présent article, le conseil de la recherche siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière et d'un rang au moins égal à celui auquel l'intéressé est candidat s'il s'agit de son recrutement.
En cas de partage égal des voix, en formation plénière ou restreinte, le vice-président du conseil a voix prépondérante.
III. - Dans le respect de la stratégie et des orientations définies par le conseil d'administration, le conseil des études et de la vie étudiante définit les conditions de mise en œuvre des principes des politiques de formation et de vie universitaire.
A ce titre :
1° Il est consulté sur les programmes et parcours de formation ;
2° Il est consulté sur la répartition de l'enveloppe des moyens destinés à la formation telle qu'elle a été allouée par le conseil d'administration ;
3° Il adopte, pour ce qui relève des diplômes nationaux et des diplômes de l'Université Paris-Panthéon-Assas :
a) Le cadre de l'élaboration de l'offre de formation ;
b) Le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
c) Les règles relatives aux examens et plus généralement le cadre des modalités d'admission aux études ;
d) Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ;
e) Le cadre général de l'évaluation des enseignements et des formations ;
f) Les principes d'internationalisation des formations ;
g) Le cadre relatif à la réussite du plus grand nombre des étudiants, et notamment ceux que mentionnent le cadre national des formations ;
h) Les principes pour la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis ;
4° Il arrête les capacités d'accueil des formations de l'Université conduisant à des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable ;
5° Il adopte, dans le respect du cadre stratégique défini par le conseil d'administration les mesures générales visant à :
a) Faciliter l'entrée des étudiants dans la vie active ;
b) Favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants ;
c) Améliorer les conditions de vie et de travail, notamment celles relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques, aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
d) Promouvoir et développer des interactions entre sciences et société initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein de l'Université comme sur le territoire de rayonnement de celle-ci ;
6° Il adopte les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur ;
7° Il peut être consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, des libertés syndicales et politiques ;
8° Il peut émettre des vœux sur toute question relevant de sa compétence ;
9° Il définit la politique d'enseignement sous forme numérique.
En cas de partage égal des voix, en formation plénière ou restreinte, le vice-président du conseil a voix prépondérante.
Article 14
Comité social d'administration
Le comité social d'administration exerce les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation et par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 15
Structure
L'Université Paris-Panthéon-Assas est constituée :
1° Des établissements-composantes ;
2° Des départements suivants :
a) Droit privé et sciences criminelles ;
b) Droit public et science politique ;
c) Droit romain et d'histoire du droit ;
d) Sciences économiques ;
e) Sciences de gestion ;
f) Sciences de l'information et de la communication ;
3° D'unités mixtes de recherche, centres de recherche et écoles doctorales ;
4° De l'Institut d'études judiciaires ;
5° De l'Institut de préparation à l'administration générale ;
6° De l'Institut français de presse ;
7° De l'Institut « Maison des sciences de gestion ».
La réorganisation, la création, la fusion ou la suppression d'un ou plusieurs départements ou instituts est approuvée à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration de l'Université, après approbation préalable du ou des départements ou instituts concernés.
Article 16
Missions des composantes
Les composantes mentionnées à l'article 15 coordonnent les activités de formation et de recherche dans les secteurs disciplinaires ou interdisciplinaires qu'elles représentent et en assurent la cohérence scientifique. A cet effet, elles proposent au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie étudiante l'offre de formation, en déterminent les programmes et les modalités spécifiques de contrôle des connaissances, et répartissent les moyens qui leur sont affectés. Les composantes proposent au conseil d'administration et au conseil de la recherche les orientations en matière de recherche.
Les composantes sont associées à la préparation et à la mise en œuvre du contrat de site. Elles constituent l'interlocuteur privilégié du président, dans le cadre du comité de coordination de l'établissement, pour l'élaboration de la stratégie de l'établissement et, dans le cadre du dialogue de gestion, pour la construction de son budget.
Article 17
Relations avec les établissements-composantes et les instituts-partenaires
I. - Les établissements-composantes de l'Université Paris-Panthéon-Assas sont : l'INA, au titre et dans la limite de ses missions visées en préambule, l'ISIT, EFREI Paris, le CFJ, l'Ecole W.
Ces établissements-composantes conservent leur personnalité morale. Ils conservent en conséquence leurs statuts et leurs tutelles éventuelles. Ils continuent à percevoir directement de l'Etat et des collectivités territoriales les subventions qui leur sont éventuellement allouées et conservent leur patrimoine immobilier et l'autorité sur leurs personnels, ainsi que l'affectation et la gestion de ceux-ci. Ils conservent leurs instances, notamment de représentation des personnels.
Les établissements-composantes organisent les enseignements des diplômes qui leur sont propres et fixent les frais de scolarité qui en découlent.
Les étudiants relevant des formations propres des établissements-composantes sont inscrits au sein de ces établissements. Ils reçoivent une carte d'étudiant de l'Université Paris-Panthéon-Assas et ont accès, dans les conditions définies par le conseil d'administration, aux ressources documentaires de l'Université.
Sans préjudice de leurs relations avec leurs tutelles, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres, les établissements-composantes exercent leurs compétences relevant des missions de l'Université mentionnées à l'article 2 dans le respect de celles-ci et en accord avec la stratégie de l'Université Paris-Panthéon-Assas, qu'ils contribuent à définir, et avec les orientations et délibérations votées par les instances de l'Université Paris-Panthéon-Assas, auxquelles ils participent.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires propres à chaque établissement-composante, le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas ou son représentant siège avec voix délibérative dans l'organe délibérant de chacun d'entre eux. Lorsque ces dispositions propres ne le permettent pas, il peut être invité à assister, sans voix délibérative, à toute réunion de l'organe délibérant concerné dont l'ordre du jour comporte un point en lien avec les missions de l'Université.
Les établissements-composantes présentent chaque année au conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas un rapport d'activité détaillant, en particulier, leur budget et leur offre de formation. Cette présentation ne donne pas lieu à délibération.
Seuls peuvent se prévaloir des titres de « professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas » et de « maître de conférences à l'Université Paris-Panthéon-Assas », respectivement, les membres du corps des professeurs des universités et du corps de maîtres de conférences des universités.
II. - Les Instituts-partenaires
L'IRSEM est un institut-partenaire.
Les instituts-partenaires disposent d'un représentant, avec voix consultative, au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie étudiante. Ils disposent d'une voix délibérative au conseil de la recherche et au comité de coordination, ainsi que pour l'élection du président de l'Université.
Le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas ou son représentant siège avec voix consultative dans l'organe délibérant des instituts-partenaires qui en disposent.
Les relations entre l'Université Paris-Panthéon-Assas et les instituts-partenaires sont organisées par convention.
Article 18
Intégration d'un établissement-composante ou d'un institut-partenaire
Les établissements ou structures désireux d'intégrer l'Université Paris-Panthéon-Assas en qualité d'établissement-composante ou d'institut-partenaire saisissent le président de l'Université d'une demande motivée, accompagnée de la décision adoptée par leur organe délibérant.
La demande d'adhésion est communiquée au comité de coordination, qui l'instruit et propose, le cas échéant, les modalités de cette intégration.
Lorsque la demande et les modalités ainsi définies ont été approuvées par le comité de coordination à la majorité prévue à l'article 9 des présents statuts, la demande d'adhésion est transmise pour adoption à la majorité absolue des membres présents ou représentés au conseil d'administration et aux fins de modifications des statuts.
Article 19
Sortie d'un établissement-composante ou d'un institut-partenaire
I. - Un établissement-composante peut demander, après décision de son organe délibérant, son retrait de l'Université Paris-Panthéon-Assas.
L'établissement qui décide de se retirer notifie son intention au comité de coordination. Son retrait effectif ne peut intervenir avant un délai d'un an à compter de cette notification. Au cours de ce délai, l'Université Paris-Panthéon-Assas négocie et conclut avec l'établissement un accord relatif aux modalités de son retrait. Si, au terme de ce délai, l'établissement maintient sa demande de retrait de l'Université Paris-Panthéon-Assas, les termes de l'accord sont soumis à l'organe délibérant de cet établissement, puis au conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas qui, après avis du comité de coordination, vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés la sortie et la modification des statuts.
Si à l'issue de ce délai, aucun accord n'est trouvé, le retrait est effectif et le conseil d'administration en prend acte.
L'établissement qui a demandé à se retirer de l'Université Paris-Panthéon-Assas ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du comité de coordination et du conseil d'administration relatives aux modalités de son retrait.
En cas de difficultés persistantes dans le fonctionnement de l'établissement, le conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas peut, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, demander la sortie d'un ou plusieurs établissements-composantes. La sortie effective ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette délibération. Au cours de ce délai, l'Université Paris-Panthéon-Assas négocie et conclut avec le ou les établissements-composantes concernés un accord relatif aux modalités de sortie. Cet accord est soumis pour validation au conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas, qui l'approuve à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Si dans le délai d'un an susvisé, aucun accord n'est trouvé, le conseil d'administration se prononce de nouveau, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sur la sortie du ou des établissements-composantes concernés et en fixe les modalités. Le conseil d'administration peut décider la sortie simultanée de tous les établissements-composantes.
Les représentants des établissements-composantes concernés par la sortie de l'Université ne prennent pas part aux votes visés à l'alinéa précédent.
II. - Les modalités de retrait d'un institut-partenaire sont définies par la convention prévue au II de l'article 17 des présents statuts.
Article 20
Composition et liste des départements
Les départements sont constitutifs de l'identité de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Ils permettent une contribution, collégiale et experte, des enseignants-chercheurs au fonctionnement de l'Université.
Le conseil de chaque département est formé de l'ensemble des professeurs et maîtres de conférences appartenant à la discipline ou aux disciplines relevant de la compétence du département. Les enseignants-chercheurs d'informatique et de mathématiques relèvent du département de sciences économiques.
Chaque département est placé sous la présidence d'un professeur. Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par les enseignants-chercheurs membres du département pour un mandat d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Le mandat de président de département est incompatible avec celui de directeur de l'Institut d'études judiciaires (IEJ) et de directeur de l'IPAG. Le président de département est assisté d'un bureau dont le mandat est d'une durée identique au sien. La composition du bureau est déterminée par les statuts de chaque département.
Ces statuts sont votés par le conseil du département concerné puis approuvés par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Les conseils des départements peuvent déléguer certaines de leurs compétences à leurs bureaux respectifs, dans des conditions définies par leurs statuts.
La suppression ou la réorganisation disciplinaire d'un département est subordonnée à l'approbation préalable du département concerné.
Article 21
Compétences des départements
1° Chaque département délibère pour avis conforme, dans son champ disciplinaire propre, pour les seuls parcours de formation qui le concernent exclusivement :
a) Sur l'offre de formation initiale et continue ainsi que la formation professionnelle et l'apprentissage (cours ou diplôme) ;
b) Les créations, modifications ou suppressions de diplômes ou de parcours de formation ;
c) La création, l'organisation et l'affectation des enseignements ;
d) Les maquettes touchant à l'organisation pédagogique des enseignements ;
e) Le contrôle des connaissances ;
f) Les conditions d'accès aux diplômes ;
g) La désignation des enseignants chercheurs aux fonctions attachées à la formation ;
2° Les départements se prononcent pour avis simple sur les mêmes questions lorsqu'un parcours de formation concerne plusieurs départements ;
3° Dans les conditions prévues par les textes en vigueur, les départements se prononcent sur les questions intéressant le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs du département ;
4° Les départements peuvent être saisis de toute question intéressant les disciplines qu'ils regroupent ;
5° Plusieurs départements peuvent tenir, sur décision de leurs présidents respectifs, des réunions conjointes afin de débattre de questions d'intérêt commun ;
6° Un droit d'opposition peut être exercé sur une question d'intérêt commun s'il réunit le soutien de quatre départements ;
7° Un comité stratégique, composé des présidents des six départements de l'Université, se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du président de l'Université pour délibérer et formuler un avis sur les grandes questions intéressant l'avenir de l'Université.
Article 22
Dispositions communes aux UMR et aux centres de recherche
Les UMR et les centres de recherche sont créés par le conseil d'administration après avis du conseil de la recherche.
Ils sont dirigés par un directeur nommé pour 5 ans par le président de l'Université, après avis du conseil de la recherche.
Article 23
Les écoles doctorales
I. - Les écoles doctorales de l'Université Paris-Panthéon-Assas organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à l'issue de la formation doctorale selon la réglementation en vigueur. Elles regroupent les équipes de recherche relevant de leur champ disciplinaire.
II. - Chaque école doctorale est dirigée par un directeur assisté d'un conseil.
Le directeur de l'école doctorale est choisi, en son sein, parmi les personnes énoncées à l'alinéa 2 de l'art 6 de l'arrêté du 25 mai 2016 précité. Il est nommé par le président de l'Université après avis du conseil de la recherche et du conseil de l'école doctorale. Il est nommé pour la durée de l'accréditation. Son mandat peut être renouvelé une fois.
III. - Chaque école doctorale comporte un conseil chargé d'assister le directeur de l'école doctorale, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 mai 2016 précité.
Le conseil de chaque école doctorale comporte :
1° Pour 60 % de ses membres :
a) Les responsables des unités ou des équipes de recherche relevant de l'école doctorale concernée, membres de droit ;
b) A titre complémentaire, des représentants de l'Université, professeurs ou maîtres de conférences, habilités à diriger des recherches relevant de l'école doctorale concernée ;
c) Des représentants des personnels enseignants, ingénieurs, administratifs ou techniciens dont au moins un exerce ses fonctions dans une unité ou une équipe de recherche relevant de l'école doctorale concernée. Ces représentants peuvent être issus des établissements-composantes et des instituts-partenaires ;
2° Pour 40 % de ses membres :
a) Des doctorants appartenant à l'école doctorale dont le nombre est égal à 20% du total des membres du conseil, arrondi s'il y a lieu à l'unité inférieure ;
b) Pour le reste, des membres extérieurs à l'école doctorale sont choisis parmi les personnalités qualifiées, dans les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés.
Les membres extérieurs à l'école doctorale compétents dans les domaines scientifiques et socio-économiques concernés, peuvent être choisis parmi des personnalités françaises ou étrangères, appartenant ou non à l'Université.
Le conseil de chaque école doctorale peut comprendre de 12 à 26 membres. Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Le mandat des membres des écoles doctorales, autres que les doctorants, est de cinq ans.
La composition des conseils des écoles doctorales ainsi que les modalités de désignation de leurs membres sont précisées dans le règlement intérieur de l'Université. Les membres du conseil de l'école doctorale, à l'exception des doctorants, sont nommés par le président de l'Université après approbation du conseil d'administration.
IV. - Les doctorants visés au a du 2° du III du présent article sont élus par et parmi les doctorants inscrits à l'école doctorale. Ils sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Les candidatures doivent comporter un titulaire et un suppléant. Le dépôt de candidature est obligatoire. Pour ce vote, nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Lorsque le titulaire perd la qualité pour siéger au conseil de l'école doctorale pour quelque raison que ce soit, le suppléant le remplace, jusqu'à la fin de son mandat, sous réserve qu'il réponde aux conditions requises.
Le mandat des doctorants désignés en application des dispositions de l'alinéa premier du IV présent article est de trois ans, sous réserve du renouvellement de leur inscription annuelle en doctorat.
Article 24
L'Institut d'études judiciaires (IEJ)
L'Institut d'études judiciaires de l'Université Paris-Panthéon-Assas, dénommé « IEJ Pierre Raynaud » est un institut de l'Université, au sens des articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de l'éducation, non doté de la personnalité morale.
Les statuts de l'IEJ sont adoptés par son conseil, puis approuvés par le conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas sur proposition du président de l'Université.
Article 25
L'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG de Paris)
L'IPAG de Paris est régi par les dispositions de l'article L. 713-9 du code de l'éducation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour son application.
Les statuts de l'IPAG de Paris sont adoptés par son conseil, puis approuvés par le conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas sur proposition du président de l'Université.
Article 26
L'Institut français de presse (IFP)
L'Institut français de presse (IFP) est une composante de l'Université, au sens des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de l'éducation.
Il dispose et gère, pour tenir compte des exigences de son développement, de ressources humaines, techniques et financières. L'IFP a pour mission essentielle d'assurer et de promouvoir la formation, initiale et continue, et la recherche en sciences de l'information et de la communication et en histoire des médias.
Les statuts de l'IFP sont adoptés par son conseil, puis approuvés par le conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas sur proposition du président de l'Université.
Article 27
L'Institut « Maison des sciences de gestion » (IMSG)
L'Institut « Maison des sciences de gestion » (IMSG) est une composante de l'Université, au sens des dispositions de l'article L. 713-1 et L. 713-3 du code de l'éducation.
Il dispose et gère, pour tenir compte des exigences de son développement, de ressources humaines, techniques et financières. L'IMSG a pour mission essentielle d'assurer et de promouvoir la formation, initiale et continue, et la recherche, en sciences de gestion.
Les statuts de l'IMSG sont adoptés par son conseil, puis approuvés par le conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas sur proposition du président de l'Université.
Article 28
Les conseils centraux et les conseils de composantes de l'Université peuvent être organisés en mode dématérialisé dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les modalités d'organisation de ces procédures sont prévues par le règlement intérieur de l'Université Paris-Panthéon-Assas.
Article 29
L'Université crée les conditions les plus favorables à l'exercice de la liberté d'expression, au respect de l'objectivité et à l'information complète des étudiants.
Des dispositions sont fixées à cet effet dans le règlement intérieur.
Toute action portant atteinte à l'ordre public dans l'enceinte de l'Université peut donner lieu à poursuites dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le pouvoir disciplinaire, à l'exception de celui qui s'applique à l'égard des personnels et usagers propres des établissements-composantes, est exercé dans les conditions définies par les articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation.
Article 30
Le budget des établissements-composantes, pour leurs activités relevant des missions de l'Université mentionnées à l'article 2, est présenté pour information et sous une forme synthétique, une fois par an, au conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas, à l'occasion du débat d'orientations budgétaires de l'Université visé au I-3° de l'article 13 ainsi qu'au I de l'article 17 des présents statuts. Cette présentation ne donne lieu à aucun vote.
Article 31
La révision des présents statuts peut être demandée par le président de l'Université ou sur proposition du comité de coordination.
Les modifications proposées sont votées par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres en exercice, après avis conforme des départements.
Si elles affectent les établissements-composantes ou les instituts-partenaires, les modifications des présents statuts doivent être précédées, en amont de la délibération du conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas, d'un avis du conseil d'administration de chaque établissement-composante et des instituts-partenaires.
Article 32
Le règlement intérieur ainsi que toute modification ultérieure sont adoptés par le conseil d'administration de l'Université. Il peut être modifié selon les mêmes modalités à l'initiative du président.
En cas de discordance avec les règlements intérieurs des établissements-composantes, ces derniers prédominent pour ce qui les concerne exclusivement.
Fait le 8 septembre 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
La ministre de la culture,
Rachida Dati
Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Philippe Baptiste
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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