Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-8 et 930-1 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2020 modifié relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire,
Arrêtent :
En application du deuxième alinéa de l'article 748-6 du code de procédure civile, la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1 du même code, figure en annexe du présent arrêté.
Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° L'arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Cour de cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique ;
2° L'arrêté du 25 septembre 2008 portant application anticipée pour la procédure devant le tribunal de grande instance des dispositions relatives à la communication par voie électronique ;
3° L'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires ;
4° L'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice ;
5° L'arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité pour les procédures d'injonctions de payer ;
6° L'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce ;
7° L'arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce ;
8° L'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
9° L'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ;
10° L'arrêté du 15 avril 2021 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux agents de la direction générale des finances publiques exerçant les fonctions d'huissier.
Aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, les mots : « prévu par l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé » sont remplacée par les mots : « mentionné dans l'annexe de l'arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électroniques auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ».
L'arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire est ainsi modifié :
1° Aux articles 3 et 4, les mots : « système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires » sont remplacés par les mots : « système de communication électronique prévu pour la communication entre les avocats et le tribunal judiciaire par l'arrêté pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile » ;
2° A l'article 3, les mots : « système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre I er du code de procédure civile aux huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « système de communication électronique prévu pour la communication avec les commissaires de justice par l'arrêté pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile ».
L'article 1er, le premier alinéa et le 3° de l'article 2 ainsi que l'article 4 du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application de l'article 1er à Wallis-et-Futuna, il ne peut être recouru qu'aux dispositifs de communication électronique visés aux 1° et 17° de l'annexe du présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les occurrences des mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».
La secrétaire générale du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DISPOSITIF DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
CHAMP D'APPLICATION,
INTERCONNEXIONS AUTORISÉES,
MODALITÉS PARTICULIÈRES DES ÉCHANGES
1° « ComCi TGI »
Composante de l'application WinCi TGI adossée sur le réseau intranet RPVJ (réseau privé virtuel justice).
Procédure devant le tribunal judiciaire.
Entre les avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « e-Barreau » au moyen du RPVA (réseau privé virtuel avocat).
2° « COMAVO »
Plate-forme d'échanges sécurisée.
Procédure devant la Cour de cassation.
Entre les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou entre ces derniers et la juridiction.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « E-Pourvoi ».
3° « E-Pourvoi »
Plate-forme de services de communication électronique sécurisée, opérée par un prestataire de services de confiance qualifié, agissant sous la responsabilité de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Procédure devant la Cour de cassation.
Entre les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou entre ces derniers et la juridiction.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « COMAVO ».
4° « e-huissier »
Plate-forme de services de communication électronique sécurisée raccordée au RPSH (réseau privé virtuel sécurisé huissiers), opérée sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice.
Les envois, remises et notifications réalisés par les commissaires de justice, à l'exception des procédures d'injonction de payer, et pour la signification des actes entre avocats conformément à l'article 672 du code de procédure civile.
Entre les commissaires de justice entre les commissaires de justice et les avocats ou entre les commissaires de justice et la juridiction ou entre les commissaires de justice et les destinataires de l'acte.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « SECURACT » au moyen du RPSH, et à la plate-forme de signification des actes entre avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conformément à l'article 672 du code de procédure civile.
5° Portail dédié aux significations des actes entre avocats
Portail dédié mis à disposition par la Chambre nationale des commissaires de justice.
Pour la signification des actes entre avocats prévue à l'article 672 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel, et pour les communications entre les parties devant le tribunal de commerce par voie de notification ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément à l'article 861-1 du code de procédure civile.
Entre les commissaires de justice, et entre les commissaires de justice et les avocats.
Interconnecté au dispositif de communication électronique « SECURACT ».
6° « SECURACT »
Plate-forme dédiée à la signification par voie électronique mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice.
Pour la signification et la notification des actes et formalités, ainsi que pour permettre au tiers saisi en vertu d'un acte signifié par voie électronique dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution ou de saisie-conservatoire, d'adresser au commissaire de justice les renseignements et pièces justificatives à fournir.
Entre les commissaires de justice, et entre les commissaires de justice et le destinataire de l'acte.
Modalité particulière des échanges : l'acte signifié par voie électronique est constitué d'un fichier signé électroniquement par le commissaire de justice, auquel est associé un message de données qui doit reprendre les éléments essentiels de l'acte et pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « e-huissier » au moyen du RPSH.
7° « IPWEB »
Application adossée au RPVJ.
Procédure d'injonction de payer devant le tribunal judiciaire. Pour la communication des données documentaires transmises en pièces jointes et des données structurées relatives aux procédures d'injonction de payer.
Entre le commissaire de justice et le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « IPNET » au moyen d'une plate-forme de services sécurisée.
8° « IPNET »
Interface mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice.
Procédure d'injonction de payer devant le tribunal judiciaire. Pour la communication des données documentaires transmises en pièces jointes et des données structurées relatives aux procédures d'injonction de payer.
Entre le commissaire de justice et le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « IPWEB » au moyen d'une plate-forme de services sécurisés.
9° « OPALEXE »
Plate-forme opérée sous la responsabilité du Conseil national des compagnies d'experts de justice.
Pour les envois, remises et notifications dans le cadre de l'expertise judiciaire civile et notamment les convocations, notes, pré-rapport, rapport, dires, annexes.
Entre la juridiction, les avocats, l'expert et les parties.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « e-Barreau » au moyen du RPVA.
10° « ComCi CA »
Composante de l'application Winci CA adossée au RPVJ.
Procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président.
Entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction.
Modalités particulières des échanges :
- Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier ;
- L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier contenant les conclusions des parties, émis par la plate-forme de services « e-Barreau », tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 915-1 du code de procédure civile.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « e-Barreau » au moyen du RPVA.
11° « SECURIGREFFE »
Système opéré sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Procédure devant le tribunal de commerce.
Entre les parties et la juridiction et entre les avocats et la juridiction.
12° « i-greffes »
Plate-forme nationale d'échanges sécurisée opérée sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Procédure devant le tribunal de commerce.
Entre les avocats et entre les avocats et la juridiction.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « e-Barreau ».
13° « PLEX » (« Plateforme d'échanges Externe »)
Plate-forme d'échanges sécurisés de fichiers.
Entre les agents du ministère de la justice et les personnes extérieures à l'Etat.
Procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
14° « PLINE » (« Plateforme d'échanges Interne Etat »)
Plate-forme d'échanges sécurisés de fichiers.
Entre les agents du ministère de la justice et les agents d'autres ministères ainsi qu'entre agents du ministère de la justice.
Procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
15° « Portail partenaires »
Composant de l'application PJUR-Portail des juridictions adossée au RPVJ.
Procédure avec ou sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, les tribunaux judiciaires, et les conseils de prud'hommes.
Entre les avocats, entre les avocats et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction.
16° « ESCALE »
Plate-forme d'échanges sécurisés mise en œuvre par le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Envois, remises, réceptions et notifications effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques chargés des fonctions d'huissiers.
17° « e-Barreau »
Plate-forme de services de communication électronique sécurisée, opérée par un prestataire de services de confiance qualifié, agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.
Procédure devant le tribunal judiciaire, la cour d'appel et le tribunal de commerce.
Entre les avocats ou entre les avocats et la juridiction.
Interconnectée aux dispositifs de communication électroniques suivants : ComciTGI au moyen du RPVA, ComciCA au moyen du RPVA, i-greffes au moyen du RPVA, OPALEXE au moyen du RPVA.
Fait le 29 août 2025.
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, secrétaire général adjoint,
A. de Bosschere
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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