Arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive

Version INITIALE

NOR : MENH2511178A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/17/MENH2511178A/jo/texte

Texte n°6

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La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 modifié relatif aux qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :


  • Le concours externe de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive mentionné au I de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Le concours mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
    Cet arrêté fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts.


  • Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ce concours est précisé dans l'annexe du présent arrêté.
    Lorsque l'une des épreuves d'admission comporte la réalisation d'une prestation physique, les candidats doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat médical exigé. Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.


  • Les épreuves sont notées de 0 à 20.
    Pour les épreuves d'admissibilité, une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
    Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.


  • Le jury du concours comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice- présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
    Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les conseillers principaux d'éducation.
    Le jury peut également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours. Pour la seconde épreuve d'admission, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.


  • Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au deuxième alinéa de l'article 5 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.


  • Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.


  • Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.


  • Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).


  • Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées.


  • Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
    Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
    A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.


  • Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission et en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité.


  • Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
    1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
    2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
    3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
    4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


  • Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
    L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


  • Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14.


  • Le concours externe ouvert avant la date de publication du présent arrêté selon les conditions de l'arrêté du 25 janvier 2021 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive demeure régi par ce texte jusqu'à la fin de la session.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
      A. - Epreuves d'admissibilité


      1° Première épreuve d'admissibilité.
      L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions d'une manière argumentée sur les enjeux éducatifs portés par l'éducation physique et sportive (EPS) et les activités physiques ; sportives et artistiques (APSA). Il est attendu des candidats qu'ils mobilisent des connaissances historiques, sociales et culturelles pour montrer les évolutions contemporaines d'une discipline d'enseignement s'adressant à tous les élèves.
      Durée : quatre heures.
      Coefficient 2.
      L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ;
      2° Seconde épreuve d'admissibilité.
      L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions à partir de l'analyse d'un corpus de documents. Il est attendu du candidat qu'il identifie, expose et justifie des propositions pour favoriser le développement et les apprentissages par des élèves dans les activités physiques, sportives et artistiques. Ces propositions sont étayées par des connaissances en sciences de la vie et en sciences humaines et sociales.
      Durée : trois heures.
      Coefficient 3.
      L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.


      B. - Epreuves d'admission


      1° Première épreuve d'admission.
      Cette épreuve vise à apprécier la maîtrise et la capacité du candidat à mobiliser des techniques et des connaissances technologiques au service de l'enseignement de l'EPS. Elle est composée de deux parties.
      La première partie de l'épreuve consiste en une prestation physique dans une activité physique sportive et artistique (APSA), parmi trois APSA appartenant à trois champs d'apprentissages différents, choisies par le candidat au moment de l'inscription.
      La seconde partie de l'épreuve consiste en un exposé suivi d'un échange avec le jury. L'exposé consiste à analyser l'activité d'élèves, à partir d'un enregistrement vidéo en EPS pour proposer et justifier une situation d'apprentissage, suivi d'un échange avec le jury. Cette partie de l'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à faire un exposé clair et argumenté, à communiquer et à interagir.
      Durée de la préparation : deux heures.
      Durée de l'épreuve : une heure (exposé : quinze minutes ; échange : quarante-cinq minutes). Coefficient 5.
      L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale à 0 est éliminatoire. La première partie compte pour 8 points, la seconde pour 12 points ;
      2° Seconde épreuve d'admission.
      L'épreuve consiste en un entretien avec le jury.
      Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes.
      L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.
      L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :


      a) Se projeter dans le métier de professeur ;
      b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;
      c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;
      d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.


      Durée : trente-cinq minutes.
      Coefficient 3.
      L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.


Fait le 17 avril 2025.


La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
B. Melmoux-Eude


Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique,
F. Charmont