Décret n° 2024-1211 du 27 décembre 2024 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à la Polynésie française

Version INITIALE

NOR : ATDB2429618D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/27/ATDB2429618D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/27/2024-1211/jo/texte

Texte n°17

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Publics concernés : services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, bailleurs sociaux.
Objet : définition de la méthodologie retenue en outre-mer pour l'identification des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la délimitation de leurs contours.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Notice : les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des quartiers situés en territoire urbain et caractérisés par un nombre minimal d'habitants et un écart de développement économique et social. Dans les collectivités d'outre-mer où la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 s'applique, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l'habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires. Le décret actualise la méthode de délimitation des contours des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les outre-mer. Il abroge les dispositions du décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française, à l'exception de ses articles 1er et 4.
Références : le décret est pris en application de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et notamment de son article 5. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-1 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment ses articles 5, 23, 24 et 30 ;
Vu le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 6 décembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 décembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 19 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 19 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 19 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 19 novembre 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 20 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 20 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 20 novembre 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 29 novembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


      • Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères prévus aux 1° et 2° :
        1° Le territoire urbain dans lequel le quartier est situé est une commune urbaine ayant une population d'au moins 5 000 habitants, située dans une aire urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ayant elle-même une population d'au moins 15 000 habitants.
        Pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, la densité de la commune urbaine est d'au moins 150 habitants par km2.
        Pour La Réunion, ce quartier est composé des îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) dont la densité est d'au moins 100 habitants par km2.
        Les données de population sont établies à partir de la population totale définie par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
        2° L'écart de développement entre les IRIS des communes comprises dans le territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
        a) La proportion des chômeurs dans la population active des 15 à 64 ans ;
        b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;
        c) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 24 ans ;
        d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ;
        e) La proportion de la population vivant dans une famille monoparentale dans l'ensemble de la population des ménages ;
        f) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique établi par l'INSEE.
        Un quartier prioritaire est composé des IRIS qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, un résultat supérieur ou égal à 305 ;
        3° Par dérogation, jusqu'à la prochaine actualisation de la liste des quartiers prioritaires mentionnée à la première phrase du II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, un territoire est classé quartier prioritaire de la politique de la ville s'il satisfait, au 31 décembre 2024, aux critères prévus aux articles 1er et 4 du décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024.


      • Les modalités du calcul de l'indicateur synthétique mentionné à l'article 1er figurent à l'annexe 1 au présent décret.


      • La liste des quartiers prioritaires est établie à partir des données de recensement de la population au 1er janvier 2020 établies par l'INSEE.


      • Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond, à Mayotte, aux critères suivants :
        1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune de Mayotte ;
        2° L'écart de développement entre les unités infra-communales constituées par les villages inventoriés par l'INSEE du territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
        a) La proportion de personnes sans emploi dans la population des 15-64 ans ;
        b) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ;
        c) La proportion des logements à l'intérieur desquels il n'y a pas d'accès à l'eau courante ;
        d) La proportion des logements non équipés en électricité ;
        e) La proportion des logements classés dans la catégorie des habitations de fortune.
        Un quartier prioritaire est composé des villages qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, un résultat supérieur ou égal à 25.


      • Les modalités du calcul de l'indicateur synthétique mentionné à l'article 4 figurent à l'annexe 2 au présent décret.


      • La liste des quartiers prioritaires est établie à partir des données de recensement de la population au 1er janvier 2017 établies par l'INSEE.


      • Sans préjudice de l'article 1er du décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 susvisé et des compétences dévolues à la collectivité de Saint-Martin, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères suivants à Saint-Martin :
        1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est la collectivité de Saint-Martin ;
        2° L'écart de développement entre les IRIS du territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
        a) La proportion des chômeurs dans la population active des 15 à 64 ans ;
        b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;
        c) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 24 ans ;
        d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ;
        e) La proportion de la population vivant dans une famille monoparentale dans l'ensemble de la population des ménages ;
        f) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique établi par l'INSEE.
        Un quartier prioritaire est composé des IRIS qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, un résultat supérieur ou égal à 6,5.


      • Les modalités du calcul de l'indicateur synthétique mentionné à l'article 7 figurent à l'annexe 3 au présent décret.


      • La liste des quartiers prioritaires est établie à partir des données de recensement de la population au 1er janvier 2020 établies par l'INSEE.


      • I. - Sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française, un quartier prioritaire de la politique de la ville est un espace urbain continu, situé en territoire urbain.
        La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévue au II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, comprend leur identification et la délimitation de leurs contours.
        II. - Un quartier prioritaire répond aux caractéristiques suivantes :
        1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune dont la densité de population est supérieure à 100 habitants au km2 ;
        2° L'écart de développement par rapport, d'une part, à l'ensemble des communes du territoire urbain défini au 1°, et, d'autre part, à la commune dans laquelle il est situé, est apprécié à partir d'un classement des unités infracommunales constituées par les districts de ces communes tels que définis par l'institut de la statistique de la Polynésie française, selon un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
        a) La proportion des chômeurs dans la population active des 15 à 64 ans ;
        b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;
        c) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 24 ans ;
        d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ;
        e) La proportion de la population vivant dans une famille monoparentale dans l'ensemble de la population des ménages ;
        f) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique établi par la règlementation applicable localement.
        Sont retenus les districts qui, après l'application de l'indicateur synthétique, présentent un résultat supérieur ou égal à 507 ;
        3° Il est constitué d'un district ou d'un ensemble de districts contigus satisfaisant les deux conditions suivantes :
        a) Etre retenu au sens du 2° ;
        b) Présenter une population égale ou supérieure à 100 habitants.


      • Les modalités du calcul de l'indicateur synthétique mentionné à l'article 10 figurent à l'annexe 4 au présent décret.


      • La liste des quartiers prioritaires est établie à partir des données de recensement de la population au 1er janvier 2022 établies par l'Institut statistique de la Polynésie française (ISPF).


    • I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la délimitation des contours des quartiers prioritaires est établie pour chaque département, après consultation des maires des communes et, s'il y a lieu, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, concernés.
      A Saint-Martin, elle est établie après consultation du président du conseil territorial.
      En Polynésie française, elle est établie après consultation des maires des communes concernées et, s'il y a lieu, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que du président de la Polynésie française.
      II. - Dans les collectivités énumérées au I, cette consultation est organisée par le représentant de l'Etat et porte sur le projet de liste établi par le ministre chargé de la politique de la ville.
      Le présent article s'applique aux révisions engagées en Polynésie française.


    • Le décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française est abrogé.
      La référence au décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 est remplacée par la référence au présent décret dans toutes les dispositions règlementaires en vigueur.


    • En vue des révisions prévues au II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, les dispositions des articles 3, 6, 9 et 12 du présent décret peuvent être modifiées par décret simple.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION


      I. - L'indicateur synthétique et l'ensemble des critères auxquels doivent répondre les quartiers prioritaires sont appréciés à partir des données du recensement de la population disponibles à la maille de l'IRIS produites par l'INSEE.
      II. - L'indicateur synthétique mentionné à l'article 2 du présent décret est calculé selon les modalités suivantes :
      Pour chaque paramètre statistique, les IRIS sont classés par ordre croissant. Un rang, dont la valeur est comprise entre 1 et le nombre d'IRIS des quatre territoires, est attribué à chaque IRIS au titre de chacun des paramètres. Un rang élevé signifie que la situation est plus dégradée que dans les autres IRIS, un rang faible qu'elle est plus favorable.
      L'indicateur synthétique est la moyenne des six rangs obtenus par IRIS, pondérée de la manière suivante :
      S = (Rang chômage 15-64 *2 + Rang inactifs 15-64 + Rang inactifs 15-24 + Rang non-diplômés + Rang monoparentalité + Rang surpeuplement des logements) / 7


    • ANNEXE 2
      MAYOTTE


      I. - L'indicateur synthétique et l'ensemble des critères auxquels doivent répondre les quartiers prioritaires sont appréciés à partir des données du recensement de la population disponibles à la maille du village produites par l'INSEE.
      II. - L'indicateur synthétique mentionné à l'article 5 du présent décret est calculé selon les modalités suivantes :
      Pour chaque paramètre statistique, les villages sont classés par ordre croissant. Un rang, dont la valeur est comprise entre 1 et le nombre de villages, est attribué à chaque village au titre de chacun des paramètres. Un rang élevé signifie que la situation est plus dégradée que dans les autres villages, un rang faible qu'elle est plus favorable.
      L'indicateur synthétique est la moyenne des six rangs obtenus par village, pondérée de la manière suivante :
      S = (Rang inactifs 15-64 *2 + Rang non-diplômés + Rang logements sans eau courante + Rang logements sans électricité + Rang logements classés dans la catégorie des habitations de fortune) / 6


    • ANNEXE 3
      SAINT-MARTIN


      I. - L'indicateur synthétique et l'ensemble des critères auxquels doivent répondre les quartiers prioritaires sont appréciés à partir des données du recensement de la population disponibles à la maille de l'IRIS produites par l'INSEE.
      II. - L'indicateur synthétique mentionné à l'article 8 du présent décret est calculé selon les modalités suivantes :
      Pour chaque paramètre statistique, les IRIS sont classés par ordre croissant. Un rang, dont la valeur est comprise entre 1 et le nombre d'IRIS, est attribué à chaque IRIS au titre de chacun des paramètres. Un rang élevé signifie que la situation est plus dégradée que dans les autres IRIS, un rang faible qu'elle est plus favorable.
      L'indicateur synthétique est la moyenne des six rangs obtenus par IRIS, pondérée de la manière suivante :
      S = (Rang chômage 15-64 *2 + Rang inactifs 15-64 + Rang inactifs 15-24 + Rang non-diplômés + Rang monoparentalité + Rang surpeuplement des logements) / 7


    • ANNEXE 4
      POLYNÉSIE FRANÇAISE


      I. - L'indicateur synthétique et l'ensemble des critères auxquels doivent répondre les quartiers prioritaires sont appréciés à partir des données du recensement de la population disponibles à la maille du district produites par l'ISPF.
      II. - L'indicateur synthétique mentionné à l'article 11 du présent décret est calculé selon les modalités suivantes :
      Pour chaque paramètre statistique, les districts sont classés par ordre croissant. Un rang, dont la valeur est comprise entre 1 et le nombre de districts, est attribué à chaque district au titre de chacun des paramètres. Un rang élevé signifie que la situation est plus dégradée que dans les autres districts, un rang faible qu'elle est plus favorable.
      L'indicateur synthétique est la moyenne des six rangs obtenus par district, pondérée de la manière suivante :
      S = (Rang chômage 15-64 *2 + Rang inactifs 15-64 + Rang inactifs 15-24 + Rang non-diplômés + Rang monoparentalité + Rang surpeuplement des logements) / 7


Fait le 27 décembre 2024.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls