Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER PAUL-VALÉRY (ARTICLES 1 À 4) (Articles 1 à 4)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE MONTPELLIER (ARTICLE 5) (Article 5)
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CENTRE INTERNATIONAL DE MUSIQUES MÉDIÉVALES (ARTICLE 6) (Article 6)
Chapitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (ARTICLES 7 À 13) (Articles 7 à 14)
Annexe
Titre I : Dispositions générales
Titre II : Structuration
Titre III : Gouvernance
Titre IV : Relations entre l'UMPV et ses établissements-composantes Article 48 Engagements des établissements-composantes
Titre V : Dispositions transitoires et finales Article 52 Modification des statuts
Publics concernés : usagers et personnels de l'université Montpellier-III, de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier et du Centre international de musiques médiévales.
Objet : création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental dénommé « Université de Montpellier Paul-Valéry » et approbation de ses statuts.
Entrée en vigueur : l'Université de Montpellier Paul-Valéry est créée le lendemain du jour de la publication du présent décret. Elle se substitue à l'université Montpellier-III et intègre en tant qu'établissements-composantes l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier et le Centre international de musiques médiévales à compter du 1er janvier 2025.
Notice : le décret crée un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé « Université de Montpellier Paul-Valéry » et approuve ses statuts expérimentant de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement. A compter du 1er janvier 2025, l'Université de Montpellier Paul-Valéry se substitue à l'université Montpellier-III et regroupe en tant qu'établissements-composantes conservant leur personnalité morale l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier et le Centre international de musiques médiévales.
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.752-2, D. 711-1, D. 711-6-1 et R. 752-2 à D. 752-5 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 modifiée pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 modifiée relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, notamment ses articles 1er, 2 et 11 ;
Vu le décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970 modifié portant érection en établissements publics à caractère scientifique et culturel d'universités et centres universités ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 modifié relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu les avis des comités sociaux d'administration de l'université Montpellier-III et de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
Vu les délibérations des conseils d'administration de l'université Montpellier-III, de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier et du Centre international de musiques médiévales ;
Vu les décisions et délibérations des instances du Centre international de musiques médiévales, de l'établissement Montpellier Contemporain, de l'Ecole nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier et de l'Institut chorégraphique international ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 juillet 2024,
Décrète :
Est créée l'Université de Montpellier Paul-Valéry, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée. L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier, établissement public à caractère administratif, et le Centre international de musiques médiévales, association loi 1901 déclarée, en sont des établissements-composantes.
L'établissement public expérimental « Université de Montpellier Paul-Valéry » est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de la région académique d'Occitanie, chancelier des universités, assure le contrôle administratif et budgétaire de l'établissement.
L'établissement public expérimental assure l'ensemble des activités de l'université Montpellier-III à laquelle il se substitue.
Les statuts de l'établissement public expérimental « Université de Montpellier Paul-Valéry », annexés au présent décret, sont approuvés.
Les missions de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier s'inscrivent dans la stratégie de l'Université de Montpellier Paul-Valéry que l'école contribue à définir. A ce titre, l'école participe à l'élaboration du contrat pluriannuel et de la politique scientifique de l'Université de Montpellier Paul-Valéry.
Le président de l'Université de Montpellier Paul-Valéry est membre de droit du conseil d'administration de l'école au titre du c du II de l'article 3 du décret du 15 février 2018 susvisé.
Le budget de l'école est élaboré dans le respect des orientations définies par l'Université de Montpellier Paul-Valéry. Le directeur de l'école communique au président de l'Université de Montpellier Paul-Valéry un rapport présentant les actes et délibérations à caractère budgétaire destinée à la préparation de son contrat pluriannuel. L'école peut recevoir des ressources qui lui sont affectées par l'Université de Montpellier Paul-Valéry pour les projets qu'elle porte pour le compte de l'Université de Montpellier Paul-Valéry.
L'école détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec la stratégie de l'Université de Montpellier Paul-Valéry.
Des moyens financiers et humains peuvent être mutualisés pour la réalisation de projets communs.
L'école soumet, pour information, la maquette pédagogique de ses formations au conseil des études et de la vie universitaire de l'Université de Montpellier Paul-Valéry afin d'assurer la cohérence de l'offre de formation. Le conseil pédagogique et scientifique de l'école émet un avis sur toute création ou modification des structures de recherche dans le domaine de l'architecture au sein de l'Université de Montpellier Paul-Valéry et pour la création de toute nouvelle formation la concernant.
L'école met en œuvre une signature commune des publications scientifiques avec l'Université de Montpellier Paul-Valéry.
L'école peut transférer ou déléguer une ou plusieurs de ses compétences à l'Université de Montpellier Paul-Valéry. Cette dernière peut également déléguer une ou plusieurs de ses compétences à l'école dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 des statuts de l'Université de Montpellier Paul-Valéry.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du Centre international de musiques médiévales sont mises en conformité avec les statuts de l'Université de Montpellier Paul-Valéry dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats de personnels, de l'université Montpellier-III sont transférés à l'établissement public expérimental.
Les agents précédemment affectés à l'université Montpellier-III sont affectés à l'établissement public expérimental.
Les usagers précédemment inscrits à l'université Montpellier-III sont inscrits dans l'établissement public expérimental.
Le président de l'université Montpellier-III en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les attributions de président de l'établissement public expérimental, définies par les statuts de cet établissement, jusqu'à la désignation du premier président de l'établissement, dans les conditions prévues par ces mêmes statuts.
A ce titre, il organise les élections des membres du conseil d'administration et du conseil académique du nouvel établissement, dans les six mois suivant la publication du présent décret, ainsi que l'élection de son président.
Il est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il convoque et préside. Ce comité est composé des membres du comité électoral consultatif de l'université Montpellier-III. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats participent au comité.
Sont électeurs et éligibles les personnels de l'université Montpellier-III et les usagers de l'université Montpellier-III et des établissements-composantes.
Le président de l'université Montpellier-III préside la réunion convoquée pour l'élection du premier président de l'établissement public expérimental. Dans le cas où il est lui-même candidat à la présidence de l'établissement, le doyen d'âge des membres élus représentant les personnels enseignants-chercheurs et assimilés du conseil d'administration, non candidat, préside la séance.
I. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil d'administration provisoire qui comprend, outre son président, les membres suivants :
1° Les administrateurs du conseil d'administration de l'université Montpellier-III en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Un représentant de chaque établissement-composante, désigné dans les conditions fixées par ces établissements ;
3° Un représentant désigné par la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie.
Il adopte un règlement intérieur provisoire et le budget de l'établissement de l'exercice 2025 préparé par le président, avant le 31 décembre 2024.
Le compte financier de l'université Montpellier-III relatif à l'exercice 2024 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2024. Il est approuvé par le conseil d'administration provisoire ou le conseil d'administration de l'établissement public expérimental.
II. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil académique provisoire qui comprend :
1° Un conseil scientifique provisoire qui comprend les membres en exercice de la commission de recherche de l'université Montpellier-III et un représentant des établissements-composantes, désigné dans les conditions fixées par ces établissements ;
2° Un conseil des études et de la vie universitaire provisoire qui comprend les membres en exercice de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université Montpellier-III et un représentant des établissements-composantes, désigné dans les conditions fixées par ces établissements.
III. - Les mandats des membres du conseil d'administration provisoire et du conseil académique provisoire prennent fin à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du premier président de l'établissement public expérimental.
Les conseils et les directeurs des composantes et services communs de l'université Montpellier-III, en fonction au 31 décembre 2024, demeurent en place et leurs conseils et responsables demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le directeur général des services et l'agent comptable de l'université Montpellier-III deviennent respectivement directeur général des services et agent comptable de l'établissement public expérimental.
Les membres des sections disciplinaires de l'université Montpellier-III compétentes à l'égard des usagers et des enseignants demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation de leurs successeurs au sein des sections disciplinaires de l'établissement public expérimental.
Le comité social d'administration, la commission paritaire d'établissement et la commission consultative paritaire institués au sein de l'université Montpellier-III demeurent compétents jusqu'à la mise en place, lors du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, des instances correspondantes au sein de l'établissement public expérimental. Le mandat de leurs membres titulaires et suppléants sont maintenus jusqu'à la même échéance.
Le premier conseil d'administration de l'établissement public expérimental adopte le règlement intérieur de l'établissement dans les trois mois suivant l'élection du président.
I.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au I. de l'article D. 711-1, l'alinéa : « 40° Montpellier-III ; » est supprimé ;
2° A l'article D. 711-6-1, il est ajouté l'alinéa suivant :
« 18° : Université de Montpellier Paul-Valéry : décret n° 2024-840 du 16 juillet 2024. » ;
3° Au 8° de l'article D. 752-5, après le mot : « Montpellier », sont insérés les mots : «, établissement-composante de l'Université de Montpellier Paul-Valéry ».
II.-A l'article 1er du décret du 17 décembre 1970 susvisé, le mot : « Montpellier-III » est supprimé.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 3, 5 et 7 et du 1° du I et du II de l'article 12 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la culture et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL « UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER PAUL-VALÉRY »
Préambule
L'établissement public expérimental « Université de Montpellier Paul-Valéry », dénommé ci-après « UMPV », est issu de l'université Montpellier-III. Il comprend deux établissements-composantes disposant de la personnalité morale : l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier, dénommée ci-après « ENSAM », et le Centre international de musiques médiévales, dénommé ci-après « CIMM ».
Par sa constitution, l'UMPV favorise le développement de liens institutionnels avec ses membres associés (l'établissement Montpellier Contemporain, l'Ecole nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier et l'Institut chorégraphique international) et avec ses partenaires (des organismes de recherche, des institutions culturelles ainsi que des clusters, entreprises et organismes de formation du milieu des industries créatives et culturelles).
Attachée aux valeurs du service public de l'enseignement supérieur, à savoir la laïcité, l'indépendance de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique, l'objectivité du savoir, l'émancipation culturelle et intellectuelle des individus et le respect de la diversité des opinions, l'UMPV garantit à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
L'UMPV ambitionne de renforcer, sur le site montpelliérain, la structuration, la cohérence et la visibilité de l'enseignement supérieur et de la recherche intensive en lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales, notamment dans les domaines de la culture et du patrimoine. Elle a vocation à développer les liens entre sciences et société, en particulier le regard porté par les sciences humaines sur la société.
Ancrée dans un écosystème régional très novateur et florissant dans le secteur des industries culturelles et créatives, elle est un moteur de dynamisme scientifique, artistique, culturel, économique et social. Elle favorise le dialogue arts-sciences-société et la démocratisation de la culture. Elle contribue à conforter et développer les relations entre les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et à stimuler les collaborations avec les industries culturelles et créatives.
L'UMPV est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé sous le statut d'établissement public expérimental au sens de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée.
L'UMPV est pluridisciplinaire et couvre trois grands secteurs de formations que sont les lettres et les sciences humaines et sociales, les disciplines juridiques, économiques et de gestion et les sciences et technologies. Elle comprend également l'architecture et les domaines associés.
L'UMPV est soumise aux dispositions du code de l'éducation et du code de la recherche, ainsi que des textes pris pour leur application, sous réserve des dérogations prévues par les présents statuts et des dispositions spécifiques s'appliquant aux établissements-composantes.
Article 2
Siège
Le siège de l'UMPV est situé à Montpellier. L'établissement comporte une antenne dénommée « Centre universitaire Du Guesclin » et située à Béziers.
L'UMPV dispose de composantes et de services internes qui peuvent être implantés sur des lieux géographiques distincts du siège.
Article 3
Établissements-composantes
L'UMPV intègre deux établissements-composantes qui conservent leur personnalité morale :
1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier, ci-après dénommée « ENSAM », établissement public administratif régi par le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 susvisé, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui délivre le diplôme d'études en architecture et le diplôme d'Etat d'architecte, ainsi que des diplômes propres aux formations architecturales, urbaines et paysagères ;
2° Le Centre international de musiques médiévales, ci-après dénommé « CIMM », association loi 1901 déclarée, qui favorise la création, la production et la diffusion de projets et œuvres artistiques, la formation, la transmission et l'apprentissage des musiques médiévales, ainsi que de la lutherie médiévale (archéo-lutherie), auprès des publics étudiants, amateurs et professionnels.
Le développement de l'UMPV est fondé sur une stratégie construite et partagée avec les établissements-composantes et en synergie avec leurs spécificités, leurs missions et leurs valeurs, contribuant au rayonnement de l'ensemble de l'établissement.
Article 4
Établissements associés
Sont associés par convention à l'UMPV :
1° L'établissement Montpellier Contemporain (MO.CO), établissement public de coopération culturelle ;
2° L'Ecole nationale supérieure d'art dramatique (ENSAD) de Montpellier, association loi 1901 déclarée ;
3° L'Institut chorégraphique international (ICI-CNN), association loi 1901 déclarée.
Les établissements associés peuvent être invités dans les conseils et commissions de l'UMPV selon les sujets traités.
Article 5
Établissements partenaires
L'UMPV noue des partenariats, notamment avec des organismes de recherche, des établissements de formation, des associations loi de 1901, des institutions culturelles et des entreprises dans le domaine des arts et de la culture.
Les relations entre l'UMPV et ces partenaires, qui disposent de la personnalité morale, sont régies par convention.
La liste des partenaires de l'UMPV est fixée dans son règlement intérieur.
Les établissements partenaires peuvent être invités dans les conseils et commissions de l'UMPV selon les sujets traités.
L'UMPV assure les missions du service public de l'enseignement supérieur, décrites aux articles L. 123-3 et L. 752-2 du code de l'éducation, à savoir :
- la formation initiale et continue tout au long de la vie, dont la formation par alternance et apprentissage ;
- la recherche scientifique, technologique, artistique, architecturale et urbaine, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société ;
- la réussite de tous les étudiants et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ;
- l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;
- la diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture artistique, architecturale, scientifique, technique et industrielle ;
- la participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- la coopération internationale.
Elle contribue notamment :
- au développement de la recherche, à la diffusion des connaissances dans leur diversité, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la Nation et des individus qui la composent ;
- à la formation à la transmission en matière d'éducation artistique, architecturale et culturelle ;
- à la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
- à l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;
- au développement et à la cohésion sociale du territoire national ;
- à la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;
- à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
- au renforcement des interactions entre sciences et société.
Article 7
Compétences
L'UMPV dispose des compétences lui permettant d'exercer les missions énoncées dans les présents statuts. A ce titre elle :
- définit et met en œuvre sa stratégie globale, portant en particulier sur la formation, la recherche et l'innovation avec ses établissements-composantes ;
- établit, avec ses établissements-composantes et composantes internes, son contrat pluriannuel d'établissement qui intègre les volets spécifiques aux établissements-composantes, négociés directement par ces derniers avec leurs autorités de tutelle respectives ;
- délivre des diplômes nationaux pour lesquels elle a été accréditée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement, avec d'autres établissements, ainsi que ses diplômes propres ;
- coordonne, au service de la stratégie globale, les politiques budgétaires et de ressources humaines, les actions dans le cadre des grands appels à projets et les actions à l'égard de ses partenaires institutionnels.
Article 8
Délégations de compétences
Un établissement-composante peut déléguer à l'UMPV une compétence dont il est attributaire.
L'UMPV peut déléguer à un ou plusieurs établissements-composantes une compétence dont elle est attributaire.
Chaque délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et définit les objectifs à atteindre, les services attendus et les modalités du contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement délégataire.
Article 9
Transferts de compétences
Les établissements-composantes peuvent demander à transférer une ou plusieurs de leurs compétences à l'UMPV, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susmentionnée.
La délibération du conseil d'administration de l'établissement-composante relative à la demande de transfert de compétences est adressée au président de l'UMPV qui la soumet pour avis au bureau dans un délai d'un mois suivant la demande.
La demande est soumise à délibération statutaire du conseil d'administration de l'UMPV dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Le projet de modification des statuts est transmis pour avis au ministre chargé de la culture puis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à fin d'examen et d'approbation par décret.
L'UMPV et ses établissements-composantes délivrent les grades et les diplômes nationaux pour lesquels ils ont été accrédités par l'Etat. Ils délivrent par ailleurs des diplômes qui leur sont propres et organisent, sous leur responsabilité, des formations préparant à des examens ou des concours.
Le président de l'UMPV signe les diplômes pour lesquels l'UMPV est accréditée, ainsi que les diplômes qui lui sont propres.
Les présidents ou directeurs des établissements-composantes signent les diplômes préparés et délivrés en leur sein. Ces diplômes sont cosignés par le président de l'UMPV.
Article 11
Inscriptions
L'UMPV inscrit les étudiants dans les formations conduisant aux diplômes pour lesquels elle est accréditée et aux diplômes qui lui sont propres.
Les établissements-composantes inscrivent les étudiants dans les formations conduisant aux diplômes qu'ils préparent et délivrent.
L'inscription des étudiants dans des formations conduisant aux diplômes délivrés par un établissement-composante leur donne la qualité d'étudiant de l'UMPV.
Article 12
Organisation
L'UMPV comprend :
1° Des établissements-composantes ;
2° Des composantes internes ;
3° Des services universitaires dont des services communs et généraux.
Conformément à leurs statuts, les établissements-composantes exercent pleinement leurs prérogatives et développent une stratégie propre en cohérence avec la stratégie de l'UMPV, qu'ils participent à définir et qu'ils contribuent à mettre en œuvre.
Les établissements-composantes :
- conservent leur personnalité morale, leurs compétences et leurs prérogatives telles que définies par leurs actes constitutifs et conformément aux textes réglementaires qui les régissent ;
- conservent leurs autorités de tutelle ;
- contribuent à l'élaboration de la stratégie de l'UMPV dans toutes ses dimensions ;
- mettent en œuvre, conformément à leurs compétences, la stratégie, les orientations et les délibérations de l'UMPV ;
- mettent en œuvre la signature commune des publications scientifiques ;
- participent à l'élaboration du contrat pluriannuel de l'UMPV et élaborent leur volet spécifique ;
- peuvent se voir déléguer par l'UMPV l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences et peuvent déléguer ou transférer à l'UMPV l'exercice d'une ou plusieurs de leurs compétences dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 des présents statuts ;
- reçoivent directement leur plafond d'emploi et leurs dotations ou subventions pour charge de service public et disposent de leurs ressources propres. Leurs crédits et emplois sont affectés par les autorités de tutelle compétentes et sont négociés directement avec elles ;
- adoptent leurs budgets dans le respect des orientations stratégiques de l'UMPV ;
- conservent leur capacité à contractualiser directement avec les partenaires privés, publics, nationaux et internationaux ;
- ont la qualité d'employeur des agents qui leur sont affectés ;
- déterminent leur politique de ressources humaines en cohérence avec la stratégie de l'UMPV ;
- mettent en œuvre leurs missions de recherche, d'innovation et de formation, y compris par la voie de l'alternance ou de l'apprentissage, le cas échéant au moyen d'un centre de formation des apprentis ;
- portent, préparent et décernent leurs diplômes spécifiques délivrés au nom de l'Etat ainsi que leurs diplômes d'établissement dans les conditions fixées à l'article 10 des présents statuts ;
- peuvent être cotutelles de structures de recherche et participer à l'élaboration de leurs projets scientifiques et au dialogue de gestion ;
- participent à leurs réseaux nationaux respectifs.
A la date de sa création, l'UMPV regroupe :
1° Six unités de formation et de recherche (UFR) :
- UFR 1 : Faculté des lettres, arts, philosophie, psychanalyse ;
- UFR 2 : Faculté de langues et cultures étrangères et régionales ;
- UFR 3 : Faculté des sciences humaines et des sciences de l'environnement ;
- UFR 4 : Faculté des sciences sociales, des organisations et des institutions ;
- UFR 5 : Faculté des sciences du sujet et de la société ;
- UFR 6 : Faculté d'éducation et sciences pour les LLASHS ;
2° Un institut interne au sens des articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation dénommé « Institut des technosciences de l'information et de la communication » (ITIC) ;
3° Une Direction des relations internationales et de la francophonie (DRIF) portant un Institut universitaire d'enseignement du français langue étrangère (IEFE) ;
4° Des laboratoires et centres de recherche dont la liste est tenue à jour par le conseil scientifique.
Article 15
Création, modification, suppression des composantes internes
Les unités de formation et de recherche, laboratoires, centres de recherche et autres types de composantes sont créées, modifiées ou supprimées par délibérations statutaires prises à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration de l'UMPV, après avis du conseil académique. Les instituts ou écoles au sens de l'article L. 713-9 précité sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'UMPV et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
Les composantes internes déterminent leurs statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'UMPV et leurs structures internes.
Article 16
Services communs, services généraux et services communs interuniversitaires
L'UMPV se dote de services communs universitaires à statuts spécifiques. Leur fonctionnement est déterminé par leurs statuts, qui sont adoptés par le conseil d'administration de l'UMPV, dans le respect des dispositions du code de l'éducation.
Outre les services administratifs et techniques relevant directement de l'autorité du président et du directeur général des services, et conformément aux dispositions prévues par les articles D. 714-77 et suivants du code de l'éducation, l'UMPV se dote de services généraux. Ils sont créés par délibérations statutaires du conseil d'administration qui en adopte les statuts.
L'UMPV participe également à des services communs interuniversitaires, dans le cadre de conventions.
Article 17
Dispositions générales
Sous réserve des compétences attribuées aux établissements-composantes par les statuts qui les régissent, le président de l'UMPV, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, et le conseil académique, par ses délibérations et ses avis, assurent l'administration de l'UMPV.
L'UMPV institue un comité d'orientation stratégique international qui assiste le président et veille à la cohérence de la stratégie de l'UMPV.
L'UMPV est gérée de façon démocratique avec le concours de l'ensemble de ses personnels, des personnels hébergés dans ses structures de recherche, des étudiants et de personnalités extérieures.
Le directeur général des services convoque l'ensemble des membres élus et désignés au titre des personnalités extérieures du conseil d'administration. Cette convocation doit être adressée dix jours au moins avant le jour de la réunion portant élection du président de l'établissement. Les candidats disposent de la possibilité d'utiliser les moyens d'information de l'établissement pour faire connaître leur intention et leur profession de foi.
Le président est élu, pour un mandat de 4 ans, dans les conditions fixées à l'article L. 712-2 du code de l'éducation. En cas de résultat infructueux après trois tours de scrutin, la séance est levée et le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours pour un nouveau scrutin organisé dans les mêmes conditions.
Article 19
Régime d'incompatibilité
Les fonctions de président sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de président ou directeur d'établissement-composante ou de toute structure interne de l'UMPV et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
Article 20
Vacance de la présidence
En cas d'empêchement temporaire, le président est suppléé, dans l'ordre, par le vice-président du conseil d'administration, le vice-président du conseil scientifique ou le vice-président du conseil des études et de la vie universitaire.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir.
Le président assure la direction de l'UMPV. A ce titre, il exerce les compétences prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation. En outre, il :
1° Préside le conseil d'administration, le conseil académique, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire, y compris leur formation restreinte aux enseignants-chercheurs dans le respect des principes rappelés au deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation ;
2° Préside le comité d'orientation stratégique international ;
3° Préside le conseil des directeurs de composantes internes d'enseignement et des établissements-composantes ;
4° Coordonne le dialogue de l'UMPV et de ses établissements-composantes avec les partenaires institutionnels de l'UMPV et participe au dialogue entre les établissements-composantes et leurs autorités de tutelle ;
5° Signe les diplômes délivrés par l'UMPV et co-signe les diplômes des établissements-composantes ;
6° Propose à la nomination du conseil académique en formation restreinte, les enseignants-chercheurs et assimilés membres des comités de sélection ;
7° Présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'UMPV a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et aux autorités de tutelle des établissements-composantes ;
8° Est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'UPMV, conformément aux textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration ;
9° Elabore le budget de l'UPMV.
Article 22
Délégation de signature et de pouvoir
Le président peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents placés sous son autorité dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation.
Le président de l'UMPV est assisté, dans l'exercice de ses attributions, de trois vice-présidents :
- le vice-président du conseil d'administration, élu par et parmi les membres du conseil d'administration. Le vice-président du conseil d'administration est un enseignant-chercheur exerçant à temps plein à l'UMPV ;
- le vice-président du conseil scientifique, élu par les membres de ce conseil parmi les enseignants-chercheurs exerçant à temps plein à l'UMPV ;
- le vice-président du conseil des études et de la vie universitaire, élu par les membres de ce conseil parmi les enseignants-chercheurs exerçant à temps plein à l'UMPV.
L'élection des vice-présidents est acquise, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le cas échéant, l'élection est acquise au second tour à la majorité simple. Cette élection a lieu lors de la première réunion des conseils.
Le mandat des vice-présidents prend fin au plus tard à la date d'élection d'un nouveau président de l'UMPV. Le président peut toutefois, avant l'échéance de son mandat, proposer au conseil concerné de mettre fin aux fonctions de son vice-président. Dans ce cas, le conseil délibère dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de vacance de fonctions d'un vice-président, constatée par le président de l'UMPV, il est procédé, dans les meilleurs délais et pour la durée du mandat restant à courir, à une nouvelle élection dans les conditions fixées au présent article.
Les vice-présidents président les séances des conseils dont ils ont la charge en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président. Le conseil académique dans sa formation plénière est présidé par le vice-président du conseil scientifique ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président du conseil des études et de la vie universitaire.
La fonction de vice-président est incompatible avec celle de président ou directeur d'un établissement-composante et de directeur d'une composante ou d'une autre structure interne de l'UMPV. L'incompatibilité s'apprécie à la date de prise de fonction de la personne désignée en tant que vice-président.
Article 24
Vice-présidents délégués
Des vice-présidents délégués en charge de coordonner des activités spécifiques sont désignés, sur proposition du président, par le conseil d'administration selon les mêmes règles que les vice-présidents des conseils.
Article 25
Vice-président étudiant
Le conseil académique élit, parmi les représentants élus titulaires des usagers du conseil d'administration et du conseil académique, le vice-président étudiant du conseil académique.
Le vice-président étudiant du conseil académique est chargé des questions de vie étudiante en lien avec le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et représente la communauté étudiante de l'UMPV lors d'évènements institutionnels.
Il est élu dans les conditions prévues à l'article 23 des présents statuts.
Son mandat, d'une durée de deux ans, prend fin par la perte de la qualité de membre élu d'un conseil. En cas de fin anticipée des fonctions pour quelque raison que ce soit, le conseil académique procède à une nouvelle désignation, dans les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.
Le bureau est composé :
1° Du président de l'UMPV ;
2° Des vice-présidents ;
3° Des présidents ou directeurs des établissements-composantes ;
4° Du directeur général des services de l'UMPV ou du directeur général des services adjoint ;
5° De l'agent comptable de l'UMPV.
Article 27
Attributions et fonctionnement
Le bureau assiste le président de l'UMPV dans l'exercice de ses fonctions et la conduite de l'établissement.
Le règlement intérieur précise ses modalités de fonctionnement.
Outre le président de l'UMPV qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants, ainsi répartis :
1° Huit représentants des professeurs et personnels assimilés au sens du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, en exercice dans l'UMPV ;
2° Huit représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, et personnels assimilés au sens du I de l'article D. 719-4 précité, en exercice dans l'UMPV ;
3° Quatre représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé au sens du III de l'article D. 719-4 précité, en exercice l'UMPV ;
4° Quatre représentants des usagers au sens du II de l'article D. 719-4 précité, inscrits à l'UMPV ou dans un de ses établissements-composantes ;
5° Un représentant de chaque établissement-composante, et son suppléant, désignés dans les conditions fixées par chaque établissement-composante ;
6° Neuf personnalités extérieures à l'UMPV dont :
a) Un représentant de la région Occitanie ;
b) Un représentant de la Métropole de Montpellier ;
c) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
d) Un représentant de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie ;
e) Cinq personnalités désignées dans l'ordre suivant et dans les conditions prévues à l'article 29 des présents statuts :
- deux représentants des organisations représentatives des salariés ;
- un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
- un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire ;
- une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise.
Au moins une de ces cinq personnalités a la qualité d'ancien diplômé de l'université Montpellier-III ou de l'UMPV.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
Article 29
Désignation des personnalités extérieures
Les entités mentionnées aux a à d du 6° de l'article 28 des présents statuts désignent nommément la personne qui les représente, ainsi que son suppléant, dans les conditions prévues à l'article D. 719-46 du code de l'éducation.
Le directeur général des services est chargé d'organiser l'appel public à candidatures aux fonctions d'administrateur au titre des personnalités extérieures du conseil d'administration mentionnées au e du 6° de l'article 28 des présents statuts. Cet appel public à candidatures est publié sur le site internet de l'UMPV.
Le directeur général des services convoque les administrateurs nouvellement élus et désignés au titre des personnalités extérieures du conseil d'administration mentionnées aux a à d du 6° de l'article 28 des présents statuts. Cette convocation, portant exclusivement sur la désignation des personnalités extérieures visées au e du 6° de l'article 28 précité, doit être adressée sept jours au moins avant le jour de la réunion.
Le choix de ces cinq personnalités extérieures visées au e du 6° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées au titre des a à d afin de garantir un écart maximum de un entre les femmes et les hommes au sein de l'ensemble des personnalités extérieures du conseil d'administration. Si les candidatures recueillies ne permettent pas de respecter cette obligation, un nouvel appel à candidatures est organisé.
Article 30
Compétences
Le conseil d'administration détermine la politique de l'UMPV et exerce notamment les compétences prévues à l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels enseignants-chercheurs et personnels assimilés relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.
Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
Il peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président dans les conditions prévues à l'article L. 712-3 précité, à l'exception de celles mentionnées aux articles 15, 50 et 51 des présents statuts. Le président rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus et sous réserve des dispositions statutaires propres aux établissements-composantes, le conseil d'administration :
- fixe les principes généraux d'application du référentiel national des enseignants-chercheurs et des enseignants ;
- émet, s'il y a lieu, un avis défavorable motivé quant à l'affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Le conseil académique regroupe les membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Article 32
Compétences
En formation plénière, le conseil académique exerce notamment les compétences prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il exerce notamment les compétences prévues au IV de l'article L. 712-6-1 précité. Il est présidé par le président de l'UMPV dans le respect des principes rappelés à l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
Constitué en section disciplinaire, le conseil académique dispose du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, conformément aux articles L. 712-6-2, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation et à l'égard des usagers, conformément aux articles L. 811-5, L. 811-6 et R. 811-10 à R. 811-40 du même code.
Outre le président de l'UMPV qui le préside, le conseil scientifique comprend les membres suivants, ainsi répartis :
1° Trente-deux représentants des personnels, ainsi répartis :
a) Dix-sept représentants des professeurs et personnels assimilés au sens du 1° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation ;
b) Trois représentants des personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches et n'appartenant pas au collège précédent ;
c) Huit représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice et n'appartenant pas aux collèges précédents ;
d) Un représentant des autres personnels enseignants ou chercheurs n'appartenant pas aux collèges précédents ;
e) Deux représentants des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
f) Un représentant des autres personnels n'appartenant pas aux collèges précédents ;
2° Quatre représentants des usagers inscrits dans une formation de 3e cycle au sens du II de l'article D. 719-6 précité ;
3° Quatre personnalités désignées, à parité de femmes et d'hommes, dont :
a) Un représentant de l'ENSAM, et son suppléant de même sexe, désignés par l'ENSAM dans les conditions qu'elle détermine ;
b) Trois personnalités extérieures à l'UMPV, dont un représentant de la Faculté de théologie protestante de Montpellier, un représentant de la Région Occitanie et un représentant du CNRS.
Les entités visées au b du 3° désignent nommément les personnes qui les représentent, ainsi que leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'article D. 719-46 du code de l'éducation.
Si la parité n'est pas établie à l'issue de ces désignations, un tirage au sort détermine, parmi les trois entités visées au b du 3° du présent article ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, laquelle est appelée à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
Article 34
Compétences
Le conseil scientifique exerce les compétences confiées à la commission de la recherche des universités par le code de l'éducation, notamment au II de l'article L. 712-6-2.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus, le conseil scientifique est présidé par le président de l'UMPV dans le respect des principes rappelés à l'article L. 952-6 du code de l'éducation. Il se prononce, en cette formation, sur l'habilitation à diriger les recherches (HDR) et l'éméritat.
Outre le président de l'UMPV qui le préside, le conseil des études et de la vie universitaire comprend les membres suivants, ainsi répartis :
1° Huit représentants des professeurs et personnels assimilés au sens du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
2° Huit représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du I de l'article D. 719-4 précité ;
3° Seize représentants des usagers inscrits à l'UMPV ou dans ses établissements-composantes ;
4° Quatre représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé au sens du III de l'article D. 719-4 précité ;
5° Quatre personnalités désignées, à parité de femmes et d'hommes, dont :
a) Un représentant de l'ENSAM, et son suppléant de même sexe, désignés par l'ENSAM dans les conditions qu'elle détermine ;
b) Trois personnalités extérieures à l'UMPV, dont un représentant de la métropole de Montpellier, un représentant de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et un représentant du lycée Jules-Guesde de Montpellier.
Les entités visées au b du 5° du présent article désignent nommément les personnes qui les représentent, ainsi que leurs suppléants, dans les conditions prévues par l'article D.719-46 du code de l'éducation.
Si la parité n'est pas établie à l'issue de cette désignation, un tirage au sort détermine, parmi les trois entités visées au b du 5° ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, laquelle est appelée à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
Le directeur du CROUS de Montpellier, ou son représentant, a la qualité d'invité permanent aux séances du conseil des études et de la vie universitaire.
Article 36
Compétences
Le conseil des études et de la vie universitaire exerce les compétences confiées à la commission de la formation et de la vie universitaire des universités par le code de l'éducation, notamment celles prévues au I de l'article L. 712-6-2.
Dans les conditions prévues à l'article D. 719-3 du code de l'éducation, le président de l'UMPV est assisté d'un comité électoral consultatif pour l'organisation des élections dans les conseils centraux et les conseils des UFR, écoles ou instituts internes de l'UMPV.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur de l'UMPV.
Article 38
Comité d'orientation stratégique international
Ses membres sont :
1° Le président de l'UMPV ;
2° Les vice-présidents du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, ainsi que le vice-président délégué aux relations internationales ;
3° Les présidents ou directeurs des établissements-composantes ;
4° Les présidents ou directeurs des établissements associés ;
5° Les directeurs du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), ou leurs représentants ;
6° Quatre personnalités scientifiques internationales dans les domaines de spécialités de l'UMPV ;
7° Les présidents de la Région Occitanie, de la Métropole de Montpellier et de l'Agglomération de Béziers, ou leurs représentants ;
8° Trois personnalités issues du monde socio-économique, artistique et culturel.
Les membres du comité d'orientation stratégique international visés aux 6° et 8° sont nommés par le conseil d'administration de l'UMPV sur proposition du président. Ces membres sont nommés pour une durée équivalente à la durée des mandats des représentants des personnels élus au conseil d'administration.
Ce comité participe, par ses avis et recommandations, à la stratégie de l'UMPV et contribue à sa mise en œuvre. Il examine, à la demande du président ou du conseil d'administration de l'UMPV, les projets présentant une importance stratégique particulière. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du président de l'UMPV.
Article 39
Conseil des directeurs de composantes internes d'enseignement et des établissements-composantes
Un conseil consultatif des directeurs de composantes internes d'enseignement et des établissements-composantes est créé auprès du président de l'UMPV. Ce conseil fait des propositions, notamment sur toute question relevant de la formation et de la stratégie des composantes internes d'enseignement.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de l'UMPV ou sur la demande d'au moins la moitié de ses membres. Il est présidé par le président de l'UMPV. Les directeurs de composantes internes d'enseignement et des établissements-composantes, ainsi que leurs directeurs administratifs, en sont membres dès que leur installation est notifiée au président de l'UMPV. Ils peuvent se faire représenter. Le directeur du Centre universitaire Du Guesclin de Béziers est invité permanent de ce conseil.
Article 40
Conseil des directeurs des unités de recherche
Un conseil consultatif des directeurs des unités de recherche est créé auprès du président de l'UMPV. Ce conseil fait des propositions, notamment sur les questions scientifiques et les projets de recherche.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de l'UMPV ou sur la demande d'au moins la moitié de ses membres. Il est présidé par le président de l'UMPV. Les directeurs des unités de recherche (unités propres de recherche, unités mixtes de recherche, unités d'appui à la recherche) en sont membres dès que leur installation est notifiée au président de l'UMPV. Ils peuvent se faire représenter. Un représentant par organisme de recherche tutelle des unités mixtes de recherche est invité permanent au sein de ce conseil.
Article 41
Conseil de perfectionnement
Outre le conseil de perfectionnement des sections d'apprentissage régi conformément aux dispositions du code du travail, au sein de chaque composante interne d'enseignement est créé un conseil de perfectionnement pour chaque mention ou groupe de mentions de licences, licences professionnelles ou masters.
Le conseil de perfectionnement comprend :
1° Le responsable de mention ;
2° Les responsables de parcours, le cas échéant ;
3° Le responsable d'années pour les filières à gros effectifs ;
4° Deux représentants des usagers ;
5° Un représentant des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS) ;
6° Deux personnalités extérieures qualifiées représentant le monde socioprofessionnel.
La composition définitive des conseils de perfectionnement relevant de son périmètre est adoptée par la composante concernée. Le conseil de composante désigne les membres visés aux 4° à 6° selon les modalités prévues dans ses statuts.
Le conseil de perfectionnement est consulté sur les modalités d'évaluation des formations et participe à la définition des programmes, des contenus et des méthodes d'enseignement, ainsi qu'à la fixation des objectifs des formations.
Le conseil de perfectionnement produit un rapport annuel selon un modèle arrêté par le conseil des études et de la vie universitaire.
Les écoles doctorales peuvent se doter, dans les mêmes conditions, de conseils de perfectionnement s'agissant du diplôme de doctorat.
Article 42
Commissions consultatives
Les conseils de l'UMPV peuvent créer des commissions consultatives, permanentes ou temporaires.
Leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement sont précisés dans le règlement intérieur de l'UMPV.
Les membres élus des conseils sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 719-1 et D.719-1 à D.719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dérogations prévues par les présents statuts.
Le vote électronique par internet est autorisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. La décision portant organisation des élections prévoit les adaptations nécessaires aux dispositions électorales fixées dans les présents statuts.
L'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
A l'exception du président de l'UMPV, nul ne peut siéger à la fois au sein du conseil d'administration et du conseil académique de l'UMPV.
Sont électeurs et éligibles dans les conditions fixées par les articles D. 719-9 à D. 719-15 du code de l'éducation :
- les personnels de l'UMPV, à l'exception des personnels des établissements-composantes ;
- les personnels des organismes nationaux de recherche affectés à une unité de recherche rattachée à l'UMPV ;
- les usagers inscrits l'UMPV, y compris les usagers inscrits dans les établissements-composantes.
Le siège d'un représentant des personnels ou des usagers devenu vacant est pourvu dans les conditions prévues à l'article D. 719-21 du code de l'éducation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat restant à courir. Dans ce dernier cas, il est fait appel au suivant de liste. A défaut, le siège demeure vacant.
Article 44
Les opérations électorales
Les opérations électorales sont régies par les dispositions des articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation.
Le président de l'UMPV, responsable de l'organisation des élections, fixe la date des élections. Il convoque le corps électoral vingt jours au moins avant la date du scrutin. Cette convocation marque l'ouverture de la campagne électorale.
Article 45
Durée des mandats
Le renouvellement des mandats des membres élus intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants des usagers dont le mandat est renouvelé tous les deux ans.
Le mandat des représentants élus des usagers du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire qui siègent pendant la seconde partie du mandat des représentants élus des personnels prend effet à compter de l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs et expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels.
Le mandat des personnalités extérieures est d'une durée de quatre ans. Leur remplacement en cours de mandat par un représentant de même sexe intervient pour la durée du mandat restant dans les conditions prévues à l'article D. 719-46 du code de l'éducation.
Le mandat des membres du conseil académique débute en même temps que celui des membres du conseil d'administration, soit à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du président de l'UMPV. Le conseil académique est renouvelé à chaque renouvellement du conseil d'administration.
Article 46
Invités permanents des conseils
Les membres du bureau et les directeurs de composantes internes, non déjà membres des conseils, sont invités permanents des conseils centraux de l'UMPV et disposent à ce titre d'une voix consultative.
Article 47
Délibérations des conseils centraux
Sauf dispositions particulières prévues par la loi ou le règlement, la majorité des membres en exercice doit être présente ou représentée à l'ouverture de la séance. En cas d'absence du quorum, une autre séance est convoquée sur le même ordre du jour. Cette séance peut délibérer sans quorum.
Sauf dispositions particulières prévues par la loi ou le règlement, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés. Les refus de participer au vote, les absentions et les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
En cas d'empêchement, tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre de son choix. Chaque membre ne peut être porteur de plus de deux procurations. Les procurations peuvent être utilisées pour les scrutins à bulletin secret et pour les votes à main levée.
Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. Sur demande d'un membre du conseil ou sur son initiative, le président de séance peut décider de recourir au vote à bulletin secret. Le recours au vote à bulletin secret est de droit lorsque la délibération porte sur des questions de personne.
Dans le respect de la préservation du secret du vote, les conseils peuvent recourir aux différentes formes de délibérations collégiales à distance, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Le règlement intérieur de l'UMPV définit notamment le dispositif permettant l'identification des participants et leur participation effective pendant l'intégralité de la réunion et le respect de la confidentialité des débats. Il définit également les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi les conditions dans lesquelles des tiers peuvent être entendus.
Les modalités de convocation et de fonctionnement du conseil d'administration et du conseil académique sont fixées par le règlement intérieur de l'UMPV.
Les établissements-composantes s'engagent à respecter les statuts de l'UMPV.
Leurs statuts mentionnent leur appartenance à l'UMPV en tant qu'établissement-composante.
Article 49
Procédure de résolution des conflits
Dans le cas d'un conflit entre le président ou le conseil d'administration de l'UMPV d'une part et le président, le directeur ou le conseil d'administration de l'établissement-composante d'autre part, la recherche d'une solution de conciliation est privilégiée et préparée dans le cadre du bureau.
Si cette conciliation échoue, une commission de résolution des conflits est mise en place. Cette commission réunit à parts égales :
1° Six membres du conseil d'administration de l'UMPV, dont deux personnalités extérieures qui désignent parmi elles le président de la commission ;
2° Deux membres du conseil d'administration de l'établissement-composante.
Les membres de cette commission sont désignés par le bureau.
Les conclusions de cette commission sont soumises au conseil d'administration de l'UMPV et de l'établissement-composante. Ceux-ci prennent en compte ces conclusions pour trouver une solution dans les huit semaines qui suivent leur remise. En cas d'échec, un médiateur est nommé par le recteur de région académique En matière budgétaire, ce processus de résolution des conflits se tient dans un délai permettant l'adoption d'un budget exécutoire pour les établissements-composantes.
Article 50
Sortie d'un établissement-composante
La participation de tout établissement-composante à l'UMPV peut être interrompue selon les modalités suivantes.
L'établissement-composante peut notifier, par un vote de son conseil d'administration, sa décision de quitter l'UMPV. Cette décision produit effet à l'expiration d'un exercice budgétaire sous réserve qu'elle ait été notifiée au moins six mois avant la fin de cet exercice.
L'UMPV peut notifier, par un vote de son conseil d'administration, sa décision d'exclure un établissement-composante qui aurait manqué à ses engagements à son égard, à l'issue de la procédure de conciliation, prévue par l'article 49 des présents statuts. Cette exclusion produit effet à l'expiration d'un exercice budgétaire sous réserve qu'elle ait été notifiée au moins six mois avant la fin de cet exercice.
Dans les deux cas, dès notification, les parties recherchent un accord déterminant les modalités de retrait ou d'exclusion. Ces conditions sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement-composante et par le conseil d'administration de l'UMPV. Les parties opèrent entre eux une répartition des engagements communs sur la base de critères objectifs, et déterminent les modalités éventuelles de poursuite d'une coopération sur des champs particuliers.
Dans tous les cas, à la prise d'effet de la décision de retrait ou d'exclusion, la convention liant l'UMPV et l'établissement-composante est résiliée de fait et ce dernier retrouve la totalité des prérogatives qu'il a transférées à l'UMPV.
Article 51
Intégration d'un établissement
Un établissement peut notifier au président de l'UMPV son souhait de se lier à l'établissement expérimental en qualité d'associé ou de partenaire ou d'intégrer l'UMPV en qualité d'établissement-composante, par un vote de son conseil d'administration.
Après avis du bureau, le conseil d'administration de l'UMPV approuve cette association, ce partenariat ou cette intégration en tant qu'établissement-composante à la majorité absolue des membres en exercice.
Les établissements associés et les établissements partenaires de l'UMPV peuvent renforcer leurs liens à l'UMPV en demandant leur intégration en tant qu'établissement-composante.
La modification des statuts peut être proposée par le président ou par tout membre du conseil d'administration de l'UMPV.
Elle est adoptée à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration dans les conditions fixées par l'article L. 711-7 du code de l'éducation. L'avis des établissements-composantes est conforme pour toute modification des statuts les concernant.
La modification des statuts de l'UMPV est approuvée par décret.
Article 53
Règlement intérieur
Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des présents statuts sont précisées dans un règlement intérieur.
Le règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Il peut être modifié dans les mêmes conditions, à l'initiative du président de l'UMPV ou sur proposition de tout membre de son conseil d'administration.
Fait le 16 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
La ministre de la culture,
Rachida Dati
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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