Arrêté du 30 mai 2024 portant agrément de la norme professionnelle de management de la qualité et du glossaire

Version INITIALE

NOR : ECOE2409898A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/5/30/ECOE2409898A/jo/texte

Texte n°8


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, notamment son article 29 ;
Vu les projets de norme professionnelle de management de la qualité et du glossaire adoptés en session du conseil national de l'ordre des experts-comptables du 20 mars 2024,
Arrête :


  • Sont agréés :


    - la norme professionnelle de management de la qualité joint au présent arrêté en annexe 1 ;
    - le glossaire joint au présent arrêté en annexe 2.


  • Sont abrogées :


    - l'annexe 3 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
    - l'annexe 2 de l'arrêté du 7 décembre 2020 portant agrément des normes professionnelles relatives aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.


  • La directrice générale des finances publiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      NORME PROFESSIONNELLE DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ - NPMQ


      Sommaire


      Introduction
      Objectifs
      Champ d'application
      Définitions
      Exigences requises
      Respect des exigences requises
      Système de management de la qualité
      Evaluation des risques auxquels la structure est exposée
      Responsabilité de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure
      Règles de déontologie
      Acceptation et maintien de relations clients, des missions et activités
      Ressources
      Réalisation des missions et activités
      Surveillance du système de management de la qualité
      Informations et communications
      Documentation du système de management de la qualité
      Évaluation du système de management de la qualité
      Exigences spécifiques en cas d'appartenance à un réseau
      Modalités d'application
      Objectifs
      Système de management de la qualité
      Évaluation des risques auxquels la structure est exposée
      Responsabilité de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure
      Règles de déontologie
      Acceptation et maintien de relations clients, des missions et des activités
      Ressources
      Réalisation des missions et des activités
      Surveillance du système de management de la qualité
      Documentation du système de management de la qualité


      Introduction


      Cette norme fait partie intégrante du référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables. Sa lecture doit être complétée par celle du Code de déontologie, du cadre de référence des missions et activités et du glossaire des termes et expressions utilisés dans le référentiel normatif.


      Objectifs


      1. Cette norme traite des responsabilités d'une structure d'exercice professionnel concernant sa maîtrise de la qualité : concevoir et mettre en œuvre un système de management de la qualité. Elle adopte une approche fondée sur les risques.
      2. Ce système de management de la qualité doit permettre à la structure de s'assurer :


      - qu'elle-même, son personnel technique et ses intervenants externes sur les missions et activités, se conforment aux obligations légales et réglementaires ainsi qu'aux exigences des normes professionnelles ;
      - que les rapports, lorsqu'ils sont prévus par un texte légal ou réglementaire ou une norme professionnelle, sont appropriés.


      L'atteinte de ces objectifs implique l'exercice du jugement professionnel et de l'esprit critique.
      (Réf. Par. A2)
      3. Un système de management de la qualité est constitué :


      - de règles définies par la structure pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2 ;
      - de procédures écrites qui précisent leurs modalités de mise en œuvre ;
      - d'un dispositif de surveillance.


      4. Dans son approche fondée sur les risques, la structure définit son système de management de la qualité en tenant compte de ses caractéristiques propres et des missions et activités réalisées. Le degré de complexité et la formalisation du système sont adaptés en conséquence.
      5. La structure demeure responsable de son système de management de la qualité, même si elle est tenue de respecter les exigences d'un réseau (voir §§46 - 49 « Exigences spécifiques en cas d'appartenance à un réseau »).


      Champ d'application


      6. La présente norme s'applique à toutes les structures pour l'ensemble de leurs missions et activités telles que présentées dans le cadre de référence, sauf dispositions contraires.
      7. Cette norme contient les exigences requises (paragraphes 10 à 49) ainsi que des modalités d'application.
      Les modalités d'application apportent, le cas échéant, des précisions sur les exigences requises et fournissent des explications sur la manière de les mettre en œuvre. En particulier, elles peuvent :


      - expliciter les exigences et leurs objectifs ;
      - fournir des exemples pratiques.


      Les modalités d'application ne constituent pas des obligations, mais facilitent une application pertinente des exigences requises.
      8. Les règles et procédures sont adaptées à la taille et au fonctionnement de la structure, aux missions et activités, ainsi qu'à son éventuelle appartenance à un réseau.


      Définitions


      9. Les termes utilisés dans la présente norme sont définis dans le « Glossaire des termes et expressions utilisés », qui fait partie intégrante du référentiel normatif.


      Exigences requises


      Respect des exigences requises


      10. La structure doit se conformer à chacune des exigences requises par cette norme à moins que, dans sa situation particulière, cette exigence ne soit pas pertinente.


      Système de management de la qualité


      11. La structure met en place et assure le maintien ainsi que l'amélioration continue d'un système de management de la qualité qui comprend des règles et procédures couvrant chacun des domaines suivants (Réf. Par. A11) :


      - évaluation des risques auxquels la structure est exposée en matière de qualité ;
      - responsabilité de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure ;
      - règles de déontologie ;
      - acceptation et maintien de relations clients, des missions et activités ;
      - ressources ;
      - réalisation des missions et activités ;
      - surveillance du système de management de la qualité ;
      - informations et communications.


      • Evaluation des risques auxquels la structure est exposée en matière de qualité :


      12. En matière de qualité, la structure (Réf. Par. A12) :


      - identifie et évalue ses risques ;
      - définit ses objectifs en conséquence ;
      - conçoit et met en œuvre les réponses appropriées ;
      - met à jour le système de management de la qualité en fonction des évolutions touchant la structure ou ses missions et activités.


      • Responsabilité de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure :


      13. L'équipe dirigeante promeut une culture interne fondée sur la qualité en tant qu'élément essentiel de la réalisation des missions et des activités.
      Elle assume la responsabilité du système de management de la qualité et mobilise les ressources et moyens nécessaires.
      (Réf. Par. A13)
      14. L'équipe dirigeante s'assure que la (ou les) personne(s) à qui elle a confié le management du système de la qualité possède(nt) l'expérience et les compétences appropriées ainsi que l'autorité nécessaire.
      (Réf. Par. A14)


      • Règles de déontologie :


      15. La structure s'assure que son personnel technique et ses intervenants externes se conforment aux dispositions du Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. Pour ce faire, les modalités sont précisées dans la documentation interne de la structure.
      (Réf. Par. A15)


      Indépendance


      16. La structure, son personnel technique ainsi que, le cas échéant, toute personne externe intervenant sur la mission ou sur l'activité conservent leur indépendance en toute circonstance.
      Elle identifie et évalue les situations et les relations qui créent des risques pour l'indépendance. Elle prend des mesures appropriées pour éliminer ces risques ou les ramener à un niveau acceptable par la mise en place de mesures de sauvegarde. Lorsque cela est jugé nécessaire, elle met fin à la mission ou à l'activité.
      La structure communique dans sa documentation interne les règles d'indépendance à son personnel technique et, le cas échéant, aux autres personnes qui y sont soumises. Dans ce cadre, la documentation prévoit que (Réf. Par. A16) :


      - le personnel technique et les intervenants externes signalent à la structure les manquements aux règles d'indépendance, afin de lui permettre de prendre les mesures appropriées pour y remédier ;
      - la structure communique ces manquements au responsable de la mission et aux autres intervenants concernés afin de prendre les mesures appropriées pour y remédier.


      17. La structure obtient périodiquement de tout son personnel technique une confirmation écrite du respect des règles internes liées à l'indépendance.
      (Réf. Par. A17)
      Acceptation et maintien de relations clients, des missions et activités :
      18. La structure définit des règles, rédige et applique des procédures qui lui permettent d'accepter ou de maintenir les missions et activités si :


      - elle peut se conformer aux obligations légales et réglementaires applicables ainsi qu'aux exigences des normes professionnelles ;
      - compte tenu des informations dont elle a connaissance, elle ne conclut pas à un manque d'intégrité du client (Réf. Par. A18-1) ;
      - elle a la compétence, le temps et les ressources nécessaires pour réaliser la mission ou l'activité (Réf. Par. A18-2).


      19. Ces règles et procédures prévoient les dispositions suivantes (Réf. Par. A19) :


      - la structure obtient les informations qu'elle estime nécessaires pour accepter ou se maintenir sur une mission ou une activité ;
      - si elle identifie un conflit d'intérêts potentiel lié à l'acceptation ou au maintien d'une mission ou d'une activité, elle en tire les conséquences appropriées, conformément au Code de déontologie ;
      - si des difficultés ont été identifiées et que la structure décide toutefois d'accepter ou de maintenir la mission ou l'activité, elle documente la manière dont ces difficultés ont été traitées.


      20. La structure définit des règles, rédige et applique des procédures qui traitent du maintien des missions dans les situations où elle a connaissance d'informations a posteriori qui l'auraient conduite à refuser la mission si elle en avait eu connaissance plus tôt.
      Ces règles et procédures prennent en compte :


      - les obligations légales et professionnelles qui s'imposent dans cette situation ;
      - la possibilité de mettre fin éventuellement à la relation client.


      • Ressources :


      21. La structure définit des règles, rédige et applique des procédures concernant les ressources :


      - humaines ;
      - technologiques ;
      - méthodologiques et documentaires.


      Ces ressources peuvent être internes ou externes.


      Ressources humaines


      22. La structure définit des règles, rédige et applique des procédures destinées à s'assurer (Réf. Par. A22-1, A22-2, A22-3 et A22-4) :


      - qu'elle dispose d'un personnel technique interne ou externe ayant les compétences, le temps et les moyens nécessaires pour réaliser ses missions et activités ;
      - que ses membres acquièrent et maintiennent les compétences appropriées pour remplir leurs fonctions.


      23. La structure désigne, pour chaque mission, un responsable de mission, dont les responsabilités sont clairement définies et lui sont communiquées. Elle s'assure qu'il possède la compétence, le temps, les moyens, l'autorité nécessaires et la capacité d'exercer son jugement professionnel.


      Ressources technologiques


      24. La structure dispose des ressources technologiques appropriées et s'assure périodiquement de leur efficacité pour réaliser ses missions et activités.
      (Réf. Par. A24)


      Ressources méthodologiques et documentaires


      25. La structure dispose des ressources méthodologiques et documentaires pertinentes pour réaliser ses missions et activités.
      (Réf. Par. A25)


      • Réalisation des missions et activités :


      26. Les règles et procédures internes de la structure portent notamment sur (Réf. Par. A26) :


      - les responsabilités des différents membres de l'équipe participant à la mission ou activité ;
      - la documentation des missions ;
      - les consultations, le cas échéant ;
      - la supervision des missions et la revue des dossiers ;
      - les revues indépendantes, le cas échéant.


      Pour l'application des règles et procédures internes, les membres de l'équipe exercent leur jugement professionnel et leur esprit critique.


      Responsabilité des différents membres de l'équipe participant à la mission ou activité


      27. Pour toutes les missions réalisées dans le cadre de l'article 2 ou de l'alinéa 4 de l'article 22 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945, le responsable de la mission est un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de ladite ordonnance. Il est le garant de la réalisation de la mission et du rapport émis au nom de la structure d'exercice professionnel.
      Pour les autres missions et activités, la structure désigne un responsable de la mission qui n'est pas obligatoirement un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer.


      Documentation des missions


      28. La structure définit des règles, rédige et applique des procédures :


      - relatives à l'établissement des dossiers de travail (Réf. Par. A28-1) ;
      - destinées à assurer la confidentialité, l'intégrité et l'accessibilité de la documentation des missions (Réf. Par. A28-2) ;
      - portant sur la conservation de la documentation des missions pendant une durée appropriée pour répondre à ses besoins ou aux obligations prescrites par les textes légaux et réglementaires (Réf. Par. A28-3).


      Consultations


      29. Le responsable de la mission recourt à une consultation, quand il l'estime nécessaire. Celle-ci contribue à renforcer la qualité des travaux et à améliorer l'exercice du jugement professionnel. Elle implique notamment des entretiens avec des personnes, internes ou externes, qui possèdent une expertise appropriée.
      (Réf. Par. A29)
      La structure s'assure en particulier :


      - qu'elle a accès à des compétences spécifiques pour d'éventuelles consultations ;
      - que la nature et l'étendue des consultations et les conclusions qui en résultent sont consignées dans la documentation de la mission.


      Les conclusions résultant des consultations sont prises en considération par l'équipe affectée à la mission.


      Supervision des missions et revue des dossiers


      30. La supervision des missions résulte du processus mis en place au sein de la structure destiné à s'assurer de leur bon déroulement. La supervision porte sur l'organisation et le suivi de la mission. La supervision relève de la responsabilité du responsable de la mission.
      (Réf. Par. A30-1 et A30-2)
      La revue des dossiers revêt un caractère technique. Elle consiste à examiner un dossier pour s'assurer que les travaux ont été effectués conformément aux obligations légales et réglementaires applicables ainsi qu'aux exigences des normes professionnelles. La revue de dossier est réalisée par une personne ayant la compétence appropriée.
      (Réf. Par. A30-3)


      Revue indépendante des missions


      31. La revue indépendante de la mission est un processus, qui peut être mis en place au sein de la structure, destiné à donner une évaluation objective des jugements importants retenus par l'équipe affectée à la mission et des conclusions qui en découlent.
      (Réf. Par. A31)
      La structure définit, le cas échéant, le champ d'application des missions pour lesquelles elle souhaite mettre en place une revue indépendante.
      La structure définit des règles, rédige et applique des procédures de mise en œuvre de cette revue indépendante.
      La revue indépendante est réalisée par une personne interne ou externe qualifiée.


      • Surveillance du système de management de la qualité :


      32. La structure définit et met en œuvre un processus de surveillance destiné à s'assurer que les règles et procédures internes sont pertinentes, adéquates, et qu'elles fonctionnent efficacement.
      33. La surveillance du système de management de la qualité repose sur :


      - une surveillance périodique organisée par la structure ;
      - une surveillance continue par le biais notamment des constatations des collaborateurs, clients et parties prenantes ;
      - une surveillance périodique assurée par les instances ordinales lors des contrôles de qualité.


      Elle favorise l'amélioration continue du système de management de la qualité.
      (Réf. Par. A33)
      34. Le processus de surveillance comporte les étapes suivantes :


      - conception du processus de surveillance ;
      - gestion des non-conformités du système de management de la qualité ;
      - mise en œuvre de mesures correctives ;
      - communication des mesures correctives.


      Conception du processus de surveillance


      35. La structure définit des règles, rédige et applique des procédures pour le suivi et l'évaluation du système de management de la qualité.
      (Réf. Par. A35)
      Le processus organise notamment l'identification et la remontée des incidents concernant les non-conformités relatives aux exigences légales ou réglementaires, ou aux normes professionnelles. Il définit par exemple la nature, le calendrier et l'étendue de la surveillance périodique.
      36. La structure gère de manière pertinente les réclamations et constatations faisant état du non-respect, dans les travaux réalisés, des obligations légales et réglementaires ainsi que des exigences des normes professionnelles.
      (Réf. Par. A36)
      37. La responsabilité de la surveillance est confiée à une ou plusieurs personnes ayant l'expérience et l'autorité appropriées au sein de la structure pour assumer cette responsabilité.
      La structure peut avoir recours aux services d'une personne ou d'un organisme externe qualifié pour effectuer la surveillance du système de management de la qualité.
      38. La surveillance du système de management de la qualité peut être mise en œuvre par la personne responsable de la conception, de la mise en place des règles et procédures.
      Dans les petites structures, la surveillance du système de management de la qualité peut également être réalisée par des personnes impliquées dans la réalisation des missions contrôlées.
      La formalisation de la surveillance est adaptée aux spécificités de la structure.


      Gestion des non-conformités du système de management de la qualité


      39. La structure évalue l'incidence des non-conformités relevées dans le cadre du processus de surveillance.
      Elle évalue si ces non-conformités remettent en cause la pertinence du système de management de la qualité au regard (Réf. Par. A39) :


      - du respect des obligations légales et réglementaires ainsi que des exigences des normes professionnelles ;
      - du caractère approprié des rapports émis, lorsqu'ils sont prévus par une norme ou un texte législatif ou réglementaire.


      Mise en œuvre de mesures correctives


      40. En réponse aux non-conformités relevées, la structure conçoit et met en œuvre des mesures correctives fondées sur l'analyse de leur cause.
      Si ces non-conformités sont systémiques, répétitives ou d'une importance élevée, la structure engage des mesures correctives immédiates.
      41. Le responsable du suivi des mesures correctives :


      - apprécie leur caractère approprié pour traiter les non-conformités relevées et leur cause ;
      - vérifie si ces mesures ont été mises en œuvre ;
      - apprécie leur efficacité.


      Si les mesures correctives n'ont pas été efficaces, il s'assure qu'elles font l'objet de modifications pertinentes.


      Communication des mesures correctives


      42. Une communication relative aux mesures correctives est faite, en temps opportun, auprès de l'équipe dirigeante de la structure, des responsables de missions et des autres personnes concernées.
      (Réf. Par. A42)


      • Informations et communications :


      43. La structure peut communiquer des informations sur son système de management de la qualité à des parties externes :


      - lorsque des textes législatifs ou réglementaires ou des normes professionnelles l'exigent ;
      - en cas de contrôle des instances ordinales ;
      - en cas d'appartenance à un réseau ou à une association technique.


      Documentation du système de management de la qualité


      44. La structure conserve les informations justifiant le bon fonctionnement de son système de management de la qualité pendant une période adaptée à son organisation.
      (Réf. Par. A44-1 et A44-2)


      Evaluation du système de management de la qualité


      45. La structure évalue périodiquement le système de management de la qualité et prend des mesures appropriées le cas échéant.
      Elle favorise des moyens permettant de remonter les suggestions d'amélioration.


      Exigences spécifiques en cas d'appartenance à un réseau


      • Utilisation du système de management de la qualité du réseau :


      46. Lorsque la structure appartient à un réseau, elle s'informe :


      - des exigences définies par le réseau quant au système de management de la qualité de la structure ;
      - des moyens fournis par le réseau qu'elle choisit d'utiliser dans la conception, la mise en œuvre ou le fonctionnement de son propre système de management de la qualité.


      47. La structure demeure responsable de son propre système de management de la qualité.
      Lorsqu'elle utilise tout ou partie du système de management de la qualité du réseau, elle s'assure que les parties utilisées répondent aux exigences de la présente norme.


      • Utilisation du processus de surveillance du réseau :


      48. Lorsque la surveillance de son système de management de la qualité est réalisée par le réseau, la structure s'assure que cette surveillance répond aux exigences de la présente norme.


      • Information du réseau à la structure :


      49. La structure obtient périodiquement de son réseau des informations sur les résultats des processus de surveillance réalisés par celui-ci.
      La structure examine l'incidence de ces informations sur son propre système de management de la qualité.
      Ces résultats sont communiqués aux personnes appropriées.


      Modalités d'application


      Objectifs


      A2. En l'absence de norme spécifique ou d'un texte légal ou réglementaire le prévoyant, la forme du rapport n'est pas obligatoirement écrite. Elle est laissée au jugement professionnel du responsable de la mission. Cependant, il lui est recommandé de rédiger ses conclusions, constatations et suggestions dès lors qu'il entend en établir la preuve.
      (Réf. Par. 2)


      Système de management de la qualité


      A11. Les règles et procédures comprennent les objectifs à atteindre et les modalités de mise en œuvre. Elles rappellent que chaque membre de l'équipe a une responsabilité personnelle sur la qualité des travaux et qu'il est tenu de se conformer à ces règles et procédures.
      Les différents processus de la structure interagissent entre eux, ce qui suppose une certaine latitude dans la définition des procédures pour assurer une cohérence de l'ensemble.
      L'encouragement du personnel technique à donner son avis ou à faire part de ses préoccupations sur des problématiques de management de la qualité permet d'améliorer l'efficacité de la démarche.
      (Réf. Par. 11)


      • Evaluation des risques auxquels la structure est exposée en matière de qualité :


      A12. La structure identifie et évalue ses risques en matière de qualité en tenant compte de ses caractéristiques propres et des missions et activités réalisées.
      Elle prend en considération notamment :


      - la complexité de son organisation ;
      - sa stratégie ;
      - l'organisation de sa gouvernance ;
      - ses processus opérationnels ;
      - ses ressources, internes ou externes ;
      - les types de missions et activités réalisées et les rapports émis ;
      - les types d'entités pour lesquelles elle réalise des missions et activités ;
      - en cas d'appartenance à un réseau, la nature et l'étendue des exigences et services du réseau.


      Elle en évalue les conséquences au regard de l'atteinte des objectifs en matière de qualité.
      (Réf. Par. 12)


      • Responsabilité de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure :


      A13. Les membres de l'équipe dirigeante impulsent une culture de qualité par leur comportement et leurs actions, mais aussi par des communications claires, cohérentes et répétées à tous les échelons de la structure.
      (Réf. Par. 13)
      A14. Le (ou les) responsable du système de management de la qualité n'est pas obligatoirement membre de l'équipe dirigeante de la structure. Il bénéficie néanmoins d'une position hiérarchique élevée de façon à lui permettre de disposer de l'autorité nécessaire et d'avoir accès aux informations utiles à l'exercice de sa mission.
      (Réf. Par. 14).


      • Règles de déontologie :


      A15. Le code de déontologie définit les devoirs fondamentaux de la déontologie : indépendance, conscience professionnelle, compétence, discrétion, comportement professionnel.
      (Réf. Par. 15)
      Le respect de ces devoirs fondamentaux passe notamment par :


      - l'encadrement exercé par la structure ;
      - la formation ;
      - le suivi des missions ;
      - la mise en œuvre d'une procédure particulière destinée à traiter les situations de non-conformité à ces devoirs.


      Indépendance


      A16.- La structure prévoit dans sa documentation que :


      - les responsables de mission lui fournissent les informations au sujet des missions ou activités qu'ils réalisent, notamment l'étendue des services rendus ;
      - le personnel technique lui signale dans les meilleurs délais les situations et relations d'affaires qui créent un risque pour l'indépendance.


      Les informations ainsi recueillies sont communiquées dans les meilleurs délais au personnel concerné pour que la structure et son personnel technique s'assurent que les règles d'indépendance sont respectées.
      La documentation prévoit également que la structure :


      - conserve et met à jour les informations relatives à son indépendance ;
      - prend les mesures appropriées concernant les risques identifiés au regard de son indépendance. (Réf. Par. 16)


      A17. La confirmation écrite démontre l'importance que la structure attache à l'indépendance et permet une prise de conscience du personnel technique.
      (Réf. Par. 17)


      • Acceptation et maintien de relations clients, des missions et activités :


      A18-1. Pour apprécier l'intégrité du client, la structure peut notamment tenir compte, si elle en a connaissance, des facteurs suivants :


      - la nature de ses activités ;
      - la réputation en affaires de l'entité cliente et de ses dirigeants ;
      - l'attitude des principaux responsables de l'entité cliente, au regard du respect des règles et principes comptables et du contrôle interne ;
      - une pression excessive pour maintenir les honoraires de la structure au plus bas niveau possible ;
      - une limitation inappropriée de l'étendue des travaux ;
      - des indices laissant penser que le client pourrait être impliqué dans des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
      - les motifs ayant conduit à la nomination proposée de la structure et au non-renouvellement de la mission du prédécesseur.


      La connaissance du client par la structure s'approfondit généralement dans le contexte d'une relation continue.
      (Réf. Par. 18)
      A18-2. Afin de déterminer si la structure dispose de la compétence, des ressources et de la disponibilité nécessaires pour réaliser une mission ou une activité, il convient notamment de se demander si :


      - le personnel technique de la structure connaît ou a la possibilité d'acquérir la connaissance sur les secteurs d'activité, les sujets sur lesquels portent la mission ou l'activité et la réglementation applicable ;
      - la structure dispose d'un nombre suffisant d'intervenants ayant la compétence et les capacités nécessaires ;
      - des experts et des personnes répondant aux critères requis pour effectuer la revue indépendante de la mission sont disponibles, le cas échéant ;
      - la structure est en mesure, dans les délais convenus, de réaliser la mission ou l'activité et, le cas échéant, de délivrer son rapport.


      (Réf. Par. 18)
      A19. Les règles et procédures relatives au non maintien de la relation client peuvent prévoir :


      - l'information du client de la décision prise par la structure ;
      - la documentation des questions importantes, des consultations, des conclusions et le fondement de celles-ci.


      (Réf. Par. 19)


      • Ressources :


      Ressources humaines


      A22-1. Les règles et procédures relatives aux ressources humaines peuvent couvrir les aspects suivants :


      - le recrutement ;
      - l'évaluation périodique des membres de l'équipe ;
      - la compétence ;
      - l'évolution professionnelle ;
      - la rémunération ;
      - les capacités et la disponibilité pour réaliser les missions ;
      - l'estimation des besoins.


      (Réf. Par. 22)
      A22-2. Afin d'affecter le personnel technique aux missions et de déterminer le niveau de supervision requis, la structure peut notamment prendre en compte les critères suivants :


      - connaissance des secteurs dans lesquels le client exerce son activité ;
      - compréhension de la mission, des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables ;
      - expérience de missions similaires ;
      - compétences techniques appropriées ;
      - capacité d'exercer un jugement professionnel.


      (Réf. Par. 22)
      A22-3. La compétence peut notamment s'acquérir et se développer par divers moyens tels que :


      - la formation initiale et continue ;
      - la pratique professionnelle ;
      - l'encadrement par du personnel plus expérimenté notamment lors de la supervision et de la revue de dossiers.


      (Réf. Par. 22)
      A22-4. La structure peut avoir recours à du personnel externe qualifié lorsque, par exemple, ses ressources internes disponibles sont insuffisantes.
      (Réf. Par. 22)


      Ressources technologiques


      A24. Les ressources technologiques comprennent notamment les applications, l'infrastructure, les procédures et les ressources humaines qui y participent.
      (Réf. Par. 24)


      Ressources méthodologiques et documentaires


      A25. La structure favorise la qualité des travaux, par exemple, en diffusant des notes internes, des outils, de la documentation ou des guides sectoriels.
      (Réf. Par. 25)


      • Réalisation des missions et activités :


      A26. Les points abordés dans les procédures de la structure peuvent notamment porter sur :


      - les méthodes de supervision des missions et activités ;
      - la nature et l'étendue de la documentation des travaux effectués, le calendrier et la revue des dossiers ;
      - les méthodes de revue des dossiers et d'émission des jugements importants ;
      - la vérification du rapport à délivrer, le cas échéant.


      (Réf. Par. 26)


      Documentation des missions


      A28-1. La structure fixe un délai pour finaliser les dossiers de travail d'une mission dans le respect des textes légaux et réglementaires (notamment normes professionnelles).
      (Réf. Par. 28)
      A28-2. Pour préserver la confidentialité, l'archivage, l'intégrité et l'accessibilité de la documentation des travaux, la structure peut, par exemple, en lien avec ses prestataires de services, mettre en place des procédures qui :


      - permettent de déterminer quand et par qui la documentation a été créée, modifiée ou revue ;
      - protègent l'intégrité de l'information, notamment lorsque l'information est partagée au sein de l'équipe affectée à la mission ou est transmise à des tiers ;
      - évitent les modifications non autorisées de la documentation de la mission ;
      - prévoient la création de sauvegardes de la documentation à des stades appropriés de la mission.


      (Réf. Par. 28)
      A28-3. La structure détermine le délai de conservation de la documentation des missions en tenant compte notamment de la nature de ses missions et des incidences sur sa responsabilité.
      (Réf. Par. 28)


      Consultations


      A29. Une structure peut faire appel pour une consultation :


      - à des équipes en interne ;
      - à des personnes externes ayant la compétence requise ;
      - à des institutions professionnelles ou à des autorités de réglementation.


      (Réf. Par. 29)


      Supervision des missions et revue des dossiers


      A30-1. Supervision et revue s'exercent tout au long de la mission. Ces deux actions peuvent, en pratique, être réalisées par la même personne.
      (Réf. Par. 30)
      A30-2. La supervision d'une mission peut consister notamment à :


      - s'assurer de la compétence et des capacités des membres de l'équipe affectés à la mission ;
      - apprécier si le temps qui leur est imparti est suffisant pour effectuer les travaux ;
      - suivre l'avancement de la mission ;
      - vérifier que les travaux sont menés conformément à la démarche définie ;
      - examiner les problématiques importantes apparues au cours de la mission, évaluer leur importance et modifier en conséquence la démarche prévue initialement ;
      - identifier les questions nécessitant un examen par des membres de l'équipe plus expérimentés ou une consultation ;
      - s'assurer que les objectifs de la mission ont été atteints.


      (Réf. Par. 30)
      A30-3. La revue de dossiers peut consister notamment à examiner si :


      - les travaux ont été effectués conformément aux obligations légales et réglementaires applicables ainsi qu'aux exigences des normes professionnelles ;
      - les questions importantes ont été identifiées pour faire l'objet d'un examen plus approfondi ;
      - lorsque cela était nécessaire, des consultations appropriées ont été initiées, leurs conclusions ont été consignées dans la documentation et prises en considération ;
      - les travaux effectués qui permettent d'étayer les conclusions sont correctement consignés dans la documentation ;
      - les éléments à caractère probant obtenus sont suffisants et appropriés.


      (Réf. Par. 30)


      Revue indépendante des missions


      A31. En dehors des cas prévus par une disposition légale ou règlementaire, une revue indépendante peut être mise en œuvre par exemple pour certaines missions comportant des risques inhabituels et/ou dépassant certains seuils.
      (Réf. Par. 31)


      • Surveillance du système de management de la qualité :


      A33. La surveillance du système de management de la qualité comprend notamment la vérification périodique de la prise en compte, dans les règles et les procédures de la structure, des nouveautés relatives aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables.
      (Réf. Par. 33)


      Conception du processus de surveillance


      A35. La manière dont la surveillance périodique est organisée et formalisée dépend de plusieurs facteurs, comme :


      - la taille de la structure ;
      - le nombre et la dispersion géographique des bureaux ;
      - les résultats des contrôles antérieurs ;
      - le degré de délégation accordé au personnel ;
      - le degré d'autonomie accordé aux bureaux secondaires pour mener leurs propres contrôles périodiques ;
      - la nature et la complexité de l'activité de la structure et de son organisation ;
      - les risques associés aux clients et aux missions effectuées par la structure.


      (Réf. Par. 35)
      A36. Les non-conformités peuvent être constatées par :


      - le personnel de la structure ;
      - les clients ;
      - les autres parties prenantes.


      (Réf. Par. 36)


      Gestion des non-conformités du système de management de la qualité


      A39. La structure peut recourir aux services d'une personne externe qualifiée ou d'une autre structure pour mener l'analyse de ces non-conformités.
      (Réf. Par. 39)


      Communication relative aux mesures correctives


      A42. L'information communiquée peut comprendre :


      - une description des activités de suivi réalisées ;
      - une analyse des non-conformités relevées, y compris leur répétition, gravité ou caractère systémique, ou non ;
      - pour les non-conformités systémiques, répétitives ou d'une importance élevée, les mesures prises pour y remédier.


      La formalisation de cette communication est adaptée à la taille de la structure.
      (Réf. Par. 42)


      Documentation du système de management de la qualité


      A44-1. La forme et le contenu de la documentation relative au fonctionnement du système de management de la qualité dépendent d'un certain nombre de facteurs comme :


      - la taille de la structure et le nombre d'implantations ;
      - la nature et la complexité des missions et activités de la structure et de son organisation.


      Les structures peuvent consigner sur tous supports des éléments tels que les confirmations d‘indépendance, l'évaluation des performances et les résultats des contrôles de procédures.
      (Réf. Par. 44)
      A44-2. La documentation peut par exemple :


      - décrire les procédures de surveillance du management de la qualité, y compris, s'il y a lieu, la procédure de sélection des missions devant faire l'objet d'un contrôle périodique ;
      - faire état des résultats des analyses portant sur :
      - le respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables ;
      - la conception appropriée ou non du système de management de la qualité ;
      - l'application effective des règles et des procédures de management de la qualité de la structure afin de s'assurer que les rapports émis lorsqu'ils sont prévus par un texte légal ou réglementaire ou une norme professionnelle, sont appropriés ;
      - décrire les situations de non-conformité relevées, donner une évaluation de leur incidence et indiquer les éléments qui ont permis de déterminer si des mesures correctrices étaient nécessaires et, le cas échéant, la nature de ces mesures.


      (Réf. Par. 44)


    • ANNEXE 2
      DÉFINITIONS ISSUES DU GLOSSAIRE


      Dans le cas spécifique d'une mission d'audit d'états financiers, les définitions issues des normes internationales d'audit (ISA) de l'IFAC, transposées dans le référentiel normatif de l'OEC, prévalent sur le présent glossaire.
      Ces normes ISA sont consultables et téléchargeables sur le site du CNOEC à l'adresse Internet www.experts-comptables.fr/Normes
      Activité : les activités, au sens du référentiel normatif, s'entendent des activités commerciales et des actes d'intermédiaire.
      Ces activités sont autorisées sous réserve des limites prévues par la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire.
      Adhérent : voir « Client ».
      Anomalie : information omise, insuffisante ou inexacte en raison d'erreur ou de fraude.
      Anomalie significative : anomalie d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur.
      Arrêté des comptes : décision de l'organe compétent au sein de l'entité consistant à arrêter les comptes en vue de les présenter à l'organe délibérant. Dans les entreprises individuelles, l'arrêté des comptes correspond à l'établissement des comptes définitifs par le chef d'entreprise.
      Assurance : niveau de confiance obtenu par le responsable de la mission au regard de la qualité d'une information produite par une entité et pouvant, le cas échéant, être utilisée par un tiers. Cette qualité s'apprécie par rapport à des critères identifiés. Le niveau d'assurance obtenu est lié à la nature et à l'étendue des diligences mises en œuvre.
      Assurance modérée : assurance d'un niveau inférieur à celui de l'assurance raisonnable, du fait de diligences moins étendues que celles mises en œuvre notamment lors d'un audit d'états financiers.
      Assurance raisonnable : niveau d'assurance élevé mais non absolu, obtenu notamment dans le cadre d'une mission d'audit d'états financiers. L'assurance raisonnable est d'un niveau supérieur à celui de l'assurance modérée.
      Attestation : rapport dans lequel est émise une assurance. Dans ce référentiel, ce terme est utilisé dans la mission de présentation et dans les missions d'assurance portant sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières).
      Bénéficiaire effectif : au sens de l'article L561-2-2 du code monétaire et financier, la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. Lorsque la personne contrôlée est une société, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, soit exercent, par tout moyen, un pouvoir de contrôle sur la société. A défaut, et en l'absence de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, il peut s'agir du ou des représentants légaux.
      Blanchiment : fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ou fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit (article 324-1 du code pénal). Le délit de blanchiment suppose un mouvement financier. Il est commis soit par l'auteur de l'infraction initial, soit par la personne qui va contribuer à donner une apparence légale à des fonds provenant de cette infraction. Le délit de blanchiment est aggravé notamment lorsqu'il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle comme celle de l'expertise comptable.
      Caractère significatif : une information est significative si, individuellement ou en cumul, son omission, son insuffisance ou son inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs se fondant sur l'information produite. Le caractère significatif d'une information dépend de l'importance qualitative et quantitative de l'information et de l'anomalie. Voir « Seuil de signification ».
      Chargé de mesure ou d'évaluation : terme utilisé dans la norme applicable aux missions d'assurance portant sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières). Partie qui mesure ou évalue l'objet considéré au regard de critères. Le chargé de mesure ou d'évaluation dispose des compétences concernant l'objet considéré. Ces compétences diffèrent des « compétences et techniques d'assurance ».
      Client : personne physique ou morale avec laquelle la structure a conclu, en tant que fournisseur, un contrat qui peut prendre la forme d'une lettre de mission. Ce terme vise également l'adhérent. Dans le cadre de l'application de la norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il s'agit aussi de la personne physique ou de la personne morale avec laquelle la structure envisage de conclure un contrat.
      Cohérence : il y a cohérence entre des chiffres ou informations issus de sources différentes lorsqu'ils ne présentent pas de contradiction entre eux, sont homogènes, se corroborent ou présentent une logique d'ensemble.
      Compétences et techniques d'assurance : compétences et techniques de planification, de collecte d'éléments probants, d'évaluation des éléments probants, de communication et de rédaction d'un rapport de mission d'assurance.
      Comptes : les comptes désignent les comptes annuels, consolidés ou intermédiaires. Ils comprennent, au minimum, le bilan, le compte de résultat et l'annexe (sauf disposition légale particulière).
      Comptes intermédiaires : comptes couvrant une durée inférieure à celle de l'exercice social, préparés et présentés selon les mêmes principes que les comptes annuels (ou consolidés).
      Confirmation : technique de contrôle qui consiste à obtenir une réponse écrite, sous forme papier ou électronique, à une demande d'informations visant à corroborer certains points.
      Conformité : la conformité d'une information avec une règle, un principe, un texte légal ou réglementaire est la correcte application ou reproduction de cette règle, de ce principe ou de ce texte légal ou réglementaire. La conformité suppose une référence à laquelle est comparée une information, selon le cas, dans tous ses aspects significatifs.
      Consultation : une consultation contribue à renforcer la qualité des travaux et à améliorer l'exercice du jugement professionnel. Elle implique notamment des entretiens à un niveau professionnel approprié avec des personnes, au sein ou à l'extérieur de la structure, qui possèdent une expertise appropriée.
      Contrôle interne (Système de contrôle interne) : ensemble des règles et procédures mises en œuvre par la direction d'une entité en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des irrégularités et inexactitudes, l'exactitude et l'exhaustivité des enregistrements comptables et l'établissement en temps voulu d'informations financières ou comptables fiables.
      Contrôles de substance : diligences faisant appel à des techniques d'audit conçues pour détecter des anomalies significatives. Ces contrôles comprennent notamment des vérifications de détail (sur des flux d'opérations, des soldes et sur les informations fournies dans les comptes) ainsi que des procédés (ou procédures) analytiques.
      Contrôles par épreuves : mise en œuvre de contrôles sur une partie seulement des éléments d'un solde individuel de compte ou des opérations. Cette sélection est réalisée sur la base de critères adaptés à la population concernée, compte tenu du jugement professionnel. Les contrôles par épreuves se distinguent des contrôles par sondages statistiques.
      Critères : références utilisées pour mesurer ou évaluer l'objet considéré.
      Déclarations de la direction : déclarations faites par la direction spontanément ou en réponse à des demandes spécifiques.
      Diligences : ensemble des travaux mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la mission.
      Documentation de la mission : informations consignées dans le dossier de travail relatant les travaux effectués, les résultats obtenus et les conclusions auxquelles le responsable de la mission est parvenu.
      Dossier de travail : ensemble de la documentation relative à la réalisation de la mission et comportant notamment la nature, le calendrier et l'étendue des diligences mises en œuvre, ainsi que le résultat de ces travaux et les conclusions auxquelles parvient le responsable de la mission à partir des éléments recueillis.
      Eléments probants : éléments collectés comprenant les informations recueillies au cours de la mission, celles, le cas échéant, recueillies lors des missions portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour permettre au responsable de la mission de fonder son opinion.
      Epreuve : voir « Contrôles par épreuves ».
      Erreur : omission ou inexactitude, involontaire.
      Esprit critique : attitude relevant d'un esprit interrogatif, attentif à des indices qui peuvent laisser présager des anomalies possibles. L'esprit critique conduit le responsable de la mission à une évaluation critique des éléments collectés. Il prête notamment une attention particulière aux informations dont il a connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou remettent en cause les déclarations faites par la direction.
      Expert-comptable : dans le référentiel normatif, ce terme désigne les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expertise comptable aux termes de l'article 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
      Financement du terrorisme : fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au code pénal, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte (article 421-2-2 du code pénal). Cette opération n'est donc pas caractérisée par l'origine des fonds mais par leur destination.
      Fonctions managériales : on qualifie de « fonctions managériales » les décisions qui relèvent de la seule direction de l'entité, comme par exemple : mettre en place les politiques et l'orientation stratégique de l'entité, autoriser les transactions, décider quelles sont les recommandations du responsable de la mission ou d'autres tiers à mettre en œuvre, assumer la responsabilité de la préparation et de la présentation des comptes en conformité avec le référentiel comptable applicable, assumer la responsabilité de la conception, de la mise en place et du contrôle de l'application du contrôle interne.
      Fraude : acte intentionnel dont l'objectif est d'obtenir un avantage indu ou illégal ou ayant pour conséquence d'altérer les comptes. La fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
      Fraude fiscale : délit défini à l'article 1741 du Code général des impôts qui conduit à se soustraire totalement ou partiellement et de manière intentionnelle à l'impôt.
      Importance relative : principe utilisé pour évaluer un élément d'information financière par rapport aux risques susceptibles d'affecter cet élément et par rapport à l'information prise dans son ensemble. L'application de ce principe peut conduire à fixer des seuils de signification (voir ce terme) afin d'adapter la nature et l'étendue des contrôles à l'importance des éléments à vérifier.
      Incertitude : problématique dont l'issue dépend d'actions ou d'événements futurs qui échappent au contrôle de l'entité et qui peuvent avoir une incidence significative sur les comptes.
      Incohérence : anomalie apparente ou identifiable à la suite des diligences mises en œuvre.
      Inexactitude : traduction comptable ou présentation d'un fait non conforme à la réalité. Une inexactitude peut résulter d'un acte volontaire ou involontaire et avoir, ou non, une incidence sur les comptes.
      Information sur l'objet considéré : terme utilisé dans la norme applicable aux missions d'assurance portant sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières). Résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères.
      Informations financières prévisionnelles : informations financières basées sur le postulat que certains événements se produiront dans le futur et que l'entité entreprendra certaines actions. Celles-ci sont, par nature, très subjectives et leur préparation fait largement appel au jugement. Les informations financières prévisionnelles peuvent prendre la forme de prévisions, de projections ou d'une combinaison des deux, par exemple une prévision sur un an associée à une projection sur cinq ans.
      Irrégularité : non-conformité aux textes légaux ou réglementaires, aux principes édictés par le référentiel comptable applicable, aux dispositions des statuts ou aux décisions de l'assemblée générale. Une irrégularité peut résulter d'un acte volontaire ou involontaire et avoir, ou non, une incidence sur les comptes.
      Jugement professionnel : appréciation d'une situation afin de prendre une décision appropriée quant aux actions à mener dans le cadre d'une mission. Pour émettre son jugement, le responsable de la mission s'appuie sur sa formation et son expérience ainsi que sur les faits et circonstances dont il a connaissance. Il apprécie la situation au regard des règles déontologiques et des textes réglementaires applicables.
      Lettre d'affirmation : affirmation écrite fournie au responsable de la mission par la direction pour confirmer certains points ou étayer certains éléments.
      Lettre de mission : contrat écrit entre la structure d'exercice professionnel et le client confirmant les termes et conditions de la mission.
      Limitation de l'étendue des travaux :limitation du champ des diligences du professionnel imposée par des événements extérieurs ou imposée par l'entité ou lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre une diligence.
      Mission directe : mission d'assurance sur des informations, autres que des comptes complets historiques, à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué en tout ou partie. Dans une telle mission, la structure et le responsable de la mission mesurent ou évaluent, en tout ou partie, un objet au regard de critères et présentent l'information sur cet objet dans leur rapport d'assurance ou dans un document joint à leur rapport.
      Mission indirecte : mission d'assurance sur des informations, autres que des comptes complets historiques, à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission n'ont pas contribué. Dans une telle mission, la mesure ou l'évaluation de l'objet au regard de critères n'est pas réalisée par la structure et le responsable de la mission. L'information relative à la mesure ou à l'évaluation de l'objet considéré est établie par l'entité ou sous sa responsabilité, et présentée dans un document joint au rapport d'assurance de la structure et du responsable de la mission.
      Non-conformité du système de management de la qualité : situation relevée a posteriori dans le cadre du processus de surveillance de la structure contraire :


      - aux exigences légales et réglementaires applicables ou aux normes professionnelles ou ;
      - au caractère approprié des rapports, lorsqu'ils sont prévus par un texte légal ou réglementaire ou une norme professionnelle.


      Normes professionnelles : normes d'exercice édictées par le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables. Agréées par arrêtés ministériels, les normes professionnelles sont d'application obligatoire.
      Objet considéré : terme utilisé dans la norme applicable aux missions d'assurance portant sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières). Elément à mesurer ou à évaluer et faisant l'objet de l'information attestée par la structure et le responsable de la mission dans le cadre de leur mission.
      Observation physique : technique de contrôle consistant à vérifier l'existence et l'état d'un actif ou la façon dont une procédure est exécutée.
      Opinion : à l'issue d'une mission d'assurance, conclusion écrite et explicite de la structure et du responsable de la mission.
      Personne politiquement exposée : personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an ou de celles qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, en France ou à l'étranger, des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées (article R561-18 CMF).
      Personnel technique : responsables et collaborateurs prenant part aux missions et activités.
      Petites structures : structures dont les clients sont pour la plupart des petites entités et qui emploient un nombre limité de personnel technique.
      Planification de la mission : organisation de la mission qui consiste, en lien avec la lettre de mission, à définir la nature et l'étendue des travaux à réaliser, l'équipe dédiée et le calendrier. Elle se concrétise par l'élaboration d'un programme de travail.
      Prévisions : informations financières prévisionnelles élaborées sur la base d'hypothèses relatives à des événements futurs escomptés par la direction et en fonction des actions que celle-ci envisage de prendre à la date de préparation de ces informations (hypothèses ou estimations les plus plausibles).
      Procédés (ou procédures) analytiques : techniques de contrôle qui consistent à apprécier des informations financières à partir :


      - de leur corrélation avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
      - de l'analyse des variations significatives ou inattendues.


      Elles visent essentiellement à identifier les incohérences contenues dans les comptes.
      Processus de surveillance du système de management de la qualité : la structure définit et met en œuvre un processus de surveillance destiné à s'assurer que les règles et procédures internes sont pertinentes, adéquates, et qu'elles fonctionnent efficacement.
      Professionnel de l'expertise comptable : voir « expert-comptable ».
      Programme de travail : document définissant la nature, le calendrier et l'étendue des travaux résultant de la planification de la mission et exposant les choix retenus. Il sert d'instructions aux membres de l'équipe participant à la mission et de moyen de contrôle de l'exécution des travaux.
      Projections : informations financières prévisionnelles basées sur des hypothèses théoriques relatives à des événements futurs et à des actions de la direction qui peuvent se produire ou non. Ces projections illustrent les conséquences possibles, à la date à laquelle elles sont élaborées, des événements et des actions s'ils se produisaient (scénario « ce qui arrive si »).
      Réexécution : technique visant à recalculer, à refaire la mesure, à mettre en œuvre à nouveau un contrôle ou une procédure.
      Référentiel comptable : ensemble des dispositions légales et réglementaires concernant les règles et principes comptables applicables à l'établissement des comptes.
      Réseau :ensemble constitué de deux ou plusieurs structures pouvant avoir une implantation locale, nationale ou internationale et dont les membres ont un intérêt économique commun.
      Relation d'affaires : relation professionnelle avec le client, et incluant le cas échéant le bénéficiaire effectif, définie à l'article L. 561-2-1 du CMF.
      Responsable de la mission : expert-comptable ou salarié autorisé à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance de 1945, ou toute autre personne, responsable de la réalisation de la mission.
      Pour les missions réalisées dans le cadre de l'article 2 ou de l'alinéa 4 de l'article 22 de l'ordonnance précitée, le responsable de la mission est un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de ladite ordonnance, qui est le garant de sa réalisation et du rapport émis au nom de la structure d'exercice professionnel.
      En matière de LBC-FT, les responsabilités du responsable de la mission sont définies dans la NPLAB.
      Revue analytique : voir « Procédés analytiques ».
      Revue de dossier : la revue des dossiers revêt un caractère technique. Elle consiste à examiner un dossier pour s'assurer que les travaux ont été effectués conformément aux obligations légales et réglementaires applicables et aux normes professionnelles. La revue de dossier est réalisée par une personne ayant la compétence appropriée.
      Revue indépendante de la mission : processus qui peut être mis en place au sein de la structure, destiné à donner une évaluation objective des jugements importants retenus par l'équipe affectée à la mission et des conclusions qui en découlent.
      Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
      Situations intermédiaires : voir « Comptes intermédiaires ».
      Soupçon : aboutissement d'une démarche intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments objectifs de connaissance du client, et sur des éléments subjectifs relatifs à l'activité du client et aux opérations qu'il effectue.
      Structure (ou Structure d'exercice professionnel) : entité exerçant l'activité d'expertise comptable : expert-comptable exerçant à titre individuel, société d'expertise comptable, association de gestion et de comptabilité ou autre entité inscrite au Tableau.
      Supervision : la supervision des missions résulte du processus mis en place au sein de la structure destiné à s'assurer de leur bon déroulement. La supervision porte sur l'organisation et le suivi des missions. La supervision relève de la responsabilité du responsable de la mission tel que défini dans le présent glossaire.
      Système de management de la qualité : dans le référentiel normatif, ce terme désigne l'organisation mise en place au sein de la structure pour s'assurer du respect des textes légaux et réglementaire et des normes professionnelles et du caractère approprié des rapports émis lorsqu'ils sont prévus par un texte légal ou réglementaire ou une norme professionnelle.
      Techniques (ou diligences) d'audit : techniques de contrôle mises en œuvre par le responsable de la mission pour atteindre les objectifs d'une mission d'assurance de niveau raisonnable lui permettant de collecter des éléments à caractère probant, suffisants et appropriés, pour fonder son opinion. Outre les demandes d'information, ces travaux peuvent comprendre l'observation physique, les confirmations externes, le contrôle arithmétique, la réexécution et les procédés analytiques.
      Techniques (ou diligences) d'examen limité : techniques de contrôle mises en œuvre par le responsable de la mission pour atteindre les objectifs d'une mission d'assurance de niveau modéré. Ces travaux consistent essentiellement à effectuer des entretiens avec la direction de l'entité et à mettre en œuvre des procédés analytiques.
      Vraisemblance : caractère raisonnable d'une information comptable ou non comptable contenue dans les comptes. Le caractère raisonnable s'apprécie notamment au regard des informations recueillies lors de la phase de prise de connaissance de l'entité et par rapport à des critères habituels.


Fait le 30 mai 2024.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des professionnels et de l'action en recouvrement,
D. Boisnault