Décret n° 2024-665 du 2 juillet 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la réserve militaire

Version INITIALE

NOR : ARMH2415487D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/2/ARMH2415487D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/2/2024-665/jo/texte

Texte n°56

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Publics concernés : militaires de la réserve opérationnelle et volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité.
Objet : le décret fixe les conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 qui vise à promouvoir l'engagement et le parcours au sein de la réserve opérationnelle pour en renforcer les moyens et l'efficacité. Il tire également les conséquences de l'article 30 de la loi susmentionnée qui prévoit le droit au port d'un signe distinctif pour les réservistes citoyens de défense et de sécurité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles les militaires d'active placés en congé parental, en congé pour convenances personnelles ou en disponibilité pourront demander à servir dans la réserve opérationnelle ; les modalités de promotion des réservistes spécialistes ; les conditions d'appel ou de maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité ; l'extension de la disponibilité aux réservistes qui en formulent la demande et les conditions dans lesquelles les opérateurs d'importance vitale peuvent être dégagés des obligations de rappel de leurs salariés au sein de la réserve opérationnelle militaire en cas d'urgence, de mobilisation générale ou de mise en garde. Enfin, le décret prévoit le droit au port d'un signe distinctif pour les réservistes citoyens de défense et de sécurité permettant de les identifier en cette qualité.
Références : le décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 11 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
      1° Après l'article R. 4138-60, il est rétabli un article R. 4138-61 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4138-61.-Le militaire placé en congé parental qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4138-14 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.
      « La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.
      « Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours. » ;


      2° Au premier alinéa de l'article R. 4138-62, après les mots : « du bénéficiaire du congé parental », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4138-61, » ;
      3° A l'article R. 4138-65-1 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « pour élever un enfant de moins de huit ans » sont supprimés et les mots « au titre de la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots « au titre de son activité dans cette réserve » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « en cas de nécessité liée à l'emploi des forces », sont insérés les mots : « armées et formations rattachées » ;
      c) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. » ;
      4° La sous-section 6 est complétée par un article R. 4138-67-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4138-67-1.-Le militaire placé en disponibilité qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4139-9 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.
      « La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.
      « Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours. »


    • I.-Au premier alinéa de l'article R. 4221-15 du même code, les mots : « de l'article L. 4221-7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l'article L. 4221-1 ».
      II.-La section 5-1 du chapitre unique du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
      1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées » ;
      2° A l'article R. 4221-17-3, les mots : « d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale » sont remplacés par les mots : « de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4221-17-4 » ;
      3° Il est ajouté un article R. 4221-17-4 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4221-17-4.-Les organismes au sein desquels un militaire réserviste peut être affecté, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4221-1, sont les suivants :
      « 1° Une administration de l'Etat ;
      « 2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;
      « 3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;
      « 4° Un établissement de santé public ;
      « 5° Un groupement de coopération sanitaire ;
      « 6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
      « 7° Une organisation internationale ;
      « 8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;
      « 9° Un groupement d'intérêt public. »


    • La section 7 du chapitre unique du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
      1° L'article R. 4221-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les réservistes spécialistes sont nommés ou promus par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. » ;
      2° Après l'article R. 4221-27, il est inséré un article R. 4221-27-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4221-27-1.-A l'occasion du renouvellement de leur contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, les réservistes spécialistes peuvent se voir attribuer un grade supérieur à celui qu'ils détiennent, sous réserve de satisfaire aux critères de progression de niveau d'expertise ou de responsabilité fixés par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes spécialistes de la gendarmerie nationale.
      « Les dispositions des articles R. 4221-23, R. 4221-24, R. 4221-26 et R. 4221-27 ne sont pas applicables aux réservistes spécialistes. »


    • Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Au 1° du I de l'article R. 4211-6, les mots : « au 2° de l'article L. 4231-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4231-1 » ;
      2° A l'article R. 4231-1, après les mots : « ancien militaire », sont insérés les mots : « ou volontaire de la réserve militaire » ;
      3° A l'article R. 4231-2, après les mots : « anciens militaires », sont insérés les mots : « et les volontaires de la réserve militaire » ;
      4° Après l'article R. 4231-2, il est inséré un article R. 4231-2-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4231-2-1.-Le volontaire de la réserve militaire souhaitant, à compter de la fin de son engagement, maintenir son obligation de disponibilité au titre du 1° de l'article L. 4231-1 formule sa demande par écrit auprès de l'autorité compétente, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une radiation avant la fin de son engagement en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 ou de celles de l'article R. 4211-12.
      « Le maintien de la disponibilité peut être accordé sans qu'elle ne permette au volontaire d'excéder la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2.
      « Pendant la nouvelle période de disponibilité, le volontaire reste soumis aux conditions fixées par les 1°, 4° et 5° de l'article L. 4211-2. » ;


      5° A l'article R. 4231-3, après les mots : « les anciens militaires » sont insérés les mots : « et les volontaires de la réserve militaire » ;
      6° A l'article R. 4231-4 :
      a) Après les mots : « par ordre d'appel », sont insérés les mots : « ou de maintien en activité », après le mot : « individuellement », sont insérés les mots : « par tout moyen écrit » et les mots : « par voie d'appel collectif » sont remplacés par les mots : « par ordre d'appel ou de maintien en activité collectifs » ;
      b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
      « L'ordre d'appel ou de maintien en activité mentionne :
      « 1° La référence du décret pris en application des dispositions de l'article L. 4231-4 ou de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 4231-5 ;
      « 2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est appelé ou maintenu en activité ;
      « 3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de l'ordre d'appel ou de maintien en activité, doit être respecté.
      « Une copie de l'ordre d'appel ou de maintien en activité est adressée à l'employeur du réserviste. » ;
      7° Il est ajouté un article R. 4231-6 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4231-6.-L'opérateur public ou privé ou le gestionnaire d'établissement mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel soumis à l'obligation de disponibilité, soit dégagé de ses obligations au titre des dispositions du présent chapitre en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont il relève. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production ou à la continuité du service public du maintien de son employé à son poste de travail.
      « Une telle demande ne peut être faite que pour les personnes visées par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution d'appel ou de maintien en activité.
      « L'autorité militaire informe l'opérateur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.
      « A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu. » ;


      8° Il est ajouté un article R. 4231-7 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4231-7.-Les personnes appelées ou maintenues en activité en application des dispositions des articles L. 4231-2 et L. 4231-5 sont dégagées de leurs autres obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale. »


    • I.-Le 6° de l'article R. 4211-10 du même code, est complété par les mots : « de défense et de sécurité ».
      II.-L'intitulé du titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;
      III.-Le chapitre unique du même titre est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 4241-1 :
      a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « réserve citoyenne », sont insérés les mots : « de défense et de sécurité » ;
      b) Le dernier alinéa est supprimé ;
      2° Au premier alinéa de l'article R. 4241-2, après les mots : « réserve citoyenne », sont insérés les mots : « de défense et de sécurité » ;
      3° A l'article R. 4241-3 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les réservistes de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, en qualité de volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité, au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée. » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « La qualité de volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité » et les mots : «, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade » sont supprimés ;
      c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
      4° Il est ajouté un article R. 4241-4 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4241-4.-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4241-1 et R. 4241-3. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés. »


    • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin