Décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire

Version INITIALE

NOR : JUSB2405445D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/28/JUSB2405445D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/28/2024-637/jo/texte

Texte n°45

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Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire, magistrats exerçant à titre temporaire, candidats aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature.
Objet : modifications de dispositions statutaires applicables au corps judiciaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce texte met en œuvre plusieurs dispositions de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.
D'une part, il modifie le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature afin de tirer les conséquences de la suppression des limites d'âge pour l'accès à la magistrature.
D'autre part, il modifie le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le statut des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire, les modalités de la reconnaissance d'aptitude préalable à la réintégration des magistrats à l'issue d'une disponibilité et la procédure de contrôle des activités privées exercées par les magistrats sont précisées. La durée minimale d'exercice des fonctions pour bénéficier de la nouvelle priorité d'affectation est fixée. Les dispositions relatives aux magistrats exerçant à titre temporaire, compte tenu de l'extension de leurs compétences aux fonctions du parquet, et à la déclaration d'intérêts des magistrats, eu égard à l'extension de cette obligation aux magistrats de l'inspection générale de la justice, sont adaptées. La possibilité pour les magistrats du second grade d'exercer en cour d'appel est introduite.
Il modifie ensuite le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature pour insérer dans une section dédiée les modalités de délibération dans le cadre de ses attributions autres qu'en matière de nomination et discipline et préciser les modalités de la demande d'enquête administrative émanant de la commission d'admission des requêtes ou du rapporteur.
Il procède également à plusieurs mesures de coordination dans le code de l'organisation judiciaire et y précise les modalités d'information et de bilan des délégations décidées par les chefs de cour au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse.
Il précise en outre les conditions du premier concours spécial d'accès à l'auditorat de justice qui sera expérimenté jusqu'au 31 décembre 2026.
Enfin, il abroge le décret n° 93-549 du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 76-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023. Les dispositions du code de l'organisation judiciaire, du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature modifiées par ce décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, notamment ses articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-549 du 26 mars 1993 modifié pris pour l'application de l'article 76-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 26 février 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 7 février 2024 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 1er mars 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 1er mars 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 6 mars 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 février 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Guyane en date du 19 février 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Martinique en date du 19 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 février 2024 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 17 est abrogé ;
      2° A l'article 21, premier alinéa, les mots : «, et âgés de quarante ans au plus tard le 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
      3° Au premier alinéa de l'article 32-1, les mots : « et âgées de quarante au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
      4° Le premier alinéa de l'article 33 est supprimé ;
      5° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 34.-Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée. »


    • Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 3 à 5 du présent décret.


    • 1° L'intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire » ;
      2° Avant l'article 29, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles » ;
      3° L'intitulé du chapitre VI est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Section 2 : Des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire ».


    • Après l'article 31-1, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


      « Section 3
      « Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire


      « Art. 31-2.-Les candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
      « A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40-8 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
      « Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.


      « Art. 31-3.-Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat en service extraordinaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation.
      « Sauf dispense, la formation prévue à l'article 40-9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
      « La formation débute dans l'année suivant l'avis du jury.
      « Pendant le stage en juridiction, les magistrats en service extraordinaire portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.
      « La période de formation préalable est décomptée comme services effectifs pour l'avancement d'échelon.
      « Les magistrats en service extraordinaire soumis à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité prévue en application du 1° de l'article 1er du décret n° 2023-768 du 12 août 2023.


      « Art. 31-4.-Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés magistrats en service extraordinaire alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
      « Les magistrats en service extraordinaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 17-2.


      « Art. 31-5.-Six mois au moins avant l'expiration de son premier mandat, le magistrat en service extraordinaire peut en demander le renouvellement.
      « Il transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.
      « Le chef de cour communique la demande, assortie de son avis motivé, au garde des sceaux ministre de la justice, qui procède à son instruction.
      « A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet la candidature au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
      « Le jury peut, s'il l'estime nécessaire, procéder à l'audition du candidat ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.


      « Art. 31-6.-Au plus tard six mois avant le terme de sa sixième année d'exercice en cette qualité, le magistrat en service extraordinaire, candidat à l'intégration dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.
      « Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
      « A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
      « Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. »


    • 1° Avant l'article 32, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 4 : Du détachement judiciaire » ;
      2° Avant l'article 33, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 5 : De l'intégration directe » ;
      3° Avant l'article 35-1, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire ».


    • Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 7 et 8 du présent décret.


    • 1° L'intitulé du chapitre VI bis est ainsi rédigé : « De la réintégration dans le corps judiciaire » ;
      2° Après l'intitulé du chapitre VI bis et avant l'article 35-7, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
      « Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement ».


    • Après l'article 35-10, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


      « Section 2
      « De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'une disponibilité


      « Art. 35-11. - La réintégration du magistrat à l'issue d'une période de disponibilité d'office pour raison de santé a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.


      « Art. 35-12. - Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration du magistrat est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à l'exercice des fonctions judiciaires, par un médecin agréé désigné dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
      « L'avis médical rendu par le médecin agréé peut être contesté devant le conseil médical saisi dans les conditions prévues par le même décret. »


    • L'article 36-1 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est remplacé par un article 36-1 ainsi rédigé :


      « Art. 36-1.-Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le début de l'activité.
      « La même obligation s'applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions ou un placement en détachement, lorsqu'il se propose d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
      « L'information porte sur le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice. Elle est accompagnée de toute pièce justificative.
      « La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil supérieur de la magistrature.
      « Dans les quatre mois de l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas échéant, à l'intéressé que le Conseil supérieur de la magistrature s'oppose à l'exercice de l'activité envisagée pour l'un des motifs prévus à l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
      « Tout changement d'activité survenant en cours de détachement, de disponibilité ou dans le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, sous les mêmes conditions. »


    • Le décret du 9 mars 1994 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le dernier alinéa de l'article 38 du décret du 9 mars 1994 susvisé est supprimé ;
      2° Le titre III du décret du 9 mars 1994 susvisé est complété par un sous-titre ainsi rédigé :


      « Sous-titre III
      « AUTRES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE


      « Art. 44-1.-Lorsqu'il est appelé à délibérer en application des articles 9-2,72,76-4 et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à son siège.
      « La demande d'avis est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du conseil.
      « L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.
      « Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.
      « Chaque formation du conseil peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions.
      « Le rapporteur prend connaissance des dossiers des magistrats intéressés comme il est dit aux articles 38 et 38-1.
      « Les dispositions de l'article 39 sont applicables. »


    • L'article 36 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est remplacé par un article 36 ainsi rédigé :


      « Art. 36.-La durée minimale d'exercice des fonctions ouvrant droit à la priorité d'affectation prévue à l'article 27-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de trois ans.
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, cette durée est de deux ans lorsque l'emploi rencontrant des difficultés particulières de recrutement est situé à Mayotte. »


    • A l'article R. 121-3, la référence : « L. 121-4 » est remplacée par la référence : « LO 121-4 ».


    • Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


      « Chapitre V
      « Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse


      « Art. R. 125-1. - Les frais de déplacement des magistrats délégués au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse en application de l'article LO. 125-1 sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.


      « Art. R. 125-2. - L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, conformément à l'article LO. 125-1. Cette information porte sur le motif et la durée des délégations, l'identité des magistrats délégués et l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
      « L'assemblée générale de la juridiction d'outre-mer ou de Corse, et de la juridiction dans laquelle le magistrat est nommé, est informée dans les mêmes conditions.
      « Un bilan annuel des délégations décidées par le premier président ou le procureur général est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. »


    • 1° Les articles R. 122-2, R. 122-3 et R. 122-4 sont abrogés ;
      2° Au second alinéa de l'article R. 212-14, les mots : « et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 » sont supprimés ;
      3° Au premier alinéa de l'article R. 217-1, les mots : « R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, » sont supprimés ;
      4° L'article R. 312-4 est abrogé ;
      5° Au second alinéa de l'article R. 312-16, les mots : « et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3 » sont supprimés ;
      6° Les articles R. 312-17 et R. 314-5 sont abrogés.


    • 1° Les articles R. 513-2, R. 513-5, R. 513-9, R. 513-11, R. 532-22, R. 552-15, R. 552-26, R. 552-27, R. 562-11-1 à R. 562-11-5, R. 562-24, R. 562-35 et R. 562-36 sont abrogés ;
      2° Aux articles R. 531-1, R. 551-1 et R. 561-1, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : «, à l'exception » sont remplacés par les mots : « n° 2024-637 du 28 juin 2024 » ;
      3° Les articles R. 552-24 et R. 562-33 sont ainsi modifiés :
      a) Les mots compris entre : « dans leur rédaction résultant du décret » et : «, à l'exception » sont remplacés par les mots : « n° 2024-637 du 28 juin 2024 » ;
      b) Après le mot : « articles », la fin est ainsi rédigée : « R. 312-12 et R. 312-13-1 ».


    • Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 19 à 27 du présent décret.


    • L'article 20 est ainsi modifié :
      1° Au onzième alinéa, les mots : « ou, s'il exerce les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire par le président du tribunal judiciaire dans lequel il est nommé » sont supprimés ;
      2° La seconde phrase du treizième alinéa est supprimée.


    • A l'article 35-1, après les mots : « à être nommé », sont insérés les mots : « ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer ».


    • Au deuxième alinéa de l'article 35-2 les mots : « du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « compétente du Conseil supérieur de la magistrature ».


    • Le premier alinéa de l'article 35-3 est ainsi rédigé :
      « Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. La durée de cette formation est de 10 à 15 jours. Ces candidats effectuent en outre, sur une période de six mois, un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation probatoire pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2. »


    • L'article 35-3-1 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
      2° L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Cette formation comprend une première période de 10 à 15 jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours sur une période de six mois. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la première période de formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3. »


    • A l'article 35-3-2, les mots : « l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience » sont remplacés par les mots : « l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience, pour les fonctions au siège, et des réquisitions écrites et orales, pour les fonctions du parquet ».


    • L'article 35-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Tout magistrat exerçant à titre temporaire nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées suit une formation à la prise de fonctions correspondantes préalablement à son installation dans les nouvelles fonctions. »


    • Au troisième alinéa de l'article 35-6, après les mots : « de la loi organique précitée », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l'article 35-5 ».


    • Le décret du 9 mars 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 28 et 29 du présent décret.


    • Après le deuxième alinéa de l'article 39-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, elle transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile. »


    • L'article 43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le rapporteur sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile. »


    • Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 31 à 35 du présent décret.


    • Aux articles 11-1 et 11-2, les mots : « au I de l'article 7-2 » sont remplacés par les mots : « aux I et III quater de l'article 7-2 » et à l'article 11-6, les mots : « du I de l'article 7-2 » sont remplacés par les mots : « des I et III quater de l'article 7-2 ».


    • L'article 11-4 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « au II de l'article 7-2 » sont remplacés par les mots : « au III bis de l'article 7-2 » ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Après réception de la déclaration remise par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, et, le cas échéant, après avoir adressé à ce dernier des observations, le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice. »


    • L'article 11-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception. »


    • A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 17-2, les mots : « d'avoué, » sont supprimés et les mots : « d'huissier de justice » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice ».


    • Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent décret.


    • Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des cycles de formation mentionnés à l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée.
      Les candidats à un tel cycle doivent remplir :
      1° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats au concours mentionné au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
      2° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation.
      La sélection des candidats à ce cycle s'effectue en considération de leurs mérites, appréciés au regard de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes et de leur motivation. Elle comprend l'examen des dossiers et un entretien.
      Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.


    • Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.


    • Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice sont identiques à celles déterminées pour le concours mentionné au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée par l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
      Les modalités d'inscription au premier concours spécial sont identiques à celles fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du même article 16.


    • Le nombre de places offertes au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice n'est pas pris en compte pour fixer le nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
      Le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes au premier concours spécial.
      Il ne peut y avoir de report sur le premier concours spécial des places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et les places non pourvues au titre du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice ne peuvent être reportées sur ces concours.
      La liste des candidats admissibles et admis au concours prévu au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice fait l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.


    • I. - La réalisation du rapport d'évaluation mentionné au III de l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée est confiée à un comité d'évaluation qui comprend notamment des enseignants des cycles de formation, des représentants de l'Ecole nationale de la magistrature et des membres du jury prévu à l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
      II. - Le rapport mentionné au I comporte les éléments et documents suivants :
      1° Le nombre de candidats admis à concourir à la procédure de sélection pour l'accès au cycle ou au concours ;
      2° Le nombre de candidats présents et le nombre de candidats absents à la sélection et aux épreuves ;
      3° Le nombre de candidats déclarés admissibles ou admis au cycle, et au concours ainsi que, le cas échéant, le nombre de candidats admis ayant ensuite renoncé au bénéfice de l'admission au cycle ou au concours ;
      4° Pour chaque donnée sont indiquées la part des femmes et celle des hommes, et leur répartition selon le barème des ressources fixé pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;
      5° Les rapports des jurys des concours ;
      6° Les appréciations du responsable du cycle de formation ainsi que de la direction de l'Ecole nationale de la magistrature sur la scolarité de ces élèves ;
      7° L'appréciation par les élèves des apports du cycle de formation et du déroulement de leur scolarité ;
      8° Les modalités d'insertion professionnelle des élèves des cycles de formation qui n'ont pas été admis au premier concours spécial, en précisant notamment le nombre de ceux ayant réussi un autre concours de la fonction publique ou qui ont été recrutés par contrat de droit public ou privé ;
      9° Tout élément permettant d'apprécier les effets du premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis ;
      10° Le cas échéant, des éléments sur les contestations et les contentieux auxquels l'expérimentation a donné lieu.
      III. − Le rapport évalue les effets et la pertinence, au regard de l'objectif d'accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l'entrée des cycles de formation, des conditions requises pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
      IV. − Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ce concours en l'assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à ses conditions d'accès.


    • Après le 4° de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 4° bis Conseiller et substitut général de cour d'appel ; ».


    • Après l'article 9, il est rétabli un article 10 ainsi rédigé :


      « Art. 10.-Nul magistrat du second grade ne peut être nommé aux fonctions de conseiller et de substitut général de cour d'appel s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature. »


    • Les 2° et 26° de l'article 1er la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      DÉCLARATION D'INTÉRÊTS
      En qualité de magistrats de l'ordre judiciaire
      Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958


      NOM : PRÉNOM :
      Date de naissance :
      Fonctions exercées et juridiction/ inspection générale de la justice :
      Date d'installation/ de prise de fonctions :
      Adresse postale :
      Adresse électronique :
      Numéro de téléphone :


      Indications générales


      L'obligation d'établir une déclaration d'intérêts pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en application de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, précisé par les articles 11-1 à 11-28 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
      Sa finalité est de prévenir tout conflit d'intérêts, ce dernier étant défini par l'article 7-1 de la même ordonnance comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
      A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts détenus à la date de l'installation ou de la prise de fonctions et/ ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration. Elle ne doit, en revanche, comporter aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement (III de l'article 7-2).
      La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration en annexe du dossier administratif du magistrat.
      Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
      La déclaration d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
      Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
      La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
      La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
      Toute modification substantielle des intérêts détenus doit faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire (cf. Annexe 2 du décret du 7 janvier 1993).
      Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :


      -par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;
      -ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.


      1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation :


      Description

      Rémunération ou gratification

      Employeur :
      Période :
      Description :
      Commentaire :

      Montant par année :


      2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :


      Description

      Rémunération ou gratification

      Employeur :
      Période :
      Description :
      Commentaire :

      Montant par année :


      3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :


      Description

      Rémunération ou gratification

      Employeur :
      Période :
      Description :
      Commentaire :

      Montant par année :


      4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes :


      Description

      Rémunération ou gratification

      Organisme ou société :
      Période :
      Description :
      Commentaire :

      Montant par année :


      5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :


      Description

      Rémunération ou gratification perçue au cours de l'année précédant l'installation

      Société :
      Évaluation de la participation financière :
      Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu :
      Commentaires :

      Montant :


      6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :


      Activité professionnelle

      Employeur :
      Description :
      Commentaire :


      7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :


      Nom et objet social de la structure ou de la personne morale

      Description des activités et responsabilités exercées

      Description :
      Commentaire :


      8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :


      Description

      Rémunération, indemnité ou gratification

      Description :
      Période :
      Commentaire :

      Montant par année


      9° Observations :
      Je soussigné (e) :
      certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
      Fait le :
      Signature :


    • ANNEXE 2
      DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS
      En qualité de magistrats de l'ordre judiciaire
      Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958


      NOM : PRÉNOM :
      Date de naissance :
      Fonctions exercées et juridiction :
      Date d'installation :
      Adresse postale :
      Adresse électronique :
      Numéro de téléphone :


      Indications générales


      En application du III ter de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'obligation d'établir une déclaration complémentaire des intérêts détenus pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en cas de modification substantielle des intérêts précédemment déclarés.
      A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts nés depuis la dernière déclaration d'intérêts.
      La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration complémentaire en annexe du dossier administratif du magistrat.
      Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration complémentaire, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration complémentaire ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
      La déclaration complémentaire d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration complémentaire d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
      Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
      La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
      La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
      Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :


      -par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;
      -ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.


      1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :


      Description

      Rémunération ou gratification

      Employeur :
      Période : Description : Commentaire :

      Montant par année :


      2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées :


      Description

      Rémunération ou gratification

      Employeur : Période : Description : Commentaire :

      Montant par année :


      3° Les activités de consultant :


      Description

      Rémunération ou gratification

      Employeur : Période : Description : Commentaire :

      Montant par année :


      4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :


      Description

      Rémunération ou gratification

      Organisme ou société : Période : Description : Commentaire :

      Montant par année :


      5° Les participations financières directes dans le capital d'une société :


      Description

      Rémunération ou gratification

      Société : Evaluation de la participation financière : Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu : Commentaires :

      Montant :


      6° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :


      Activité professionnelle

      Employeur : Description : Commentaire :


      7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :


      Nom et objet social de la structure ou de la personne morale

      Description des activités et responsabilités exercées

      Description : Commentaire :


      8° Les fonctions et mandats électifs :


      Description

      Rémunération, indemnité ou gratification

      Description : Période : Commentaire :

      Montant par année


      9° Observations :
      Je soussigné (e) :
      certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
      Fait le :
      Signature :


Fait le 28 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux