Décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire

Version INITIALE

NOR : JUSB2405445D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/28/JUSB2405445D/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/28/2024-637/jo/article_15

Texte n°45

Décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire

Article 15


Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse


« Art. R. 125-1. - Les frais de déplacement des magistrats délégués au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse en application de l'article LO. 125-1 sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.


« Art. R. 125-2. - L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, conformément à l'article LO. 125-1. Cette information porte sur le motif et la durée des délégations, l'identité des magistrats délégués et l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
« L'assemblée générale de la juridiction d'outre-mer ou de Corse, et de la juridiction dans laquelle le magistrat est nommé, est informée dans les mêmes conditions.
« Un bilan annuel des délégations décidées par le premier président ou le procureur général est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. »