Arrêté du 6 juin 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 110, 120 et 130)

Version INITIALE

NOR : TREM2413093A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/6/TREM2413093A/jo/texte

Texte n°26

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, notamment les divisions 110, 120 et 130 du règlement annexé ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 février 2024 et du 6 mars 2024,
Arrête :


  • Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.


  • L'article 110.9.1 est ainsi modifié :
    1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
    2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'effectif minimal requis à bord du navire porteur en application de l'article L. 5522-2 du code des transports doit toujours être respecté quel que soit le nombre d'annexes mis à l'eau. »


  • La division 130 est ainsi modifiée :
    1° Toutes les références au : « décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984» sont remplacées par les termes suivants : « décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié » ;
    2° L'article 130.43 est ainsi modifié :
    Au premier alinéa, le mot : « social » est remplacé par le mot : « sociale » et le dernier alinéa VI est supprimé ;
    3° Le 4° de l'article 130.64 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers, la périodicité du contrôle des installations radioélectriques est fixée dans le rapport de visite du représentant de l'ANFr et dans un délai ne dépassant pas trois ans. La délibération de la commission de visite périodique peut se faire en l'absence du représentant de l'ANFr, si le navire est à jour du contrôle de ses installations radioélectriques. » ;
    4° A l'article 130.71, à la quatrième ligne du tableau : « NAVIRES SANS OBLIGATION DE DÉTENTION D'UN CERTIFICAT DE FRANC-BORD », les termes « à la division » sont remplacés par les termes « aux divisions » ;
    5° La division 130 est complétée d'une annexe « Annexe 130-A. 10 Modèle d'attestation armateur de contrôle à sec de la carène » qui figure en annexe du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 130-A. 10
      MODÈLE D'ATTESTATION ARMATEUR DE CONTRÔLE À SEC DE LA CARÈNE
      Attestation armateur de contrôle à sec de la carène


      En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de l'article 130.71 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, j'atteste avoir réalisé l'inspection de la face externe de la carène et des éléments associés de mon navire. Les vérifications effectuées ont pour objet de détecter et corriger tout défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité.


      Armateur ou son représentant (Prénom-NOM)

      NOM du navire

      Immatriculation du navire

      Type de navire
      (charge, pêche et aquacole)


      Fait à

      Le

      Signature de l'armateur ou son représentant


      Le signataire est informé que la loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
      Art. 441-1 du code pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
      Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
      Art. 441-7 du code pénal : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
      1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
      2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
      3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.


Fait le 6 juin 2024.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel