Décret n° 2024-571 du 20 juin 2024 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation

NOR : TREL2400901D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/20/TREL2400901D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/20/2024-571/jo/texte
JORF n°0146 du 22 juin 2024
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique dans des logements occupés à titre de résidence principale, établissements de crédit, sociétés de financements et sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier autorisés à consentir des prêts avance mutation et des éco-PTZ, personnes susceptibles de contracter ces prêts.
Objet : transformation du FGRE en « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR), levée de la condition de ressources permettant d'accéder au fonds de garantie pour la rénovation pour le champ des prêts avance mutation, élargissement de l'éligibilité au fonds de garantie des sociétés de tiers-financement, adaptation de la gouvernance relative au conseil de gestion du FGR.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux offres de prêt émises à compter du lendemain de sa publication.
Notice : l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a levé les conditions de ressources associées à la couverture du FGR pour les prêts avance mutation. Le décret permet de mettre en œuvre cette mesure au niveau réglementaire et élargit le champ des établissements éligibles au FGR aux sociétés de tiers-financement.
Références : les textes créés ou modifiés par ce décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-7, R. 312-7-1 à R. 312-7-10 et R. 321-12 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-1 et L. 511-6 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 février 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 312-7-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 312-7-2.-Les prêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-7 peuvent faire l'objet d'une garantie du fonds lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire du prêt est inférieur aux seuils suivants :
    «


    Nombre de personnes composant le ménage

    Ile-de-France
    (en euros)

    Autres collectivités
    (en euros)

    1

    28 657

    21 805

    2

    42 058

    31 889

    3

    50 513

    38 349

    4

    58 981

    44 802

    5

    67 473

    51 281

    Par personne supplémentaire

    8 486

    6 462


    ».


  • L'article R. 312-7-4 du même code est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sociétés de financement », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;
    2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « et les sociétés de financement » sont remplacés par les mots : «, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement ».


  • L'article R. 312-7-5 du même code est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sociétés de financement », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;
    2° Au 3°, les mots : « et les sociétés de financement » sont remplacés par les mots : «, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement ».


  • Au 3° de l'article R. 312-7-8 du même code, les mots : « ou les sociétés de financement » sont remplacés par les mots : «, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement ».


  • L'article R. 312-7-10 du même code est ainsi modifié :
    1° Au 4°, les mots : « ou de société de financement » sont remplacés par les mots : «, de société de financement ou de société de tiers-financement » ;
    2° Au 4° bis, les mots : « ou de société de financement » sont remplacés par les mots : «, de société de financement ou de société de tiers-financement » ;
    3° Les deux premières phrases du dixième alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « Les représentants de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés, sur proposition de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'énergie et du logement, pour une durée de deux ans, renouvelable. »


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du lendemain de sa publication.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Guillaume Kasbarian

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 204,2 Ko
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