Arrêté du 1er mars 2024 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Version INITIALE

NOR : TSSS2404061A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/3/1/TSSS2404061A/jo/texte

Texte n°30


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, R. 163-2 à R. 163-14 et R.160-8 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 22 mars 2023 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, l'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa du même article L. 162-17 « peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique [commission de la transparence], être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités » ;
Considérant que, dans son avis du 22 mars 2023 susvisé, la commission de la transparence, en raison notamment de la gravité de la pathologie en cause et de la tolérance associée à un traitement par VENCLYXTO®, recommande une évaluation systématique du risque de survenue d'un syndrome de lyse tumorale (masse tumorale au mieux appréciée par un scanner, lymphocytose, clairance de la créatinine) avant le début du traitement par VENCLYXTO®. Des mesures préventives telles que l'utilisation d'hypo-uricémiants, une hyperhydratation (orale ou intraveineuse) et une surveillance biologique des patients pendant les premiers jours de traitement doivent être mise en place de façon systématique. La pertinence d'une hospitalisation doit être évaluée au cas par cas en fonction de l'évaluation initiale du risque de syndrome de lyse tumorale ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre ces recommandations de la commission de la transparence et donc de prévoir, pour les motifs susvisés retenus par la commission et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que l'inscription de l'indication concernée de la spécialité IMBRUVICA®, en association avec la spécialité VENCLYXTO®, sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux soit assortie des conditions de prescription susmentionnées et par ailleurs rappelées dans l'annexe au présent arrêté,
Arrêtent :


  • La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (Extension d'indication)


      La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue dans l'indication suivante :


      - en association au vénétoclax, en 1re ligne de traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) chez les patients adultes ne présentant pas de délétion 17p et/ou une mutation TP53, et inéligibles à un traitement par fludarabine à pleine dose.


      Compte tenu de la gravité de la pathologie en cause et de la tolérance associée à un traitement par VENCLYXTO®, la Commission préconise une évaluation systématique du risque de survenue d'un syndrome de lyse tumorale (masse tumorale au mieux appréciée par un scanner, lymphocytose, clairance de la créatinine) avant le début du traitement par VENCLYXTO®. Des mesures préventives telles que l'utilisation d'hypo-uricémiants, une hyperhydratation (orale ou intraveineuse) et une surveillance biologique des patients pendant les premiers jours de traitement doivent être mise en place de façon systématique. La pertinence d'une hospitalisation doit être évaluée au cas par cas en fonction de l'évaluation initiale du risque de syndrome de lyse tumorale.


      Code CIP

      Présentation

      34009 301 824 8 2

      IMBRUVICA 140 mg (ibrutinib), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires JANSSEN-CILAG)

      34009 301 825 0 5

      IMBRUVICA 280 mg (ibrutinib), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires JANSSEN-CILAG)

      34009 301 561 6 2

      IMBRUVICA 420 mg (ibrutinib), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires JANSSEN-CILAG)

      34009 301 561 7 9

      IMBRUVICA 560 mg (ibrutinib), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires JANSSEN-CILAG)


Fait le 1er mars 2024.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
E. Cohn


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech