Arrêté du 4 décembre 2023 relatif aux cycles de travail et à la journée de solidarité dans les services de l'Institut national de l'information géographique et forestière

Version INITIALE

NOR : TREK2330981A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/4/TREK2330981A/jo/texte

Texte n°46

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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code du travail, notamment son article L. 3133-7 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière en date du 13 juin 2023,
Arrêtent :


    • En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
      Les conditions de mise en œuvre de ces cycles sont fixées dans le cadre du règlement intérieur du temps de travail de l'IGN.
      Le cycle hebdomadaire comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dont le dimanche, ainsi que les jours fériés éventuels.
      L'organisation du travail à l'intérieur des cycles est mise en œuvre dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, sous réserve des dérogations prévues par décret.


    • L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
      L'application de l'horaire variable aux modalités prévues à l'article 3 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.
      Les journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante.


    • Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé selon les modalités suivantes :
      Modalité n° 1 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
      Modalité n° 1 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures sur 4,5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est, en moyenne, de 8 heures, et 4 heures pour la demi-journée. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
      Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
      Modalité n° 2 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur 4,5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est, en moyenne, de 8 heures 13 minutes, et 4 heures 8 minutes pour la demi-journée. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
      Modalité n° 3 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
      Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à quatre heures par jour. La journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.


    • Pour les modalités 1 bis et 2 bis, l'agent dispose d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par quinzaine. Le calendrier de ces repos est établi pour chaque agent, après concertation avec ces derniers, par le chef de service pour une période annuelle. Ce calendrier est arrêté au moins un mois avant le début de son application.
      Les absences liées à la maladie, un accident de service ou de travail, à l'un des congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer prévus au chapitre Ier du titre III du livre IV du code général de la fonction publique ou une autorisation d'absence ne donnent lieu ni à récupération ni à report des demi-journées ou des journées de repos, sauf lorsque l'autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales. Si la demi-journée ou la journée d'absence fixée coïncide avec un jour férié, elle n'est pas reportable sur un autre jour de la semaine.


    • Pour chacune de ces modalités, une pause méridienne d'au moins 45 minutes est ménagée chaque jour pour permettre la prise d'un repas.


    • Pour les agents chargés des levés d'inventaire, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 39 heures sur 5 jours. Ces agents bénéficient de vingt-trois jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.


    • En application de la loi du 30 juin 2004 susvisée, notamment son article 6, une journée de travail supplémentaire, dénommée « journée de solidarité », est accomplie :


      - pour chacune des modalités prévues à l'article 3 et pour le cycle de l'article 6, par la suppression d'une journée de réduction du temps de travail. Lorsque la durée quotidienne du travail prévue dans les modalités hebdomadaires est supérieure à 7 heures, la différence doit être restituée aux agents ;
      - par la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les personnels soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif.


    • L'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux cycles de travail à l'Institut national de l'information géographique et forestière est abrogé.


    • Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2024.


    • Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 décembre 2023.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Clement


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines,
X. Maire