Décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives à l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson et à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle

Version INITIALE

NOR : MICB2320525D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/20/MICB2320525D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/20/2023-1066/jo/texte

Texte n°28

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Publics concernés : Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson et Ecole nationale supérieure de création industrielle.
Objet : modification des statuts de l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson et de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie le décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement et le décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle.
Références : le décret ainsi que les textes modifiés par celui-ci peuvent être consultés sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 759-1 ;
Vu le décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
Vu le décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2022-997 du 11 juillet 2022 précisant les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et rendant applicables ces modalités aux établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social et économique de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle en date du 22 mars 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Dans l'intitulé et aux articles 2, 3, 5, 7, 8, 16 et 20 du décret du 23 décembre 2002 susvisé, les mots : « Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson » sont remplacés par les mots : « Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges ».


    • L'article 3 du même décretest ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « le domaine des arts plastiques » sont remplacés par les mots : « les domaines des arts plastiques et du design d'objet » ;
      2° Au 2°, les mots : « de la tapisserie et du textile » sont remplacés par les mots : « du bijou contemporain, du textile et de l'édition » ;
      3° Au dernier alinéa, les mots : « à la création contemporaine » sont remplacés par les mots : « aux pratiques artistiques contemporaines ».


    • L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 4.-Un contrat d'objectifs et de performance, conclu avec le ministre chargé de la culture, détermine les orientations de l'établissement et les moyens correspondants pour une période triennale. »


    • L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au b du 1°, le mot : « Limousin » est remplacé par les mots : « Nouvelle-Aquitaine » ;
      2° Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 3° Le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine ou son représentant ;
      « 4° Le président de l'Université de Limoges ou son représentant ; ».


    • Au 1° de l'article 9 du même décret, les mots : « contrat d'objectifs » sont remplacés par les mots : « contrat d'objectifs et de performance ».


    • L'article 2 du décret du 5 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-L'Ecole nationale supérieure de création industrielle est un établissement d'enseignement supérieur, au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, intervenant dans les domaines du design, de la création en arts plastiques et de la création industrielle.
      L'établissement a pour missions :
      « 1° D'assurer, dans les conditions fixées aux articles L. 759-1 à L. 759-3 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur dans les domaines mentionnés au premier alinéa, en particulier en dispensant, en liaison avec les milieux professionnels, une formation initiale et continue dans ces mêmes domaines ;
      « 2° De délivrer des diplômes qui lui sont propres et des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur pour lesquels l'école est accréditée ;
      « 3° De conduire des activités de production et de mener des programmes de recherche dans les domaines mentionnés au premier alinéa ;
      « 4° De coopérer et coordonner son offre de formation avec les établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dans le cadre des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à sa mission ;
      « 5° De permettre aux étudiants et stagiaires d'acquérir une aptitude à travailler dans un contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;
      « 6° De contribuer aux plans national, européen et international à la promotion et à la diffusion dans l'économie et la société, notamment dans les entreprises industrielles et les services, des connaissances et des pratiques dans les domaines mentionnés au premier alinéa. »


    • Les 5° et 6° de l'article 3 du même décret sont abrogés.


    • Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, le mot : « pluriannuel » est remplacé par les mots : « d'objectifs et de performance ».


    • A l'article 5 du même décret, les mots : « d'orientation » sont remplacés par le mot : « scientifique ».


    • L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ;
      2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Quatre représentants de l'Etat :
      « a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;
      « b) Le responsable du service des arts visuels au ministère de la culture ou son représentant ;
      « c) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
      « d) Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ; »
      3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Trois représentants élus du personnel, dont au moins deux enseignants ; »
      4° Au 5°, le mot : « élèves » est remplacé par le mot : « étudiants ».


    • L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et des étudiants sont nommés ou élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. La durée du mandat des membres représentants des étudiants est de deux ans renouvelable. Aucun membre du conseil d'administration ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs. » ;
      2° Le cinquième alinéa est supprimé.


    • Après le quatrième alinéa de l'article 9 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque les circonstances le justifient, le président du conseil d'administration peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2022-997 du 11 juillet 2022 précisant les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et rendant applicables ces modalités aux établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat. »


    • L'article 10 du même décretest ainsi modifié :
      1° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
      « 2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, les évaluations préalables à ces demandes ainsi que la création des autres diplômes ou certifications délivrés par l'école, le règlement des études de l'école ; »
      2° Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 12° Les projets de conventions relatives à la coordination de l'offre de formation et à la stratégie de recherche de l'école avec celles d'autres établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dans le cadre des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation. »


    • L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
      « 1° bis Il négocie le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat et établit le projet de rapport de performance ; »
      2° Au 11°, les mots : « prévues par le décret du 26 mars 2009 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles D. 821-10 à D. 821-16 du code de l'éducation ».


    • A l'article 15 du même décret, le mot : « élèves » est remplacé par le mot : « étudiants ».


    • L'article 16 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 16.-I.-Le conseil scientifique est consulté à la demande de son président, du directeur ou du conseil d'administration.
      « Il émet des avis et, le cas échéant, formule des recommandations notamment sur :
      « 1° Les projets de délibération soumis à l'examen du conseil d'administration au titre des 1°, 2° et 12° de l'article 10 ;
      « 2° Le contenu des activités de formation et de recherche ;
      « 3° L'adaptation des activités de l'établissement à la demande ;
      « 4° L'évolution des sciences et techniques.
      « II.-Le conseil scientifique est composé de douze membres, il comprend :
      « 1° Quatre professionnels reconnus en raison de leurs compétences en matière de création, de design industriel ainsi que de conception de produits et services ;
      « 2° Deux représentants du secteur de l'industrie ;
      « 3° Deux enseignants de l'enseignement supérieur ou chercheurs extérieurs à l'établissement ;
      « 4° Deux représentants élus des enseignants ;
      « 5° Deux représentants élus des étudiants, dont un en troisième cycle.
      « Les membres du conseil scientifique mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
      « Le conseil scientifique est présidé par une personnalité élue en son sein parmi celles mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
      « Le directeur de l'école participe au conseil scientifique avec voix consultative.
      « III.-Le mandat des membres du conseil scientifique est fixé à trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont la durée est de deux ans. Les mandats sont renouvelables.
      « Pour chaque membre du conseil relevant des 4° et 5° du II, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.
      « Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leur frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
      « Les membres du conseil scientifique ne peuvent pas être nommés ou élus au conseil d'administration.
      « IV.-Le règlement intérieur de l'école prévu au 17° de l'article 10 précise l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique. »


    • L'article 21 du même décret est abrogé.


    • I.-Au neuvième alinéa de l'article D. 211-13-1 du code de l'éducation et au 6° de l'article D. 759-8 du même code ainsi que dans tous les autres textes règlementaires en vigueur autres que ceux modifiés par le présent décret, les références à l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson sont remplacées par des références à l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges.
      II.-Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


    • Le conseil d'orientation prévu à l'article 16 du décret du 5 avril 2013 susvisé, dans sa composition en vigueur à la date de publication du présent décret, exerce les fonctions du conseil scientifique prévues au même article 16 dans sa rédaction issue de l'article 16 du présent décret jusqu'à l'installation du conseil scientifique dans les conditions prévues au même article et au plus tard le 1er octobre 2024.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 novembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau