Chapitre préliminaire (Articles 1 à 2)
Chapitre Ier : Classement des élèves médecins préalable à l'accès au corps des internes des hôpitaux des armées (Articles 3 à 5)
Chapitre II : Classement des internes des hôpitaux des armées préalable à l'accès au corps des médecins des armées (Articles 6 à 9)
Chapitre III : classement commun des élèves pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes (Articles 10 à 12)
Chapitre IV : dispositions transitoires et finales (Articles 13 à 16)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Le ministre des armées,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les modalités d'application des décrets du 12 septembre 2008 et du 25 juin 2020 susvisés relatives :
1° Aux résultats obtenus en cours et en fin de formation aux élèves médecins, élèves pharmaciens, élèves vétérinaires, élèves chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux internes des hôpitaux des armées, affectés dans les écoles du service de santé des armées ;
2° Au classement commun des élèves médecins permettant l'inscription sur la liste d'ancienneté des internes des hôpitaux des armées ;
3° Au classement commun des internes des hôpitaux des armées à l'issue de leur formation spécialisée permettant l'inscription sur la liste d'ancienneté du corps des médecins des armées ;
4° Aux classements des élèves pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes à l'issue de leur formation spécialisée permettant l'inscription sur la liste d'ancienneté de leur corps.
Les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes sont notés annuellement au cours de leur formation initiale à l'université ou en écoles nationales vétérinaires, d'une part, au cours et à l'issue de leur formation militaire, d'autre part.
Une note chiffrée, établie selon les règles fixées à l'annexe II du présent arrêté, est attribuée à la fin de chaque année universitaire aux élèves médecins, aux élèves pharmaciens, aux élèves vétérinaires et aux élèves chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées.
A la fin de chaque année d'études, il est établi, en outre, pour chaque élève, une note moyenne de scolarité correspondant à la moyenne des notes annuelles chiffrées telles que définies aux articles 3 à 11 du présent arrêté.
Les internes des hôpitaux des armées sont notés à l'issue de leur formation à l'Ecole du Val-de-Grâce. Les notes obtenues peuvent être soumises à des bonifications, majorations ou minorations dans les conditions définies à l'annexe II du présent arrêté.
Le classement des élèves médecins défini à l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est proposé par le commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron en fonction d'une note globale chiffrée attribuée à chaque élève. Ce classement est validé par le département « accompagnement et gestion des ressources humaines ».
La note globale mentionnée à l'article 3 du présent arrêté tient compte :
1° Des résultats universitaires annuels obtenus par chaque élève au cours de sa formation de premier et de deuxième cycles des études de médecine. Les années universitaires suivies par les élèves en qualité d'élève praticien, telle que définie à l'article 1 du décret du 25 juin 2020 susvisé, ainsi que par les candidats recrutés au titre de l'article 4 du même décret ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note globale.
Les résultats universitaires obtenus lors de la formation de premier ou de deuxième cycles par les élèves pharmaciens ou les élèves chirurgiens-dentistes réorientés en formation d'élèves médecins conformément à l'article 7 du décret du 25 juin 2020 susvisé ne sont pas pris en compte ;
2° Des résultats de l'évaluation des formations et activités organisées par l'école de santé des armées au cours de chaque année écoulée, au titre des formations complémentaires ainsi que de la formation militaire, du contrôle de la condition physique générale et de la marche course. Ces résultats sont également pris en compte pour les élèves réorientés mentionnés au dernier alinéa du 1° ;
3° Des résultats de l'évaluation des qualités relatives au métier militaire ;
4° Des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation.
Lorsque les élèves médecins sont répartis entre plusieurs unités de formation et de recherche (UFR), la note retenue pour les résultats universitaires est une note centrée calculée pour chaque élève médecin selon les modalités précisées en annexe I du présent arrêté.
Les modalités de calcul de la note globale sont précisées en annexe II du présent arrêté.
Pour les élèves médecins ayant redoublé une année de formation universitaire, sauf lorsque le redoublement fait suite à des motifs médicaux ou familiaux graves, dûment justifiés, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors des évaluations de la première tentative de validation de cette année. Lorsque le redoublement fait suite aux motifs mentionnés ci-dessus, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la seconde tentative de validation de l'année.
Lorsque seules certaines unités d'enseignement ne sont pas validées, les résultats pris en compte sont ceux obtenus dans ces unités lors des évaluations de la première session sous les réserves mentionnées au précédent alinéa. Les titres mentionnés en annexe II du présent arrêté obtenus lors de l'année de redoublement ne donnent pas lieu à bonification.
Le classement commun des internes des hôpitaux des armées, défini à l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est établi par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce en fonction d'une note chiffrée attribuée à chaque interne.
Pour les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la note mentionnée à l'article 6 du présent arrêté est la moyenne arithmétique non pondérée des deux notes suivantes :
1° La note globale établie dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté et prise en compte pour le classement des élèves médecins admis en tant qu'internes des hôpitaux des armées en troisième cycle des études de médecine ;
2° Quelle que soit la spécialité de l'interne des hôpitaux des armées concerné, la note obtenue lors de la formation suivie à l'Ecole du Val-de-Grâce depuis le recrutement dans le corps des internes des hôpitaux des armées et suivant les conditions de durée de formation précisées à l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
Pour les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la note mentionnée à l'article 6 du présent arrêté est la note obtenue à l'issue de la formation suivie à l'Ecole du Val-de-Grâce depuis le recrutement dans le corps des internes des hôpitaux des armées.
Les modalités de calcul des notes mentionnées aux articles 6, 7 et 8 sont précisées en annexe III du présent arrêté.
Le classement commun des élèves pharmaciens, des élèves vétérinaires et des élèves chirurgiens-dentistes mentionnés aux articles 18, 23 et 28 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est établi par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce en fonction d'une note globale attribuée à chaque élève. Ce classement est validé par le département « accompagnement et gestion des ressources humaines ».
Ce classement intervient à l'issue de la formation des pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes incluant la formation complémentaire dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce et l'ensemble des résultats de son évaluation.
La note globale mentionnée à l'article 10 du présent arrêté tient compte :
1° Des résultats annuels obtenus par chaque élève au cours de l'ensemble de sa formation de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste. Les années universitaires suivies par les élèves en qualité d'élève praticien, telle que définie à l'article 1 du décret du 25 juin 2020 susvisé, ainsi que par les candidats recrutés au titre de l'article 4 du même décret ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note globale. Les résultats universitaires obtenus lors de la formation de premier ou de deuxième cycles des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par les élèves médecins, les élèves pharmaciens ou les élèves chirurgiens-dentistes réorientés dans une filière différente de leur filière d'origine ne sont pas pris en compte ;
2° Des résultats de l'évaluation des formations et activités organisées par l'école de santé des armées au cours de chaque année universitaire écoulée, au titre des formations complémentaires ainsi que de la formation militaire et du contrôle de la condition physique générale. Ces résultats sont également pris en compte pour les élèves médecins, les élèves chirurgiens-dentistes ou les élèves pharmaciens réorientés mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les résultats de l'évaluation des qualités relatives au métier de militaire ;
4° La note obtenue à l'issue de la formation dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce.
Lorsque les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires ou les élèves chirurgiens-dentistes sont répartis entre plusieurs unités de formation et de recherche (UFR) ou écoles nationales vétérinaires, la note retenue pour les résultats obtenus en université ou en école est une note ajustée, la note centrée réduite, calculée pour chaque élève pharmacien, élève vétérinaire ou élève chirurgien-dentiste en tenant compte de la moyenne et de l'écart type des notes des autres élèves de son UFR ou de son école d'affectation. Les modalités de calcul de cette note ajustée sont précisées en annexe I du présent arrêté.
Les modalités de calcul de la note globale sont précisées en annexe II du présent arrêté.
Pour les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires ou les élèves chirurgiens-dentistes ayant redoublé une année de formation universitaire ou d'école, sauf lorsque le redoublement fait suite à des motifs médicaux ou familiaux graves, dûment justifiés, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la première tentative de validation de cette année. Lorsque le redoublement fait suite aux motifs mentionnés ci-dessus, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la seconde tentative de validation de l'année.
De même, et sous les réserves citées à l'alinéa précédent, lorsque seules certaines unités d'enseignement ne sont pas validées, les résultats pris en compte sont ceux obtenus dans ces unités lors des évaluations de la première session. Les formations et activités organisées par l'école de santé des armées telles que les titres définis en annexe II peuvent être suivies lors de l'année de redoublement mais ne donnent pas lieu à bonification.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Aux élèves médecins et élèves chirurgiens-dentistes des armées accédant au premier cycle des études de médecine et d'odontologie à compter de la rentrée universitaire 2023 ;
2° Aux élèves pharmaciens quelle que soit l'année d'études de pharmacie à laquelle ils accèdent à la rentrée universitaire 2023 ;
3° Aux élèves vétérinaires accédant en qualité d'élève officier en première année des études de vétérinaire ;
4° Aux internes des hôpitaux des armées accédant au troisième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2024.
Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées et les internes des hôpitaux des armées entrés en formation avant les dates d'application mentionnées à l'article 13 restent régis par la règlementation en vigueur antérieurement à ces mêmes dates.
L'arrêté du 2 avril 2007 fixant les modalités de classement des élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées et les modalités de classement des internes des hôpitaux des armées, des élèves pharmaciens, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes stagiaires à l'issue de leur formation spécialisée à l'école d'application du service de santé des armées est abrogé.
ANNEXE I
INTERCLASSEMENT DES ÉLÈVES
Principe
L'éventuelle différence de barème de notation entre plusieurs unités de formation et de recherche (UFR) ou plusieurs écoles nationales vétérinaires dans lesquelles seraient répartis les élèves d'un même cursus est prise en compte de la manière suivante : un interclassement des élèves médecins, élèves pharmaciens, élèves vétérinaires ou élèves chirurgiens-dentistes de l'école de santé des armées est établi à partir de la note universitaire ou d'école ajustée correspondant à la transformation de la note moyenne universitaire ou d'école en note centrée réduite selon la formule suivante :
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dans laquelle :
X = note universitaire ou d'école ajustée annuelle de l'élève ;
x = moyenne universitaire ou d'école annuelle de l'élève dans les conditions de prise en compte décrites aux articles 5 et 11 du présent arrêté ;
m = moyenne universitaire ou d'école annuelle de l'ensemble des étudiants de l'UFR ou de l'école où est inscrit l'élève ;
s = écart-type des moyennes universitaires ou d'école annuelles de l'ensemble des étudiants de l'UFR ou de l'école où est inscrit l'élève ;
my = moyenne des résultats obtenus par l'ensemble des élèves de l'école de santé des armées dans les différentes UFR ou écoles concernées.
ANNEXE II
PRINCIPES ET MODALITÉS DE NOTATION DURANT LA FORMATION DES ÉLÈVES OFFICIERS
1. Principes généraux
La note annuelle mentionnée à l'article 2 du présent arrêté résulte de la somme des notes majorées de leur coefficient respectif, obtenues au titre des différentes activités détaillées aux paragraphes 2.1 à 2.3 de la présente annexe, et application des éventuelles bonifications, majorations ou minorations.
Pour les élèves médecins, la note globale mentionnée à l'article 3 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité, qui correspond à la moyenne de chacune des notes annuelles, affectée d'un coefficient de 0,8 et de chacune des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation affectées d'un coefficient de 0,2.
Pour les élèves pharmaciens, la note globale mentionnée à l'article 9 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité portant sur le premier et le deuxième cycle affectée d'un coefficient de 0,5, de la note moyenne de scolarité portant sur la sixième année de formation affectée d'un coefficient de 0,3 et de la note obtenue à l'issue de la formation dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce, affectée d'un coefficient de 0,2.
Pour les élèves chirurgiens-dentistes et les élèves vétérinaires, la note globale mentionnée à l'article 9 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité, affectée d'un coefficient de 0,8 et de la note obtenue à l'issue de la formation spécialisée dispensée à l'Ecole du Val-de-Grâce affectée d'un coefficient de 0,2.
Chaque note est exprimée sur 20 et comporte deux décimales (deux chiffres après la virgule). Si le troisième chiffre éventuel après la virgule est égal ou supérieur à 5, la note est arrondie au centième supérieur.
La période de prise en compte de l'ensemble de ces notes s'étend du 1er septembre de l'année en cours au 31 août de l'année suivante.
2. Note annuelle
2.1. Activités universitaires et d'enseignement supérieur
Les notes obtenues par les élèves officiers aux examens sanctionnant les enseignements universitaires ou reçus en écoles nationales vétérinaires sont prises en compte selon les modalités et avec les coefficients précisés au présent point.
Toute réussite à la première session d'un examen donne lieu à une majoration de points qui est accordée dans les conditions définies au septième alinéa du présent paragraphe, à l'exception des réussites des années redoublées.
Les notes de travaux pratiques et des stages obligatoires ne sont pas prises en compte. Toutefois, une retenue de points est effectuée en cas de stage obligatoire non validé, dans les modalités précisées au huitième alinéa du présent point.
La note annuelle universitaire est une note chiffrée sur 20, affectée d'un coefficient de 10. Les éventuelles majorations ou minorations s'appliquent à cette note affectée de son coefficient.
Pour chaque année d'étude en qualité d'élève officier, la note annuelle universitaire ou d'année d'école nationale vétérinaire est la moyenne des notes d'examens obtenues aux unités d'enseignement (UE) en première session et, le cas échéant dans les conditions définies aux articles 5 et 11 du présent arrêté, en seconde session, ramenées sur 20.
Sauf s'il s'agit d'un rattrapage d'une année précédente, lorsqu'un élève a validé plus d'UE que le nombre fixé par les universités ou les écoles nationales vétérinaires, les notes des UE supplémentaires sont reportées sur l'année d'études à laquelle cette UE est prévue.
Une majoration de 20 points est appliquée à la note annuelle universitaire ou d'école nationale vétérinaire après application de son coefficient en cas de réussite à la première session de l'ensemble des UE prévues au titre de l'année évaluée.
Une minoration de 20 points est appliquée, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, en cas de non validation d'au moins un stage obligatoire prévu dans l'année évaluée.
2.2. Formations et activités organisées par l'école de santé des armées
Les formations et activités organisées par l'école de santé des armées comprennent, d'une part, l'enseignement complémentaire à la formation délivrée par l'université ou l'école nationale vétérinaire et, d'autre part, les formations militaires délivrées pendant l'année écoulée, le contrôle de la condition physique générale (CCPG) annuel et la marche course.
Chacune de ces activités se voit attribuée une note sur 20 à laquelle s'applique un coefficient propre, dans les conditions précisées aux points a et b du présent point.
En outre, des bonifications sont accordées pour certains diplômes ou titres obtenus dans l'année, dont la nature et le barème sont fixés au point c du présent point.
La note annuelle relative aux formations et activités organisées par l'école de santé des armées au profit des élèves est calculée par l'addition des notes suivantes :
a) Enseignement complémentaire.
La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux enseignements de soutien universitaire et complémentaires, aux enseignements librement choisis tels que définis par les arrêtés du 8 avril 2013 susvisés et tout autre enseignement complémentaire dispensé à l'école de santé des armées et donnant lieu à l'attribution d'une note. La note obtenue est affectée d'un coefficient de 2.
b) Formations militaires et activités sportives.
La moyenne sur 20 des notes sanctionnant les formations militaires et l'entrainement physique militaire et sportif programmés sur l'année. La note obtenue est affectée d'un coefficient de 4.
Les résultats obtenus au CCPG et à la marche course seront également reportés annuellement. Ils font l'objet d'une note sur 20 intégrée à la moyenne précédente.
c) Bonifications.
Des points de bonifications sont attribués pour les diplômes ou titres obtenus. Ces points sont accordés pour l'année universitaire au cours de laquelle le ou les titres et diplômes ont été acquis. Ils sont ajoutés au résultat de l'addition des deux notes précédentes auxquelles ont été appliqués les coefficients respectifs. Un maximum de 80 points de bonifications est possible. En cas de dépassement, un report maximum de 40 points est possible pour l'année universitaire suivante.
- Diplômes universitaires :
- obtention d'un diplôme national de master : 30 points ;
- Profils linguistiques standardisés en langues :
- niveau 2222 : 10 points ;
- niveau 3333 : 20 points ;
- niveau 4444 : 30 points.
- Titres militaires et civil :
- brevet « moniteur commando » : 20 points ;
- certificat de plongeur de bord : 20 points ;
- brevet militaire de parachutiste : 20 points ;
- formation d'adaptation montagne initiale été : 20 points ;
- formation d'adaptation montagne initiale hiver : 20 points ;
- brevet national de moniteur des premiers secours : 20 points ;
- stage dispensé par le centre d'entrainement en forêt équatoriale : 10 points ;
- brevet « initiation commando » : 10 points.
2.3. Evaluation des qualités relatives au métier de militaire
Les élèves officiers sont évalués sur leurs qualités relatives au métier de militaire.
Une note chiffrée sur 20, attribuée par le commandant de l'école de santé des armées, sanctionne cette évaluation.
L'évaluation est faite au moyen d'une grille d'évaluation figurant en annexe IV du présent arrêté. Une appréciation générale littérale de l'élève est réalisée en fin de formation à l'école de santé des armées. Une note d'aptitude générale sur 20 est alors attribuée au vu de la grille d'évaluation et de l'appréciation générale.
Elle est affectée d'un coefficient 4.
Tout point évalué « fort » est valorisé à 1,75.
Tout point évalué « normal » est valorisé à 1.
Tout point évalué « perfectible » est valorisé à 0,75.
3. Evaluation de la formation de l'Ecole du Val-de-Grace
Les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes sont notés lors de l'examen terminal de la formation de l'Ecole du Val-de-Grâce qui comporte une évaluation orale des compétences.
Le socle de compétences est évalué à l'oral, devant un jury d'experts, présidé par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, ou son représentant, pour chacun des groupes d'enseignement qui composent le module complémentaire.
La note obtenue à l'issue de la formation dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce correspond à la moyenne pondérée sur 20 des notes obtenues lors des évaluations du module complémentaire.
ANNEXE III
NOTES DES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES
Les internes des hôpitaux des armées sont notés lors de l'examen terminal de la formation de l'Ecole du Val-de-Grâce qui comporte une évaluation écrite et une évaluation orale portant sur l'ensemble des enseignements médico-militaires dispensés par cette école.
L'épreuve écrite est notée sur 20. Elle est affectée d'un coefficient 1.
L'évaluation orale comporte une épreuve pour chacun des groupes d'enseignement qui composent l'enseignement médico-militaire. L'étudiant dispose d'un temps de préparation avant de présenter un exposé à l'oral devant un jury d'experts, présidé par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, ou son représentant.
L'épreuve orale est notée sur 20. Elle est affectée d'un coefficient 2.
La note obtenue à l'issue de la formation spécialisée dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce depuis le recrutement dans le corps des internes des hôpitaux des armées correspond à la moyenne pondérée sur 20 des notes obtenues lors des évaluations de la formation de l'Ecole du Val-de-Grâce.
L'issue de la formation spécialisée intervient suivant les conditions de durée de formation précisées à l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé qui s'entendent, le cas échéant, comme comprenant la durée de l'option ou de la formation spécialisée transversale, régies par les arrêtés du 12 et du 21 avril 2017 susvisés, suivies par l'interne.
La note prise en compte pour le classement de fin de formation spécialisée est calculée de la façon suivante :
Pour les internes recrutés au titre de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
- la note prise en compte pour le classement pour l'accès au corps des internes des hôpitaux des armées : 50 % ;
- la note obtenue à l'issue de la formation spécialisée dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce : 50 %.
Pour les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
- note obtenue au concours de recrutement : 30 % ;
- note obtenue à l'issue de la formation spécialisée dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce : 70 %.
Chaque note est exprimée sur 20 et comporte deux chiffres après la virgule. Si le troisième chiffre éventuel après la virgule est égal ou supérieur à 5, la note est arrondie au centième supérieur.
ANNEXE IV
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Aide à la rédaction du relevé de classement annuel
1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Année d'étude universitaire ou d'école
FGSM2, FGSM3, FASM1, FASM2, FASM3, FGSP2, FGSP3, FASP1, FASP2, FASP3, …
Université ou école
UFR d'inscription
Recrutement
Initial (concours niveau bac) ou complémentaire
Redoublement
Oui / non pour l'année universitaire considérée
2. RÉSULTATS UNIVERSITAIRES OU D'ÉCOLE ET ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE (coef. 12)
Moyenne universitaire ou d'école ajustée
Note ajustée obtenue au cours de l'année universitaire ou d'école en cours / 20.
Pour les élèves ayant invalidé une UE et l'ayant représentée, seule la note obtenue à la première session est prise en compte.
Pour les élèves ayant redoublé une année, seule la moyenne universitaire ou d'école ajustée de la première année passée dans le niveau est prise en compte
Majoration
20 points pour réussite totale à la première session pour les autres années d'étude
Minoration
20 points pour non-validation d'au moins un stage obligatoire
Note enseignement complémentaire
Moyenne de l'ensemble des notes obtenues en enseignement complémentaire (anglais, …) au cours de l'année universitaire ou d'école considérée
3. FORMATIONS MILITAIRES ET ACTIVITÉS SPORTIVES (coef. 4)
Formation militaire / 20
Moyenne / 20 de l'ensemble des notes obtenues au cours de l'année universitaire ou d'école considérée en enseignement
CCPG
Reporter le résultat des CCPG de l'année universitaire ou d'école en cours (inclus dans la note de formation militaire)
4. BONIFICATIONS POUR BREVETS ET CERTIFICATS
Ces bonifications sont attribuées une fois, au titre de l'année d'obtention du brevet ou certificat.
Diplômes universitaires
30 points pour l'obtention d'un diplôme national de master
Profils linguistiques standardisés en langues
10 points pour un niveau 2222 - 20 points pour un niveau 3333 - 30 points pour un niveau 4444
Titres militaires
10 à 20 points par brevet selon le barème précisé dans l'arrêté
Brevet national de moniteur des premiers secours
20 points
5. EVALUATION DES QUALITÉS AU MÉTIER MILITAIRE
Les 16 compétences doivent être appréciées chaque année.
6. RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Total annuel
Il est obtenu par la somme des sous totaux 1 à 4.
Note moyenne de scolarité
Elle est obtenue par le calcul de la moyenne des totaux annuels. En cas de redoublement, seules les notes obtenues la première année du niveau universitaire concerné est prise en compte.
Classement
(annuel / général)
Rang de l'élève / total élèves du même cursus de la promotion
Fait le 26 septembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction militaire,
L. Pozzo di Borgo
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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