Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le titre III du livre II de sa première partie ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en date du 17 avril 2023,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel titulaires et suppléants au conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires conformément aux dispositions de l'article R. 1232-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités de remplacement de ces représentants.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin direct de liste à la représentation proportionnelle, selon la méthode de la plus forte moyenne. Seules les organisations syndicales répondant aux critères fixés à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique peuvent déposer des listes. Le scrutin, à un tour, se déroule de manière électronique.
Le vote blanc est possible.
Le directeur général de l'établissement fixe la date du scrutin ainsi que le calendrier des opérations électorales au moins quarante jours avant la date de l'élection.
Les personnels sont informés de la date du scrutin par voie d'affichage dans les différentes implantations de l'établissement et dans le système de vote électronique.
Sont électeurs les membres du personnel remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité social d'administration de l'établissement, telles que définies aux articles R. 1233-12 et R. 1233-13 du code général des collectivités territoriales.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général vingt-cinq jours avant la date du scrutin. Elle est rendue publique par voie d'affichage dans les différentes implantations de l'établissement. Elle est accessible dans le système de vote électronique.
Dans les six jours qui suivent l'affichage de la liste des électeurs, les électeurs peuvent vérifier leur bonne inscription et, le cas échéant, présenter par écrit, auprès du service en charge des ressources humaines de l'établissement, une demande d'inscription.
Le service en charge des ressources humaines statue sans délai sur ces réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général de l'établissement au moins dix jours avant la date du scrutin.
Le vote a lieu par voie électronique uniquement. Les modalités d'organisation, de fonctionnement du vote électronique et de déroulement du scrutin sont définies par le décret du 26 mai 2011 susvisé ainsi que par une décision du directeur général prise pour son application.
Un bureau de vote électronique, créé pour ce scrutin au sein l'établissement, contrôle les opérations électorales. Ses modalités de composition sont définies par le décret susvisé.
Le vote électronique se déroule pendant une période fixée par la décision prévue à l'article 6, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Le bureau de vote établit un procès-verbal sur lequel sont portés les nombres d'électeurs, de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls et de voix obtenues par chaque liste. Le procès-verbal fait état des constatations faites par le bureau de vote au cours des opérations de vote et, le cas échéant, des évènements survenus durant le scrutin et des interventions effectuées sur le système de vote électronique de vote. Le procès-verbal est signé par l'ensemble des membres du bureau de vote.
Les résultats des élections sont proclamés sans délai par le directeur général de l'établissement et font l'objet d'un affichage dans le système de vote électronique et dans les différentes implantations de l'établissement.
Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Le directeur général statue dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la contestation.
Sont éligibles les membres du personnel remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale mentionnée à l'article 4.
Les candidatures sont transmises par écrit au directeur général de l'établissement ou déposées dans le système de vote électronique au moins vingt-et-un jours avant la date du scrutin.
Le dépôt d'une candidature fait l'objet d'un récépissé remis au titulaire.
Chaque candidature comporte au moins le nom d'un titulaire, le nom d'un suppléant et une profession de foi d'une page maximum. Elle est signée par le ou les titulaire(s) et son ou ses suppléant(s).
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Lorsque le service en charge des ressources humaines constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10, elle en informe le titulaire et son suppléant au plus tard un jour ouvré après la date limite de dépôt des candidatures. Le titulaire procède aux modifications nécessaires dans un délai de deux jours ouvrés. A défaut, la candidature est considérée comme irrecevable.
Le contenu des candidatures déclarées recevables est porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage dans les différentes implantations de l'établissement et dans le système de vote électronique au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Le directeur général de l'établissement est chargé de :
- l'expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié mentionné au II de l'article 9 dudit décret ainsi que les étapes postérieures au vote ;
- la conservation sous scellés des données de vote selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé ainsi que par la décision du directeur général prise pour son application.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant, l'organisation syndicale dont est issu le représentant du personnel désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, parmi les personnels éligibles au moment de la désignation.
Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint à la directrice générale des collectivités locales,
S. Brunot
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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